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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02146 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UW
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Décembre 2023 par Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Martin MECHIN – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Martin MECHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie BARDINET, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendue Maître Marie BARDINET représentant Monsieur [C] [V],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [V], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny puis traduit devant la 17e chambre correctionnelle de cette juridiction du chef de vol en réunion. Cette juridiction a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et a décerné un mandat de dépôt à l’audience à l’encontre du requérant qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-Chauconnin-Neufmontiers.
Par jugement du 14 novembre 2022, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 31 janvier 2025.
Par requête du 22 décembre 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [V] sollicite par l’intermédiaire de son avocat de :
— Recevoir M. [V] en sa requête, moyens et fins et l’y dire bien fondé ;
— Lui allouer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 1 800 euros en réparation de ses frais de défense engagés pendant la période de détention provisoire subie ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 avril 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [V] ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions quine sauraient excéder la somme de 2 500 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [V] en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter a demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête car le caractère définitif du jugement n’est pas rapporté ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une période de 36 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, à l’état de santé du requérant et à la séparation familiale ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 décembre 2023 alors que la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny est du 14 novembre2022. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel en date du 31 janvier 2025. La requête n’a donc pas été présentée dans le délai de 6 mois suivant la décision définitive rendue. Pour autant, il ne ressort pas des mentions du jugement précité que M. [V] ait été informé de son droit à solliciter l’indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée. Dans ces conditions, le point de départ du délai de 6 mois n’a jamais commencé à courir et sa requête est recevable.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et déposée au greffe dans les conditions prévues par la loi, et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [V] est recevable pour une détention de 36 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 47 ans au jour de son incarcération, marié, sa femme étant handicapée et ayant besoin de lui au quotidien et père de deux enfants dont l’un était mineur, dont il a été privé. Cette séparation lui a été douloureuse. Même s’il avait déjà été condamné par le passé, sa dernière incarcération remontait à 20 ans auparavant. C’est ainsi que son choc carcéral est entier. La gravité des faits qui lui sont reprochés a engendré une souffrance psychologique supplémentaire. Le centre pénitentiaire de [Localité 4]-Chauconnin est notoirement connu pour sa surpopulation carcérale, les mauvaises conditions d’hygiène et la mauvaise prise en charge médicale des personnes détenues, comme cela est attesté par un rapport du mois de janvier 2014 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Selon les statistiques du ministère de la justice, le taux d’occupation de cet établissement pénitentiaire était de 188% au 1er novembre 2022 et une visite de cet établissement a été réalisée par le Bâtonnier et plusieurs avocats de son barreau où ils ont constaté une forte surpopulation. M. [V] a nécessairement subi à titre personnel ces conditions de détention difficiles. Par ailleurs, son état de santé était délicat car il était atteint d’une fibrose pulmonaire pour laquelle il est suivi régulièrement et qui a aggravé ses conditions de détention.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant avait déjà condamné à 4 reprises et incarcéré à 3 reprises dont le dernier moins d’un an avant son placement en détention provisoire. C’est ainsi que son choc carcéral a été minoré.
La durée de la détention, soit 35 jours ne constitue pas un facteur d’aggravation, mais un facteur de bas du préjudice moral. La séparation familiale sera retenue, de même que l’aggravation des conditions de détention en lien avec son état de santé déjà dégradé. Par contre, les conditions difficiles de détention de la maison d’arrêt de [Localité 4]-Chauconnin-Neufmontiers, ne sont attestées par aucun rapport récent du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne peuvent donc être retenues. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [V] une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public fait valoir qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été condamné trois fois à une peine ferme et que le choc carcéral a été amoindri. La durée de la détention pendant 36 jours sera retenue, de même que la séparation familiale et l’état de santé du requérant qui a aggravé ses conditions de détention. Par contre, les conditions difficiles ne sont pas justifiées dès lors que le rapport évoqué date de 2012. L’attente à la réputation n’est pas non plus démontrée.
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 47 ans, vivait en concubinage et était père de 2 enfants alors âgés de 14 et 18 ans. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 6 condamnations entre 1997 et 2029 dont 3 à une peine d’emprisonnement ferme dont une à 3 ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, le choc carcéral initial a été atténué.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
La séparation familiale d’avec sa famille et notamment sa compagne qui était handicapée et de ses deux enfants alors âgés de 14 et 18 ans sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
Il est évoqué un rapport du mois de janvier 2014 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état d’une surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène et de confort déplorables. Ce rapport ne peut pas être retenus en raison de son ancienneté, puisqu’il est intervenu 8 ans avant l’incarcération de M. [V] le 10 octobre 2022. Par contre, la surpopulation carcérale est justifiée par les statistiques du ministère de la justice qi font état d’un taux d’occupation de 188% en novembre 2022 et d’une visite du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine-et-Marne qui confirme cette situation.
C’est ainsi qu’il y a lieu de prendre en compte les conditions de détention difficiles comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue ne sera pas non plus retenue dans la mesure où M. [V] a été mis en examen du chef de vol en réunion pour lequel il encourrait une peine délictuelle et non pas criminelle comme le retient habituellement la jurisprudence.
Par contre, le requérant justifie être atteint d’une fibrose pulmonaire détectée et suivie avant son placement en détention qui a rendu sa détention plus difficile. Il est notamment produit aux débats en ce sens plusieurs certificats médicaux et attestations de rendez-vous médicaux avant et après son incarcération.
Par conséquent, il sera alloué à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant indique qu’il a eu des frais liés à sa défense durant la période où il a été placé en détention provisoire et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 1 800 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande qui n’est absolument pas motivée ni justifiée puisqu’aucune pièce n’est versée au soutient de cette demande.
En l’espèce, le requérant ne motive absolument pas sa demande puisque l’on ne sait pas à quelles prestations effectuées par son avocat il fait référence dans le contentieux de la détention et ne produit aucune note d’honoraires ou de facture acquittée émanent de son conseil. En l’absence de tout justificatif, la demande indemnitaire sera rejetée.
M. [V] sollicite également la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [C] [V] recevable ;
Allouons à M. [C] [V] les sommes suivantes :
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [V] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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