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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 4 février 2025, N° 2023J00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. BGH EXPERTS & CONSEILS c/ S.A.R.L. AUVERLOR |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
80/25
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4L7
Décision déférée du 04 Février 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023J00465
DEMANDERESSES
S.A.S. BGH EXPERTS & CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Jean FELIX, substituant Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUVERLOR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par :
— Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de Narbonne (plaidant)
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 15 décembre 2014, la SARL Auverlor et la SAS BGH Experts ont régularisé une lettre de mission de tenue de comptabilité et de présentation des comptes annuels ainsi qu’un ensemble de travaux, notamment relatifs à la TVA.
En fin d’année 2021, la SAS BGH Experts a informé la SARL Auverlor de l’existence d’une TVA déductible à régulariser de 142 559 euros, qui serait en grande partie prescrite et donc non récupérable.
Le 10 juin 2022, la SARL Auverlor l’a interrogée sur ses manquements, courrier complété d’une mise en demeure du 22 septembre 2022.
Par acte des 25 mai et 9 juin 2023, elle a assigné la SAS BGH Experts et la SAM MMA en responsabilité devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal a :
— dit la responsabilité contractuelle de la SAS BGH Experts & Conseils engagée,
— condamné solidairement la SAS BGH Experts & Conseils et la SAM MMA Iard à payer à la SARL Auverlor la somme de 129 832 euros au titre de la perte de chance subie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022,
— condamné in solidum la SAS BGH Experts & Conseils et la SAM MMA Iard à payer à la SARL Auverlor la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SAS BGH Experts & Conseils et la SA MMA ont interjeté appel de cette décision le 19 février 2025.
Par acte du 11 mars 2025, soutenu oralement à l’audience du 13 juin 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elles ont fait assigner la SARL Auverlor en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, pour voir :
— juger leurs demandes recevables et bien fondées,
— aménager l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 février 2025,
— les autoriser à consigner la somme de 131 832 euros sur le compte Carpa de leur conseil, le cabinet CLF Avocats, en la personne de Maître [H] [Z], ou à défaut entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse dans l’instance n°RG25/00557.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Auverlor demande à la première présidente de :
— débouter la société BGH & Conseils de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris,
— subsidiairement, cantonner l’aménagement de l’exécution provisoire à une somme qui ne saurait être supérieure à 50% de la fraction du préjudice subi afin de ne pas priver totalement l’intimé d’une exécution partielle,
— en toute hypothèse, condamner in solidum la société BGH & Conseils et la MMA Iard à 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent l’autorisation de consigner les sommes mises à leur charge par le jugement entrepris en soutenant qu’il existe un risque de non-restitution en cas d’infirmation de la décision en appel qui selon elles est très probable au regard des moyens sérieux de réformations qu’elles allèguent.
Toutefois, les différents éléments comptables versés aux débats montrent que la SARL Auverlor connaît une situation financière saine avec un chiffre d’affaires en légère baisse en 2023 (-7,4%) de 1,25 millions d’euros.
La défenderesse présente également depuis plusieurs années un résultat d’exploitation bénéficiaire de l’ordre de 30 000 euros et son bilan comptable sur l’exercice 2023 fait apparaître un compte de réserves 1068 alimenté à hauteur de 516 951 euros.
Les demanderesses n’établissent donc pas que l’exécution de la décision ferait courir un risque tel qu’il justifierait la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de la demande de consignation.
Comme elles succombent la SAS BGH Experts & Conseils et la SA MMA Iard seront condamnées aux dépens et à payer à la SARL Auverlor la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons les SAS BGH Experts & Conseils et la SA MMA Iard de leur demande de consignation,
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer à la SARL Auverlor la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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