Infirmation partielle 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mars 2023, n° 20/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2023
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 06 MARS 2023
N° : – N° RG : 20/00228 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDEH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 26 Novembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248274138783
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire ( GROUPAMA Paris Val de Loire) immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 382 285 260, constituée sous forme de syndicat professionnel, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la S.A. AMALINE ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 393 474 457, dont le siège social est [Adresse 6]), à la suite de la décision N°2019-C-76 du 19 décembre 2019 portant approbation des transferts du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rattachent de la société AMALINE ASSURANCES à ladite Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire
( Groupama Paris Val de Loire)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245406194879
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
Lieudit '[Localité 9]'
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Emeric DESNOIX de la SCP cabinet LEXIGER, avocat plaidant au barreau de TOURS
Madame [N] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
Lieudit '[Localité 9]'
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Emeric DESNOIX de la SCP cabinet LEXIGER, avocat plaidant au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Janvier 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 06 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2014, un incendie a en grande partie détruit un immeuble situé [Adresse 7]), divisé en 14 lots appartenant respectivement à M. et Mme [E] et [N] [H] (lots n° 1, 4, 5, 8, 10, 11 et 12 ) et à M. et Mme [T] (lots n°2, 3, 6, 7, 9, 13 et 14).
L’incendie a pris naissance dans le lot n°8 constitué d’un appartement appartenant à M. et Mme [H], qu’ils avait donné à bail à M. [G] [H] par contrat du 16 mai 2013. Les causes de l’incendie n’ont pas pu être déterminées.
M. et Mme [H] était assurés auprès de la société BPCE.
M. [G] [H] avait souscrit une police d’habitation garantissant le risque incendie auprès de la société Amaline Assurances.
La société BPCE, assureur de M. et Mme [H], les a indemnisés à hauteur de 334 534,56 euros mais leur a opposé, pour le surplus, des clauses dites de « découverts ».
M. et Mme [H] ont alors réclamé à l’assureur de leur locataire, la société Amaline, l’indemnisation du surplus de leur préjudice. La société Amaline leur a versé une somme de 22 767,72 euros, inférieure à la somme qu’ils réclamaient.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2016, M. et Mme [H] ont fait assigner la compagnie Amaline Assurances devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer, avec exécution provisoire, la somme globale de 25 586 euros TTC en réparation de leur préjudice, outre la somme de 5000 euros pour résistance abusive.
Par jugement en date du 26 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :
— reçu l’action directe exercée par M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] contre la Compagnie Amalines assurances ;
— condamné la Compagnie Amalines Assurances à payer à M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] la somme de vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six (25 586) euros due au titre d’un découvert de garantie ;
— débouté M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] de leur demande d’indemnité pour résistance abusive ;
— débouté M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Compagnie Amalines Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Compagnie Amalines assurances aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Prieto-Desnoix ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration du 22 janvier 2020, la société Amaline Assurances a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément tous ses chefs à l’exception de celui ayant débouté M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] de leur demande d’indemnité pour résistance abusive et de celui ayant débouté M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après CRAMA PVL) venant aux droits de la société Amaline Assurances est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 27 mai 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire venant aux droits de la société Amaline Assurances demande à la cour de :
— donner acte à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire), personne morale de droit privé immatriculée auprès du RCS de Créteil sous le numéro SIREN 382 285 260, constituée sous forme de syndicat professionnel, entreprise régie par le code des Assurances et par l’article L771-1 du code Rural, soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de la SA Amaline de son intervention volontaire ;
— déclarer ladite intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles PVL venant aux droits de la SA Amaline recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] à hauteur de 38.590,72 € qui revient à formuler de leur part une réclamation totale de 68.301,72 € ;
— dire et juger que les consorts [H] ne peuvent réclamer devant la cour d’appel d’Orléans tout au plus que la somme de 4.125 € ;
