Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 25/07219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07219 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QRDI
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en référé N° RG 24/02112 du 07 juillet 2025
[K]
C/
S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE 'HARMONIE REPRESENTE PAR SON SYN DIC RHONE SAONE HABITAT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE DU 18 Février 2026
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
INTIMÉ :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « HARMONIE », sis au [Adresse 2] à LYON (69003), représenté par son Syndic en exercice la société RHÔNE SAÔNE HABITAT, société anonyme coopérative de production d’HLM, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 997 625 801, dont le siège social est sis au [Adresse 3] à VAULX EN VELIN (69120), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Démandeur à l’incident
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [K], toque : 502
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2025, M. [G] [K] a interjeté appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble harmonie de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 1er octobre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 17 novembre 2026 et la clôture 10 novembre 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Harmonie demande à la présidente de la chambre de :
déclarer M. [K] irrecevable, en son appel interjeté le 5 septembre 2025 comme étant tardif,
le débouter de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par soit-transmis du 9 janvier 2026, le greffe a sollicité pour au plus tard le 27 janvier 2026 les observations de l’appelant sur l’incident.
Par conclusions rectificatives régularisées au RPVA le 27 janvier 2026, M. [D] demande à la présidente de la chambre :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Harmonie de sa demande tendant à ce que soit déclaré recevable l’appel de M. [D] le 5 septembre 2025,
Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Harmonie’ soutient que l’appel est irrecevable, l’ordonnance de référé ayant été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025.
M. [D] répond que l’intimé a versé un acte de signification d’ordonnance de référé annulant et remplaçant l’acte signifié le 28 juillet 2025 en date du 30 juillet 2025 et un procès-verbal de signification mentionnant qu’un avis de passage a été laissé sur place alors qu’aucune date n’était indiquée mais que l’acte sera conservé pendant trois mois. Aucun avis de passage daté de ce jour n’avait donc été établi. Il ajoute qu’au surplus il n’était justifié d’aucune signification de l’acte 28 juillet 2025 censée avoir été annulée et remplacée.
L’appelant argue que l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 658 n’est pas démontré et que lorsque le commissaire de justice a remis copie d’un acte en mairie, le dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple sont exigées à peine de nullité.
Sur ce,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour notamment statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, selon l’article 498 du code de procédure civile le délai d’appel d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire et de 15 jours.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 124 du code de procédure civile dispose :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Selon l’article 656 du code de procédure civile : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'
Par application de l’article 658, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un acte de signification de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2025 à 8h45 par l’office de justice [X] [P] [O] et associés.
Le syndicat des copropriétaires produit également un acte de signification de l’ordonnance de référé du même commissaire de justice mais délivré le 30 juillet 2025 à 7h55 et indiquant annuler et remplacer l’acte signifié le 28 juillet 2025.
Cet acte mentionne que la signification à la personne du destinataire était impossible, l’huissier ayant trouvé porte close, personne n’ayant répondu assez appel.
Le nom de M. [K] figurait sur la porte et était inscrit sur la boîte aux lettres.
Le commissaire de justice mentionnait par ailleurs avoir laissé sur place un avis de passage et adressé l’avis de signification prévu par l’article 658 du code de procédure civile.
Si M. [D] produit un avis de passage ne comportant pas de date, cet avis de passage porte la référence : Acte n°25.24311/X61.
Or ces références sont celles qui sont notées sur l’acte de signification du 28 juillet 2025 puisque la signification du 30 juillet 2025 comporte la référence : Acte 25.24694 (X61).
Il n’est ainsi aucunement justifié que l’avis de passage laissé par le commissaire de justice lors de la signification du 30 juillet 2025 est irrégulier.
Par ailleurs l’intimé produit conformément à l’article 658, copie de l’avis de signification par lettre simple du commissaire de justice à M. [D] le 30 juillet 2025, soit le jour même de l’acte.
Ainsi, il est ainsi justifié par l’intimé de la signification de l’ordonnance de référé le 30 juillet 2025.
L’appel interjeté par M. [D] le 5 septembre 2025 est irrecevable car tardif puisqu’intervenu plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé.
Il est fait droit à la demande tendant à déclarer M. [D] irrecevable en son appel.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [D] est condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, présidente de la 8ème chambre,
Déclarons l’appel interjeté par M. [G] [K] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon irrecevable,
Condamnons M. [G] [K] aux dépens de l’incident,
Rejetons toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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