Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00928
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYNL
Décision attaquée :
du 12 mai 2025
Origine :
Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
— -------------------
Mme [D] [N] débitrice
C/
[12]
[8] chez [11]
[10] chez [6]
[9] chez [11]
[7]
— -------------------
Expéditions aux parties le 18 décembre 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
8 Pages
DÉBITRICE, APPELANTE :
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
Comparante
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) [12]
[Adresse 2]
2) [8] chez [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
3) [10] chez [6]
[Adresse 13]
4) [9] chez [11]
[Adresse 1]
5) [7]
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie à la demande de Mme [D] [N], la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre, l’a déclarée recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers le 1er août 2024.
Le 7 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a préconisé le réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 0% après avoir retenu une mensualité de remboursement de 465,94 euros.
Mme [N] a contesté ces mesures imposées.
Statuant sur sa contestation par jugement en date du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de Nevers a :
— déclaré Mme [N] recevable en sa contestation,
— fixé comme suit l’état des créances à l’encontre de Mme [N] :
— Assurances [12] : 450 euros,
— [8] : 4 176,25 euros,
— [9] : 1 920,53 euros (n°521863159/V024017295)
— [5] :
— 1 491 euros (n°0002230270)
— 12 070 euros (n°00002230277)
— 48,09 euros (n°00002230281)
— 0 euros (n°70013108465)
— [10] : 4473 euros (n°146289620400024042703)
— fixé la part des ressources nécessaires à l’entretien de la débitrice à la somme de 1 534,33 euros,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [N] à la somme de 465,94 euros,
— dit que Mme [N] remboursera selon les modalités prévues dans le plan ci- dessous, pendant 55 mois, conformément au tableau ci- dessous.
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 3
Créanciers
Montant de la créance en euros
Nombre de mensualités
Montant de la mensualité en euros
taux d’intérêt
date de la 1ère échéance
date de la dernière échéance
Assurance [12]
450
15
30
0
30/07/25
30/09/26
[8]
4176,25
15
278,42
0
30/07/25
30/09/26
[9]
1920,53
15
128,04
0
30/07/25
30/09/26
[7]
48,09
4
12,03
0
30/07/25
30/10/25
1 491
40
37,28
0
30/10/26
30/01/30
12 070
40
301,75
0
30/10/26
30/01/30
[10]
4 473
40
111,83
0
30/10/26
30/01/30
[7]
0
55
0
0
30/07/25
30/01/30
— réduit le taux des intérêts à 0%,
— dit que Mme [N] doit :
1) effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatique,
2) pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter l’endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ou à réduire son patrimoine,
3) informer les créanciers de tout changement d’adresse et de banque, de toute modification significative de sa situation financière,
— rappelé que le respect du plan suppose le paiement régulier des charges courantes,
— dit que les paiements devront être effectués au plus tard le 30 de chaque mois à compter du 30 juillet 2025,
— invité les créanciers à fournir à Mme [N] un relevé d’identité bancaire comportant leurs noms ou raison sociale,
— dit que le présent plan pourra être révisé en cas de changement important et imprévisible de la situation de la débitrice,
— dit que les mesures adoptées par ledit jugement seront caduques de plein droit en cas de défaut de paiement à leur échéance de deux mensualités, 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— dit que le présente jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— laissé à la charge du Trésor Public les dépens.
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 4
Le premier juge a ainsi retenu une capacité de remboursement de 465,94 euros et défini des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 55 mois, avec application d’un taux d’intérêt fixé à 0%.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par cette dernière le 23 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2025, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
À l’audience du 6 novembre 2025, Mme [N] a soutenu son recours. Elle précise être placée en arrêt de travail pour maladie depuis le mois d’août 2025, dont la fin est à ce stade fixée au 2 décembre 2025, et percevoir des indemnités journalières d’un montant de 430 euros tous les 14 jours.
Mme [N] souligne que son contrat de travail à durée déterminée actuel se termine le 2 décembre 2025, et ne pourra faire l’objet d’un renouvellement. Elle explique avoir travaillé depuis de nombreuses années dans le cadre de contrats à durée déterminée réguliers au sein de différents établissements hospitaliers, sans que la possibilité d’une titularisation ne soit toutefois envisagée par les différents employeurs.
Elle fait état d’une dette locative correspondant à deux mois de loyer impayés au cours de l’année 2024, en précisant que son budget a été déstabilisé par une facture d’électricité particulièrement élevée du fait du logement énergivore dont elle est locataire.
Elle confirme ne plus avoir d’enfant à charge et de ce fait, avoir perdu le bénéfice de l’allocation logement et souligne ses difficultés financières actuelles.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [N] qui a signé l’avis de réception le 23 juin 2025 et elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 5
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après
avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre avait initialement imposé un rééchelonnement des dettes de Mme [N] sur une durée de 55 mois avec une capacité de remboursement fixée à 465,94 euros. Le premier juge est parvenu à une analyse similaire de la situation de la débitrice dans le cadre de sa décision du 12 mai 2025, soumise à la cour
Sur la fixation des créances :
L’état des créances arrêté par la commission au 19 novembre 2024 retient un passif total dû par Mme [N] d’un montant de 24 628,87 euros, retenu pour le même montant par le premier juge.