— dire et juger, en tout état de cause, la somme supplémentaire réclamée à hauteur de 38.590,72 comme non fondée factuellement ni juridiquement ;
— déclarer l’appel de la CRAMA PVL venant aux droits de la société Amaline Assurances recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— mettre à néant le jugement numéro 16/02820 du 26 novembre 2019 rendu par la Première chambre du tribunal de grande instance de Tours en ce qu’il a :
> reçu l’action directe exercée par M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] contre la Cie Amalines assurances ;
> condamné la Cie Amalines Assurances à payer à M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] la somme de vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six (25 586) euros due au titre d’un découvert de garantie ;
> débouté la Cie Amalines Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
> ordonné l’exécution provisoire ;
> condamné la Cie Amalines assurances aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP Prieto-Desnoix
> rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation ;
— réformer et, en tant que de besoin, infirmer le jugement numéro 16/02820 du 26 novembre 2019 rendu par la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Tours en ce qu’il a :
> reçu l’action directe exercée par M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] contre la Cie Amalines assurances ;
> condamné la Cie Amalines Assurances à payer à M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] la somme de vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six (25 586) euros due au titre d’un découvert de garantie ;
> débouté la Cie Amalines Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
> ordonné l’exécution provisoire ;
> condamné la Cie Amalines assurances aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Prieto-Desnoix
> rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation ;
— déclarer M. [E] [H] et Mme [N] [H] irrecevables et, en tout état de cause, non fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— débouter M. [E] [H] et Mme [N] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] [H] et Mme [N] [H] à rembourser à la CRAMA PVL venant aux droits de la société Amaline Assurances l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de Tours avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement par l’appelante de la somme en question;
— à titre subsidiaire, réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions;
— en tout état de cause, dire et juger que cette somme allouée à M. et Mme [H] le sera en quittances ou deniers compte tenu de la somme de
25.666,60 € versée par la concluante en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Tours qui était assorti de l’exécution provisoire ;
— déclarer la demande de M. et Mme [H] à hauteur de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive non fondée ;
— en conséquence, confirmer la décision dont appel sur ce point précis en ce qu’elle a rejeté toute demande à ce titre présentée par M. et Mme [H] à l’encontre de la concluante ;
— de même, rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [H] ;
— condamner M. [E] [H] et Mme [N] [H] à payer à la CRAMA PVL venant aux droits de la société Amaline Assurances la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, M. [E] [H] et Mme [N] [W] épouse [H] demandent à la cour de :
— déclarer la Compagnie Groupama Paris Val de Loire venant aux droits d’Amaline Assurances mal fondée en son appel, et l’en débouter ;
— accueillir l’appel incident formulé par les concluants et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne la Compagnie Amaline Assurances aux époux [H] la somme de 25.586 euros due au titre d’un découvert de garantie;
Statuant à nouveau,
— condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire venant aux droits de la Compagnie Amaline Assurances à payer à M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] la somme de 68.301,72 € au titre de leur découvert de garantie ;
— condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire venant aux droits de la Compagnie Amaline Assurances à payer à M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ;
— condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire venant aux droits de la Compagnie Amaline Assurances à payer à M. [E] [H] et Mme [N] [W], épouse [H] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat aux offres de droit ;
— débouter la Compagnie Groupama Paris Val de Loire venant aux droits de la Compagnie Amaline Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
M. [E] [H] et Mme [N] [W] épouse [H] ont formé appel incident dans leurs conclusions du15 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
M. et Mme [E] et [N] [H] (M. Et Mme [H]) sollicitent, par application de l’article 1733 du code civil, la condamnation de l’assureur de leur locataire à leur payer une somme de 68 301,72 euros, correspondant au préjudice restant à leur charge. Ils exposent en effet que leur préjudice a été évalué à la somme de 425 604 euros, que la société BPCE leur a versé une somme de 334 534,56 euros et la société AMALINE, assureur de leur locataire, une somme de 22 767,72 euros, de sorte que reste à leur charge une somme de 425 604 – 334 534,56 – 22 767,72 = 68 301,72 euros.
La société CRAMA PVL, assureur du locataire, s’oppose à cette demande.
