Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 21/08084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 10 mai 2021, N° F19/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08084 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSY
[H] [Q]
C/
G.I.E. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00061.
APPELANT
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
G.I.E. [1] poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce domicilié ès qualité au siège social sis
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, le GIE [1] a engagé M. [Q] (le salarié) en qualité de chauffeur livreur PL à compter du 25 juillet 2017.
Le GIE [1] a notifié au salarié trois avertissements par courrier des 16 novembre 2017, 24 janvier 2018 et 2 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2018, le GIE [1] a convoqué le salarié le 12 octobre 2018 en vue d’un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le GIE [1] a indiqué dans son courrier qu’il avait précédemment convoqué le salarié le 5 octobre 2018 par courrier du 26 septembre 2018 qui lui avait été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Le salarié a été placé en arrêt maladie dès le 26 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2018, le GIE [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Ce courrier a été transmis à l’adresse suivante: [Adresse 3].
Par courrier du 19 décembre 2018, le salarié a informé le GIE [1] qu’il n’avait pas reçu le courrier de licenciement. Il a en outre indiqué qu’il était domicilié au [Adresse 1].
Par courrier du 24 décembre 2018, le GIE [1] a transmis au salarié un duplicata de la notification du licenciement pour faute grave à l’adresse ainsi déclarée.
Le 25 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
JUGE que le licenciement de Monsieur [Q] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le GIE [1] à payer à Monsieur [Q] :
la somme de 795,34 € au titre d’indemnité de licenciement
la somme de 3 976,68 € brut à Monsieur [Q] au titre d’indemnité de préavis
la somme de 397,66 € au titre de congés payés sur préavis
la somme de 968,24 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
la somme de 96,82 € au titre de congés payés sur mise à pied conservatoire
CONDAMNE le GIE [1] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
ORDONNE la rectification de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; liquidée provisoirement à 30 de jours ; Le Bureau de Jugement de céans se réservant expressément le droit de liquider définitivement l’astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit la décision sur les salaires et éléments de salaire.
CONDAMNE le GIE [1] aux entiers dépens.
DÉBOUTE le GIE [1] de l’ensemble des demandes reconventionnelles.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 1er juin 2021 par le salarié.
Par ses conclusions du 9 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Réformer le jugement entrepris
Dire et Juger que la lettre de licenciement de Monsieur [Q] lui a été notifiée à une mauvaise adresse
Dire et Juger que la lettre de la société [1] en date du 24 décembre 201 8 incluant la lettre de licenciement du 17 octobre 2018 1'end le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse car notifié après le délai entre l’entretien préalable et la lettre de rupture
EN CONSEQUENCE
Vu les dispositions de articles 37 et 35 de la convention collective du commerce de gros vu l’article L 1235-3 du Code du Travail
Vu l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Q] les sommes de :
12.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A Titre Subsidiaire
Vu la lettre de licenciement pour faute grave
Vu les plaintes déposées par Monsieur [Q] en date du 26 septembre 2018
Vu le certificat médical
Vu les avis de contraventions en date des 15 mai 2018 à I l h 44 et 26 juin 2018 à 14 h 55. Vu l’article L 1332-4 du code du Travail
Dire et Juger que les faits relatifs à l’usage du véhicule professionnel à des fins personnelles constaté suite à des contraventions relevées prêt du domicile de Monsieur [Q] sont prescrits
EN CONSEQUENCE
Dire et Juger le licenciement intervenu pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Q] les sommes de :
12.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à :
— la somme de 795,34€ au titre de l’indemnité de licenciement
— la somme de 3.976,68€ brut au titre d’indemnité de préavis,
— la somnie de 397,66€ brut au titre des congés payés sur prévis
— la somme de 968,24€ au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— la somme de 96.82€ au titre de congés payés sur mise à pied conservatoire
— la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Q] une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en matière d’appel.
Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le GIE [1] demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mr [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs allégués de la notification erronée de la lettre de licenciement et postérieurement au délai d’un mois après l’entretien préalable,
A titre incident,
Vu les articles L 1234'1 et L 1332'4 du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave dont Mr [Q] a fait l’objet en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Débouter Mr [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné le GIE [1] au paiement des sommes suivantes :
-795,34 € à titre d’indemnité de licenciement,
-3976,68 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
-397,66 € au titre de congés payés sur préavis,
-968,24 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
-1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné la rectification de l’attestation pôle emploi et du certificat travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour à compter de la notification de la décision à
intervenir ; liquidée provisoirement à 30 jours ; le bureau de jugement se réservant expressément le droit de liquider définitivement l’astreinte,
S’agissant du montant des dommages-intérêts éventuellement dus dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Vu l’arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris,
Appliquer strictement le barème Macron eu égard aux circonstances de l’espèce,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits.
Saisi par le GIE [1] d’un incident, le conseiller de la mise en état a rendu le 18 septembre 2025 une ordonnance dont le dispositif se présente comme suit:
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [Q] le 12 mai 2025,
CONDAMNONS M. [Q] à payer au GIE [1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
CONDAMNONS M. [Q] aux dépens d’incident.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 décembre 2025.
MOTIFS
Liminairement, la cour rappelle qu’en conséquence de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 septembre 2025 déclarant irrecevables les conclusions notifiées par le salarié le 12 mai 2025, toutes les conclusions notifiées par lui après cette date sont irrecevables.
