Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 13 novembre 2025, n° 25/00255
TGI 5 décembre 2024
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CA Paris
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution contractuelle de la société AMH

    La cour a constaté que les travaux litigieux sont inachevés et que M. [Z] a versé un montant supérieur à celui prévu dans le devis, justifiant ainsi sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société AMH

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis ne sont pas suffisants pour établir la mauvaise foi de la société AMH et le préjudice en résultant.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné la société AMH à verser une somme à M. [Z] au titre de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [Z] a fait appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire qui rejetait ses demandes contre la société AMH, notamment pour obtenir le remboursement d'une somme indûment perçue et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a considéré que les demandes de M. [Z] n'étaient pas fondées. La cour d'appel, après avoir constaté l'inexécution des travaux par AMH et le paiement par M. [Z] d'une somme supérieure au montant du devis, a infirmé partiellement l'ordonnance en condamnant AMH à rembourser 17 158, 04 euros. Elle a également rejeté les autres demandes de M. [Z] et la demande d'expertise de la société AMH, confirmant ainsi le rejet des demandes excédentaires. La cour a condamné AMH aux dépens et à verser 5 000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00255
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00255
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 24/55447
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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