Elle soutient de première part qu’elle est partiellement irrecevable puisqu’en première instance, M. et Mme [H] avaient réclamé une somme de 29 711 euros, de sorte que la demande en paiement de la somme supplémentaire de 38 590,72 euros est nouvelle à hauteur d’appel et comme telle irrecevable. Elle estime qu’ils peuvent réclamer tout au plus une somme de 4125 euros corresponcant à la différence entre la somme de 25 586 euros qu’ils réclamaient dans leur assignation devant le tribunal de grande instance de Tours et la somme de 29 711 euros qu’ils ont réclamé dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Tours.
Elle soutient de seconde part qu’elle est en tout état de cause non fondée en ce que la présomption de responsabilité pesant sur le locataire, par application de l’article 1733 du code civil, ne peut concerner que les dommages affectant les parties immobilières privatives du logement donné à bail au locataire et les parties communes à hauteur des tantièmes de ce lot, mais non pas les autres biens immobiliers appartenant au bailleur dans ce même immeuble et qui ne font pas partie des locaux donnés bail, et en particulier en l’espèce la cave et les deux greniers appartenant à M. et Mme [H], qui n’étaient pas loués à [G] [H]. La responsabilité du locataire ne peut, pour ces autres locaux, être engagés que si est rapportée la preuve d’une faute, par application de l’article 11384 al.2 devenu 1242 al.2 du code civil. Les causes de l’incendie étant en l’espèce indéterminées, aucune faute ne peut être établie à l’encontre de M. [G] [H] de sorte qu’il n’est pas tenu d’indemniser les dommages ayant affecté les locaux appartenant à M. et Mme [H] qui n’étaient pas compris dans son bail.
Elle ajoute à titre subsidiaire que M. et Mme [H] ne produisant pas les factures de reconstruction, on ignore le montant réel de leurs dépenses. Elle fait encore valoir qu’ils ne justifient pas même de la somme réellement versée par la BPCE. .
* sur la recevabilité de la demande, contestée par la société CRAMA PVL
La société CRAMA PVL soutient que la demande formée à hauteur d’appel par M. et Mme [H], à hauteur de 68 301,72 euros, étant supérieure à la somme de 29 711 euros qu’ils sollicitaient en première instance, leur demande est donc irrecevable en ce qu’elle porte sur la somme supplémentaire de 38 590,72 euros, comme étant nouvelle en appel.
Toutefois, en application de l’article 565 du code de procédure civile:
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Il est constant que n’est pas nouvelle la majoration de la demande de dommages et intérêts, qui tend aux mêmes fins d’indemnisation du préjudice subi (2ème Civ., 4 mars 2004, n° 00-17.613, Bull. n °82 ; 2ème Civ., 2 juillet 2015, n°14-22.170).
En conséquence, la demande de M. et Mme [H] tendant à l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 68 301,72 euros, bien que majorée en cause d’appel, tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge tendant à l’indemnisation de l’intégralité des dommages qu’ils ont subis du fait de l’incendie survenu dans l’immeuble, quand bien même le montant réclamé n’est pas le même, de sorte que leur demande n’est pas nouvelle.
L’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
* sur le bien-fondé de la demande
L’article 1733 du code civil instaure une présomption de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur en cas d’incendie de l’immeuble loué.
Il dispose que :
'Le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine'.
Cet article ne régit que les rapports entre bailleur et locataire et l’article 1733 ne peut donc jouer que si est caractérisée une convention liant le propriétaire du local et l’occupant (3 civ 29 novembre 1989, Bull. n 220 ; Cass. 3 civ 24 novembre 1993 Bull n 152). Tel est le cas en l’espèce puisque M. et Mme [H] ont donné à bail à M. [G] [H] l’appartement constituant le lot n°8 de l’immeuble.
Si tel est le cas, le locataire est responsable des dommages affectant les locaux appartenant à son bailleur et donc non seulement les locaux qui lui ont été donnés à bail mais également des dommages survenus dans l’immeuble du bailleur (3ème civ 12 novembre 2003 n°02-15.094), ou dans ceux, contigus, appartenant au même propriétaire et donnés à bail à un autre locataire (3ème civ 27 novembre 2002 n° 01-12.403 Bull n 236).
