Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2023, N° F21/01295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00191
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6IO
NB/ACP
Décision déférée du 12 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (F21/01295)
C. REGIMBEAU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [A] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucile BOURLAND de l’AARPI BBDG, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [D] [P] a été embauchée à compter du 26 mars 2009 par l’Association [2], aux droits de laquelle vient l’Association [1], qui gère des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et emploie plus de 10 salariés en qualité d’agent de service polyvalent au sein de la Résidence Emeraude à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d’agent de service polyvalent affecté à la garde de nuit, et travaillait 103,03 heures mensuelles réparties sur 4,33 semaines à raison de 23,34 heures hebdomadaires en moyenne.
Par courrier recommandé du 19 avril 2019, l’association [1] a informé Mme [D] du transfert d’une partie de l’activité de l’Ehpad vers un nouveau site également situé à [Localité 3] et lui a proposé une modification de son contrat de travail dans ce nouveau site, la salariée passant d’un poste de nuit à un poste de jour, en lui laissant un délai d’un mois pour faire part de son accord sur ce changement.
Par courrier du 14 mai 2019, Mme [P] a indiqué ne pas vouloir travailler avec Mme [O] [U] et a sollicité un entretien afin de trouver un terrain d’entente.
A compter du 21 mai 2009, Mme [P] a été affectée sur des horaires de jour sans son accord.
Suite à une tentative de suicide survenue sur son lieu de travail le 22 septembre 2019, reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail, Mme [P] s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2020.
A l’issue de la visite de reprise du 9 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste, en précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2020, l’association [1] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 décembre 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 18 décembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [A] [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 20 septembre 2021 pour entendre juger qu’elle a été victime de harcèlement, que son licenciement est nul en raison du harcèlement subi et condamner l’association à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [A] [P] aux entiers dépens
Par déclaration du 16 janvier 2024, Mme [A] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [A] [D] [P] demande à la cour de :
— juger recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 décembre 2023 notifié le 19 décembre 2023 en ce qu’il :
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes
— condamné Madame [A] [P] aux entiers dépens »
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— juger que Madame [P] a été victime de harcèlement moral
— juger que le licenciement de Madame [P] est nul en raison du harcèlement subi.
En conséquence, condamner l’association [1] à verser à Madame [P], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes ci-après mentionnées:
* la somme de 30.000 euros en réparation du harcèlement moral subi,
* la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral tiré de la nullité du licenciement,
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de Madame [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence condamner l’association [1] à verser à Madame [P], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, la somme de 22.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En tout état de cause,
— juger que la société [1] a violé son obligation de sécurité,
— condamner l’association [1] à verser à Madame [P] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral tiré de la violation de son obligation de sécurité,
— condamner l’association [1] à verser à Madame [P] la somme 3.591,9 euros en complément d’indemnité de licenciement,
— ordonner à la société [1] de remettre à Madame [P] les documents de fin de contrats ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— débouter la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’association [1] à verser à Madame [P] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024, l’association [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [P] de l’ensemble de ses demandes
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Infirmant le jugement pour le surplus,
— condamner Madame [P] à payer à l’Association [1] à régler à l’Association [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité:
Mme [P] invoque l’existence de faits répétés de harcèlement moral commis à son encontre par Mme [G], sa supérieure hiérarchique à partir du mois d’avril 2019, ainsi que de graves manquements de l’association employeur à son obligation de sécurité, qui ont conduit à sa tentative de suicide sur le lieu de travail le 22 septembre 2019 et à une importante dégradation de son état de santé.
L’association [1] conteste en réponse l’existence de faits de harcèlement moral et indique n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; elle indique à cet égard que Mme [P] a fait l’objet d’un avis d’aptitude sans réserve du 1er août 2019.