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, le lettre de licenciement est rédigée comme suit:
'Monsieur,
(…)
Le 26 septembre 2018, à la prise de vos fonctions, vous avez fait part, comme régulièrement, de votre mécontentement de l’affectation de vos tâches affectées à votre tournée journalière.
Après avoir chargé le camion mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions pour ensuite effectuer votre tournée, vous vous êtes rendu à la salle de repos du réfectoire du site alors même que vous ne devez nullement vous octroyer une pause de votre propre chef.
À votre arrivée devant le réfectoire, vous avez agressé verbalement un salarié d’une société locataire du même site que notre entreprise en discussion avec votre responsable hiérarchique sur l’affectation des clients de notre société sur les tournées du parc livraison.
En effet, vous vous êtes approché du salarié et vous l’avez insulté et menacé : « fils de pute, je vais te niquer ta mère, je vais t’enculer, toi et moi c’est fini on ne va pas en rester là, tu verras on se retrouvera à Nice ».
Votre responsable hiérarchique vous a immédiatement demandé de rester correct.
Mais lorsque votre responsable a pénétré dans le réfectoire, vous avez tout à coup provoqué le salarié à de la violence physique en lui crachant au visage.
Puis vous vous êtes engagé dans un combat physique blessant au visage le salarié et lui cassant ses lunettes.
Nous vous informons qu’un tel comportement est inadmissible au sein de notre entreprise car la violence et l’agressivité dont vous avez fait preuve auraient pu avoir une issue dramatique.
Quel que soit le motif de l’altercation, il n’en demeure pas moins que la violence n’est pas une réponse adaptée. En tout état de cause, nous ne pouvons tolérer un tel comportement dans l’exercice de vos fonctions et sur votre lieu de travail.
Votre attitude est constitutive d’une faute grave rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
De plus, nous avons pris connaissance que vous utilisiez le véhicule mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions à des fins personnelles dans la mesure où nous avons réceptionné une contravention pour défaut de stationnement devant votre domicile alors même qu’aux termes de vos vacations, nos véhicules doivent être garés sur le MIN de Nice.
Nous vous notifions par conséquent et par la présente votre licenciement pour faute grave privatif d’indemnité de rupture et de préavis, et vous confirmons la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 26 septembre 2018.
(…)'.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque deux moyens qu’il convient d’examiner successivement.
1.1. Sur le délai de l’article L.1332-2 du code du travail
L’article L.1332-2 du code du travail dispose:
' Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.'
La rupture d’un contrat de travail résultant du licenciement du salarié se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, à savoir le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le GIE [1] n’a pas respecté le délai d’un mois pour notifier la lettre de licenciement en ce que ce courrier lui a été adressé le 24 décembre 2018.
Le GIE [1] soutient que le délai en cause a été respecté.
La cour dit que le GIE [1] a régulièrement adressé le courrier de notification du licenciement le 17 octobre 2018 au salarié en tant que domicilié au [Adresse 3] dès lors que cette adresse est mentionnée dans diverses pièces versées au débats, et notamment:
— dans le contrat de travail;
— dans les diverses correspondances ayant alimenté les procédures de notification d’avertissements;
— dans les certificats d’arrêt de travail du salarié.
Et il convient de relever s’agissant de l’adresse au [Adresse 1], le GIE [1] n’était pas fondé à l’utiliser à l’occasion de la notification du courrier de licenciement du 17 octobre 2018 dès lors:
— qu’aucun élément n’établit que le salarié avait précédemment notifié à son employeur un changement de l’adresse stipulée au contrat de travail;
— que l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 22 novembre 2018 au nom du salarié a été adressée à l’adresse [Adresse 1] précédée de la mention 'C/ [G] [O]'.
Dans ces conditions, et en retenant que l’entretien préalable a eu lieu le 12 octobre 2018, la cour dit que le GIE [1] a respecté le délai d’un mois qui lui était imparti pour notifier au salarié son licenciement pour faute grave après l’organisation de l’entretien préalable suivant courrier du 17 octobre 2017.
Le moyen n’est donc pas fondé.
1.2. Sur le fond
La lettre de licenciement énonce deux griefs distincts.
S’agissant du grief reposant sur les violences volontaires commises par le salarié le 26 septembre 2018, le GIE [1] verse aux débats en pièce n°14 de son bordereau de communication de pièces un rapport établi par M. [K] le 26 septembre 2018 pour réclamer une mesure de licenciement à l’encontre du salarié.
La cour, procédant à l’analyse de ce document, dit que le rapport fournit des détails précis sur les circonstances des violences commises à l’encontre de M. [V], lesquelles ont intégralement été reprises dans la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus.
Pour soutenir que les faits n’ont pas eu lieu et qu’il n’a pas commis agression en cause, le salarié se borne à verser aux débats:
— la plainte qu’il a déposée le 26 septembre 2018 à l’encontre de M. [V] pour des faits de violences volontaires, assortie d’un complément de plainte en date du 3 octobre 2018;
— un certificat de constatation de ses blessures en date du 26 septembre 2018 à son nom;
— un certificat d’arrêt de travail à son nom d’une durée de 7 jours.
La cour dit qu’en l’état de ces éléments, le GIE [1] rapporte la preuve, sans être utilement contredit, de la réalité du grief reposant sur les violences volontaires commises le 26 septembre 2018, le salarié ne discutant pas utilement cette preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que le GIE [1] rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute le salarié de ses demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute M. [Q] de ses demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
Condamne M. [Q] à payer au GIE [1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
Condamne M. [Q] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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