En revanche, la présomption de responsabilité n’a pas vocation à s’appliquer
à l’égard des tiers avec lesquels le preneur n’a pas de rapports locatifs, qu’il s’agisse du syndicat des copropriétaires ( 3 civ 29 novembre 2000 n 98-22.065 Bull n 177 ème – 1 civ 4 juin 1996 n 94-11.040), d’autres copropriétaires dans le même immeuble, (3 civ 22 juin 1983 n 82-12.236 Bull n 144), du propriétaire de locaux voisins n’appartenant pas à son bailleur (3 civ 19 septembre 2012 n 11-12.963 Bull. n 123) ou encore des locataires de locaux n’appartenant pas au même bailleur (3 civ 6 mars 1996 n 93-21.081).
Les tiers, et en particulier les propriétaires de locaux voisins, qu’il s’agisse de copropriétaires de locaux situés dans le même immeuble ou de propriétaires d’immeubles voisins ayant subi des dommages, ne peuvent quant à eux engager la responsabilité du preneur que sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2, devenu 1242 al.2 du code civil, qui, par dérogation au premier alinéa de ce texte, institue un régime de responsabilité pour faute prouvée :
'Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'.
Il en résulte que lorsque l’incendie a pris naissance dans un local donné à bail à un locataire, celui-ci est donc présumé responsable, par application des dispositions de l’article 1733 du code civil, des dommages affectant non seulement les locaux qui lui ont été donnés à bail mais également les autres lots de copropriété appartenant au même bailleur quand bien même ils n’étaient pas inclus dans le bail, mais il n’est en revanche des dommages affectant les locaux appartenant à d’autres copropriétaires ou des dommages subis par l’immeuble voisin dont il ne peut être déclaré responsable que si est caractérisée une faute à l’origine de l’incendie (Civ 1ère, 7 octobre 1988, Bull n 286 ; 3e Civ., 28 janvier 2016, n° 14-28.812, Bull. 2016, III, n° 17).
En l’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que l’incendie a pris naissance dans l’appartement loué à M. [G] [H]. Les causes en sont restées indéterminées.
Il résulte des pièces produites que vu l’impact calorifique de l’incendie, les eaux d’extinction et la nature ancienne du bâtiment, l’immeuble est à reconstruire intégralement en conservant les murs d’enceinte., l’intérieur devant être intégralement reconstruit.
Il en résulte que M. et Mme [H] sont fondés à solliciter, sur le fondement de l’article 1733 du code civil, l’indemnisation par M. [G] [H] des préjudices subis tant par le lot qui était donné à bail à M. [G] [H] que par les autres lots de copropriété dont ils étaient propriétaires au sein du même immeuble, peu important qu’ils n’étaient pas quant à eux donnés à bail M. [G] [H].
Il convient encore de rappeler qu’un lot de copropriété étant composé d’une partie privative et d’une quote-part de partie commune, M. et Mme [H], qui sont propriétaires des lots n° 1, 4, 5, 8, 10, 11 et 12 auxquels sont affectés respectivement 96/10000, 1602/10 000, 1552/10 000, 1475/10 000, 152/10 000 et 162/10 000 des parties communes, soit un total de 5039/10 000 ème des parties communes, sont fondés à obtenir l’indemnisation dans cette proportion des dommages ayant affecté les parties communes de l’immeuble.
En l’espèce, M. et Mme [H] évaluent leur préjudice à la somme de 425 604 euros. Il produisent une 'Lettre d’acceptation’ signée de leur main le 29 décembre 2014 dont il résulte qu’ils ont à cette date donné leur accord pour que leur préjudice soit évalué à cette somme, soit 334 627 euros vêtusté déduite.
