Infirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 24/55447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 409 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00255 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSB3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 décembre 2024 – président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/55447
APPELANT
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud Lacroix de Cariès de Senilhes, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L. AMH, RCS de [Localité 7] n°824624993, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Joël Gautier, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906 -5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [Z], propriétaire d’un immeuble, situé [Adresse 2] à [Localité 6] qui constitue sa résidence principale a fait appel à la société AMH pour réaliser des travaux de rénovation.
Se plaignant d’un abandon de chantier, M. [Z] a adressé plusieurs mises en demeure à la société AMH pour qu’elle achève les travaux et qu’elle le rembourse d’un trop versé.
Par acte extrajudiciaire du 1er août 2024, M. [Z] a fait assigner la société AMH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
condamner la société AMH à lui payer une provision de 47 322, 55 euros au titre de la somme indûment perçue au titre de l’inexécution du devis n°220420010 ;
condamner la société AMH à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
condamner la société AMH à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté toutes les demandes de M. [U] [Z] ;
condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 décembre 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2025, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
rejeté toutes les demandes de M. [Z] ;
condamné M. [Z] aux entiers dépens.
débouter la société AMH de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ;
statuant à nouveau :
constater l’inexécution contractuelle de la société AMH ;
condamner la société AMH à verser à M. [Z] la somme de 47 322, 55 euros soit la somme indûment perçue au titre de l’inexécution du devis n°22042001 signé du 8 septembre 2022 ;
condamner la société AMH à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de provision sur dommages-intérêts du fait des désordres entraînés par inexécution contractuelle et sa mauvaise foi ;
en tout état de cause :
condamner la société AMH au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société AMH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2025, la société AMH demande à la cour de :
constater qu’il existe des contestations sérieuses en lien avec le déroulement du chantier ;
à titre principal :
confirmer la décision rendue le 5 décembre 2024 en référé ;
débouter M. [Z] de toutes ses demandes en paiement ;
à titre subsidiaire :
désigner tel expert pour mission de déterminer les responsabilités liées au chantier aux frais avancés de M. [Z] ;
en tout état de cause :
condamner M. [Z] à verser la somme de 3 500 euros à la société AMH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
Sur ce,
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, M. [Z] explique qu’il a, le 28 septembre 2022, partiellement accepté un devis établi par la société AMH pour les travaux suivants pour un coût total de 181 323, 71 euros HT :
— lot 1 : gros oeuvre : 75 063, 27 euros HT ;
— lot 2 : couverture : 5 134, 00 euros HT ;
— lot 3 : ravalement : 49 317, 60 euros HT ;
— lot 4 : menuiseries extérieures aluminium : 49 400, 00 euros HT ;
— lot 5 : cloisons, doublages, faux plafonds, isolations : 2 408, 84 euros HT.
Il indique que, alors que les travaux devaient commencer la semaine du 17 octobre 2022 pour se terminer la semaine du 27 février 2023, le lot n° 1 n’est pas achevé et les autres lots n’ont pas fait l’objet d’un début d’exécution. Il affirme que l’absence d’achèvement des travaux a eu pour effet des infiltrations d’eau, l’intrusion de rongeurs et la dégradation des doublages en placoplâtre, laissant la maison dans un état de délabrement qui ne cesse de s’aggraver. Il ajoute que les désordres ont été constatés par un commissaire de justice. Il fait valoir qu’il justifie avoir versé à la société AMH la somme totale de 99 728, 04 euros.
La cour observe qu’il est constant que les travaux litigieux sont inachevés.
M. [Z] produit un courriel adressé le 7 septembre 2023 au dirigeant de la société AMH (sa pièce 4), un courrier de M. et Mme [Z] du 19 mars 2023 mettant la société AMH en demeure d’achever les travaux du lot n° 1 et de rembourser les sommes versées pour inexécution (pièce 5), une lettre de mise en demeure adressée à la société AMH par le conseil de M. [Z] le 29 mai 2024 (pièce 6) et un constat établi par un commissaire de justice le 11 juin 2024 (pièce 7).
Il se déduit du rapprochement de ces pièces que les travaux exécutés concernent le seul lot n° 1 (gros-oeuvre).
M. [Z] demande à la société AMH le paiement d’une somme de 47 322, 55 euros. Dans la lettre de mise en demeure du 29 mai 2024 cette somme était décomposée ainsi qu’il suit:
— 35 545, 29 euros TTC au titre des sommes versées sans exécution des travaux en contrepartie ;
— outre un montant forfaitaire de 5 % au titre des intérêts sur ces sommes soit 1 776, 26 euros ;
— et la somme de 10 000 euros au titre d’une évaluation des dommages.
Pour s’opposer à cette demande, la société ADM soutient, en premier lieu, que M. [Z] n’a pas payé les sommes dues dès lors qu’aux termes du contrat, il aurait dû verser, lors de sa signature, la somme de 25 764, 50 euros puis au démarrage du chantier 40 % du prix, soit 107 057, 99 euros.