Les montants ainsi détaillés n’étant pas contestés, l’arrêté des créances sera retenu à hauteur des sommes figurant au dispositif du jugement déféré,par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 6
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, Mme [N] souligne que sa situation a évolué depuis sa comparution devant le premier juge dans la mesure où elle se trouve en situation d’arrêt de travail et plus encore au terme d’un contrat de travail à durée déterminée qui ne sera pas renouvelé. Elle produit l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er août au 30 novembre 2025, et précise ne pas être en mesure de justifier de ses ressources à venir qu’elle évalue à 700 euros d’indemnités de chômage en cas d’absence de retour à l’emploi.
Les ressources de la débitrice ont été retenues par le premier juge pour un montant total de 2 097 euros, comprenant le salaire de Mme [N], outre l’allocation de soutien familial et l’allocation logement. Or, à hauteur d’appel, celles-ci ont évolué pour être composées des seules indemnités journalières d’un montant mensuel de 1 091,40 euros.
Ses charges avaient été évaluées par la commission de surendettement à hauteur de 1 436 euros, en application des forfaits de base (625 euros), habitation (120 euros) et chauffage (121 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour une personne, majoré de 70 euros au regard des charges de chauffage de la débitrice. Elles l’ont été à hauteur de 1534,33 euros par le premier juge.
Mme [N] ne justifiant pas de dépenses excédant les sommes retenues dans le cadre des forfaits, il convient de retenir l’application de ces derniers sauf à les actualiser aux montants suivants : forfait de base (632 euros), habitation (121 euros) et chauffage (123 euros) définis par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025 pour une personne seule, sauf à les majorer de 70 euros au regard des dépenses de chauffage engagées par Mme [N].
Les charges actuelles de la débitrice sont donc évaluées à un montant de 946 euros (876 euros, majorés de 70 euros)
Au regard de ces éléments et sur la base des ressources actuelles de la débitrice, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 128,38 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 946 euros, telles qu’évaluées ci-avant, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 145 euros.
Pour autant, le niveau de ressources actuelles de Mme [N] n’est pas pérenne dès lors qu’elles sont, par nature, soumises au renouvellement de l’arrêt de travail en cours et peuvent évoluer rapidement, et de façon tout à fait notable, dans les mois à venir.
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 7
Elles peuvent ainsi augmenter de façon significative dans l’hypothèse d’un retour rapide à l’emploi, qui est accréditée par l’entretien professionnel récent dont la salariée fait état, ou diminuer en cas de perception des seules allocations chômage, dont le montant n’est pas justifié en procédure mais qu’elle évalue raisonnablement à une somme limitée à 700 euros.
Ces deux situations induisent des capacités de remboursement très différentes que la cour n’est pas en mesure d’évaluer à ce stade.
La situation financière de la débitrice est, par ailleurs, obérée par les dépenses en fourniture d’énergie auxquelles elle doit faire face et qu’elle attribue aux performances énergétiques très dégradées du logement qu’elle occupe. La recherche d’un nouveau logement plus performant sur ce plan apparaît nécessaire à l’équilibre budgétaire de Mme [N], bien qu’elle ne produise aucun élément quant aux recherches de logement qu’elle aurait pu mettre en oeuvre jusqu’alors.
Dès lors, au regard de la volonté affirmée de la débitrice de régler au moins pour partie son endettement, de sa capacité à retrouver un emploi et du fait qu’elle n’a, à ce stade, pas antérieurement bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement, il convient, en considération de l’instabilité de sa situation actuelle, d’ordonner, par voie d’infirmation de la décision déférée, une suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui sera toutefois limitée à 12 mois afin de permettre un traitement relativement rapide de la situation de surendettement de la débitrice.
Durant cette période, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et il convient d’appliquer un taux de l’intérêt de 0% compte-tenu de l’endettement de Mme [N] et du montant de ses ressources actuelles.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours de Mme [D] [N] recevable en la forme ;
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nevers le 12 mai 2025, SAUF EN CE qu’il a fixé l’état des créances à l’encontre de Mme [D] [N] aux montants énoncés au dispositif de la décision et en ce qu’il a réduit le taux des intérêts à 0%.
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois pour permettre à la débitrice de justifier de ressources stabilisées et de déménager pour un logement plus adapté en terme de charges énergétique,
DIT que, pendant ce délai, la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure, et devra justifier de ses démarches pour voir évoluer sa situation ;
Arrêt du 18 décembre 2025 – page 8
DIT que Mme [D] [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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