Il résulte des pièces produites et en particulier du document intitulé 'Evaluation des dommages imputables au sinistre', en date du 19 décembre 2014, signé par les techniciens commis respectivement par l’assureur de M. et Mme [H] et de M. [G] [H] mais également du rapport du technicien EUREXO commis par la société AMALINE, assureur de M. [G] [H], que cette somme correspond à :
— travaux dans les parties communes, pour une proportion de 5 039/10 000ème correspondant à la quote-part de M. et Mme [H] : 201 716 euros ;
— travaux dans les parties privatives appartenant à M. et Mme [H] : 119 859 euros
— mobilier : 380 euros
— frais annexes : 103 650 euros correspondant à :
— démolition des parties communes dans une proportion de 5039/10 000ème : 22 363 euros
— démolition des parties privatives appartenant à M. et Mme [H] : 7 368 euros
— désamiantage des parties privatives de M. et Mme [H] : 4 889 euros
— mise en conformité PC dans une proportion de 5039/10 000ème : 7 925 euros
— mise en conformité PP dans les parties privatives de M. et Mme [H] : 12 427 euros
— honoraires architecte dans une proportion de 5039/10 000 ème : 29 733 euros
— perte de loyers : 13 800 euros
— frais BET et BDC pour les parties privatives de M. et Mme [H] : 5245 euros
Le préjudice a été évalué, pour l’ensemble de l’immeuble, à la somme de 759 047 euros.
Il en résulte que M. et Mme [H] sollicitent l’indemnisation des seuls préjudices ayant affecté leurs lots, qu’il s’agisse des préjudices ayant affecté les parties privatives de ces lots ou les tantièmes de parties communes qui leur sont affectés puisque les évaluations proposées ont été fixées, s’agissant des parties communes et des frais de démolition et de reconstruction de celles-ci, en considération de leur quote-part de propriété dans ces parties communes.
Dans la mesure où ils sollicitent l’indemnisation des seuls dommages affectant les lots leur appartenant, peu important qu’il s’agisse des locaux donnés à bail à M. [G] [H] ou des autres lots, et où ils ne sollicitent pas l’indemnisation des dommages subis par l’autre copropriétaire, M. et Mme [T], ou par les immeubles voisins, la demande de M. et Mme [H] doit être accueillie sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Les évaluations des dommages sont justifiées par les pièces produites qui détaillent et chiffrent les travaux et frais nécessaires à la démolition puis à reconstruction de cet immeuble.
La société CRAMA PVL soutient vainement que le calcul des époux [H] n’est pas justifié par la production de factures venant étayer leurs demandes et qu’on ignore leurs dépenses réelles pour la reconstruction, le versement de l’indemnité d’assurance n’étant pas subordonné à la remise en état préalable du bien.
Elle soutient qu’on ignore la somme réellement versée par la société BPCR entre les mains de M. et Mme [H]. Toutefois, elle précise dans ses propores conclusions que la BPCE a indemnisé M. et Mme [H] de la manière suivante :
— indemnité immédiate de 244 420 euros (franchise de 130 euros déduite) se décomposant comme suit : bâtiment : 230 750 euros et frais et pertes : 13 800 euros;
— indemnité différée : 60 000 euros et 30 114,56 euros.
Elle reconnaît donc que M. et Mme [H] ont reçu de leur assureur une somme de 334 534,56 euros.
Il est donc établi que leur préjudice n’a pas été intégralement indemnisé par leur assureur.
Conformément aux dispositions de l’artilcle L. 124-3 du code des assurances, ils sont dès lors fondés à agir, contre l’assureur de leur locataire, en réparation des conséquences pécuniaires de l’incendie restant à leur charge.
Leur demande sera en conséquence accueillie à hauteur de la somme de 68 301,71 euros qu’ils sollicitent. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des versements le cas échéant intervenus en exécution de la décision de première instance.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation de la société CRAMAPVL à leur verser une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où ils été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits et ont été attraits en appel.
Toutefois, n’est pas caractérisée en l’espèce à l’encontre de la société CRAMA PVL, qui a versé spontanément une certaine somme aux époux [H] et a justifié le refus de s’acquitter du surplus des sommes réclamées par une argumentation juridique qui bien que non fondée ne revêtait pas pour autant de caractère fautif.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CRAMA PVL sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la Compagnie Amalines Assurances à payer à M. et Mme [H] une somme de 25 586 euros au titre d’un découvert de garantie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE recevable la demande de M. et Mme [E] et [N] [H] en paiement d’une somme de 68 301,72 euros ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, venant aux droit de la société Amaline assurances, à payer à M. et Mme [E] et [N] [H] une somme de 68 301,72 euros, en deniers ou quittances ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence de condamner M. et Mme [H] à rembourser les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement de première instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la la Caisse Régionale d’Assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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