Sur ce :
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [P] situe le point de départ des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime au mois de mai 2019.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats les éléments suivants:
— l’avenant n° 7 à son contrat de travail du 1er janvier 2012, qui indique qu’à cette date, Mme [P] est affectée au poste d’agent de service polyvalent affecté à la garde de nuit, sans aucune limitation de durée (pièce n°3) ;
— des courriers réitérés de Mme [P], qui indique qu’elle refuse ce passage d’horaires de nuit à des horaires de jour, qui dénonce le comportement dévalorisant adopté à son égard par Mme [F] [G], gouvernante, et qui demande sa mutation au sein de la résidence [Etablissement 1], courriers restés sans réponse (pièces n° 5,7 et 8);
— un courrier adressé par l’inspectrice du travail à son conseil le 6 octobre 2022, qui indique, après enquête, que Mme [R], directrice des Jardins de [Localité 4], nouvelle structure d’affectation de Mme [P] sur des horaires de jour, a effectivement refusé d’affecter la salariée sur des horaires de nuit en raison de son illettrisme, qui représentait un danger pour les résidents (pièce n° 6) ;
Ce faisant, Mme [P] présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
En réponse, l’association [1] se borne à affirmer que Mme [P] fait seulement état d’un ressenti, qui ne saurait caractériser un quelconque harcèlement. Il est toutefois indéniable qu’elle a imposé à sa salariée, qui n’a pas signé d’avenant en ce sens, une modification de son contrat de travail qui a conduit à une amputation de sa rémunération de l’ordre d’un quart correspondant à l’indemnité de sujétion de nuit.
La cour observe en outre que Mme [P] travaillait de nuit depuis le mois de novembre 2011, soit depuis près de huit ans au moment de son affectation à des horaires de jour, sans aucune réserve sur la qualité de sa prestation.
Il s’ensuit que l’association [1] échoue à rapporter la preuve que l’affectation unilatérale de Mme [P] sur des horaires de jour, pour des motifs qui caractérisent un dénigrement et un comportement humiliant envers la salariée, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour considère en conséquence que Mme [A] [P] a été victime de la part de son employeur, à compter du début du mois de mai 2019, d’agissements répétés de harcèlement moral qui sont à l’origine d’une altération de son état de santé ayant conduit à la déclaration d’inaptitude. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Du fait des actes de harcèlement moral dont elle a été victime et qui ont duré jusqu’au 22 septembre 2019, date de survenance de l’accident du travail à la suite duquel la salariée n’a jamais repris son activité, Mme [A] [P] a subi un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la cour constate que la salariée a fait l’objet d’un avis d’aptitude à son poste le 1er août 2019, et que l’association employeur a conclu avec le [3] Centre le 4 juillet 2019 une convention de formation continue ayant pour but son alphabétisation. Cette formation n’a pu avoir lieu du fait de la survenance de l’accident du travail. Dès lors, Mme [P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct, lié à un manquement de l’association [1] à son obligation de sécurité, de nature à ouvrir droit à son profit à des dommages et intérêts complémentaires.
Les actes de harcèlement moral commis par l’association [1] à l’encontre de Mme [A] [P] ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et de compromettre son avenir professionnel, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son licenciement nul.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [A] [P], dont le licenciement vient d’être déclaré nul par la cour, a droit au paiement d’une indemnité calculée en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et que la cour estime devoir fixer, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, à la somme de 15 039,06 euros représentant l’équivalent de six mois de salaire brut, le salaire de référence étant celui du mois de mars 2019 au cours duquel la salariée percevait des indemnités de sujétion de nuit.
L’examen du bulletin de salaire de Mme [P] du mois de décembre 2020 démontre qu’elle a perçu, au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 7 232,30 euros.
Mme [P] prétend que son contrat de travail a débuté en réalité en 2007 en contrat à durée déterminée, sans fournir à la cour d’éléments lu permettant de juger qu’elle a travaillé sans interruption au sein de la [Adresse 4] entre l’année 2007 et le 26 mars 2009, date de son embauche par contrat à durée indéterminée, de sorte que son ancienneté doit être calculée à partir de cette dernière date, soit 11 ans et 9 mois, soit un montant de l’indemnité de licenciement s’élevant à la somme de 5 412,10 euros.
Compte tenu du doublement de cette indemnité en vertu des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, le montant revenant à la salariée aurait du être de 10 824,20 euros, de sorte qu’il reste du à Mme [P] un reliquat de 3 591,90 euros.
Il convient en outre d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrats ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision, sans astreinte.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance.
L’association [1], qui succombe pour la plupart de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais exposés non compris dans les dépens ; il convient de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 décembre 2023.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que Mme [A] [D], épouse [P] a été victime d’actes répétés de harcèlement moral de la part de son employeur,
Dit que le licenciement prononcé le 18 décembre 2020 à l’encontre de Mme [A] [D], épouse [P] est nul comme étant consécutif à des agissements de harcèlement moral,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [A] [D], épouse [P] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits constitutifs de harcèlement moral qu’elle a subi,
* 15 039,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* 3 591,90 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement, cette dernière somme devant être assortie des intérêts au taux légal à com
pter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes.
Condamne l’association [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne l’association [1] à payer à Mme [A] [D], épouse [P], une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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