Cependant, la société AMH produit elle-même une facture du 4 octobre 2022 (sa pièce 2) qu’elle a adressée à M. [Z] visant le devis 22042001 pour un montant TTC de 19 945, 61 euros au titre de l’acompte à la signature du devis ainsi qu’une facture du 18 novembre 2022 (sa pièce 4) au titre de la situation 2 selon devis 22042001 pour un montant total de 79 782, 43 euros TTC.
M. [Z] verse, quant à lui, une attestation de virement de la banque Société Générale (sa pièce 11) aux termes de laquelle deux virements ont été effectués au profit de la société AMH de 19 945, 61 euros le 25 octobre 2022 et de 79 782, 43 euros le 2 décembre 2022.
Il s’ensuit, avec l’évidence requise en référé, que M. [Z] a procédé au paiement des sommes qui lui étaient réclamées par la société AMH au titre des deux factures susvisées pour un montant total de 99 728, 04 euros.
Ensuite, la société AMH objecte que son rôle s’est, dans un premier temps, limité à signer un contrat de travaux et à émettre des devis et factures sans intervention sur le chantier ou contact direct avec le maître de l’ouvrage. Elle expose que le chantier a été géré par M. [Y], connu de M. [Z]. Elle ajoute que, après avoir constaté les manquements de M. [Y], elle lui a adressé un courrier le 16 octobre 2023, aux termes duquel elle lui a demandé 'de ne plus intervenir sur aucun de nos chantiers, y compris celui de M. [U] [L], ni de prendre contact avec nos clients.' Elle affirme que son dirigeant a alors repris la direction du chantier.
Toutefois, M. [Z] conteste avoir un lien direct avec M. [Y]. Le rôle précis de ce dernier dans le déroulement du chantier n’est déterminé par aucune des pièces produites au débat.
De plus, la société AMH ne conteste pas avoir :
— signé, le 8 février 2022, un contrat de louage d’ouvrage la liant à M. [Z] ;
— établi un devis décrivant les travaux à exécuter signé le 28 septembre 2022 par M. [Z], prévoyant au titre du lot n° 1 un coût total de 82 570 euros ;
— adressé deux factures à M. [Z] pour un montant total de 99 728, 04 euros TTC ;
— reçu la somme totale de 99 728, 04 euros TTC de M. [Z].
En l’état, seule la société AMH apparaît en tant qu’entreprise générale.
Aussi, la contestation relative à l’intervention de M. [Y] sur le chantier n’est-elle pas sérieuse.
Par ailleurs, la société AMH reproche à M. [Z] l’absence d’études de sols préalable pourtant nécessaire et n’avoir reçu ni ordre de service ni les autorisations administratives relatives aux travaux envisagés.
Cependant, d’une part, le devis détaillé 22042001 du 8 septembre 2022 a été établi par la société AMH elle-même, étant observé que celle-ci n’allègue pas avoir soumis au maître de l’ouvrage un devis supplémentaire pour des prestations qu’elle aurait omises initialement, d’autre part, la société AMH, entrepreneur principal, n’allègue ni ne justifie avoir sollicité le maître de l’ouvrage, dont il n’est pas soutenu qu’il disposait de compétences particulières dans le domaine de la construction, les ordres de service ou autorisations invoquées.
En conséquence, la contestation relative au manquement du maître de l’ouvrage est dépourvue de caractère sérieux.
S’agissant de l’obligation de la société AMH, il convient d’observer que le devis n°22042001 du 8 septembre 2022 fixe le prix des travaux pour le lot n°1 à 82 570 euros.
Il est établi avec l’évidence requise en référé que les lots suivants (2 à 5) n’ont pas été exécutés.
Or M. [Z] a versé la somme de 99 728, 04 euros TTC à la société AMH qui n’est plus intervenue sur le chantier depuis plus d’un an.
Le montant non sérieusement contestable de l’obligation de remboursement de la société AMH s’élève donc à 17 158, 04 euros (99 728, 04 – 82 570).
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
En revanche, les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes, à ce stade, pour déterminer la nature et le coût des prestations qui n’auraient pas été réalisées au titre du lot n°1.
De même, la faute de la société AMH et le préjudice en résultant au titre de 'son inexécution contractuelle et de sa mauvaise foi’ ne sont pas plus établis avec l’évidence requise en référé. Il appartient au seul juge du fond d’apprécier cette demande.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [Z].
Enfin, la demande de la société AMH tendant à voir ordonner une expertise, dont le fondement n’est pas précisé, sera rejetée.
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens. La société AMH sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AMH à verser à M. [Z] la somme provisionnelle de 17 158, 04 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [Z] ;
Rejette la demande d’expertise formée par la société AMH ;
Condamne la société AMH aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société AMH à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Idée ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Émargement
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Atlantique ·
- Astreinte ·
- Pierre ·
- Consorts ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Difficultés d'exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Terrassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Économie numérique ·
- Identification ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Euro ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Vice du consentement ·
- Acompte ·
- Engagement ·
- Accord transactionnel ·
- Qualités ·
- Commande ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Avion ·
- Enseigne commerciale ·
- Entreprise individuelle ·
- Aviation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Proxénétisme ·
- Protection ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Garantie ·
- Tribunal correctionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Transport ·
- Vacances ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Autorité parentale ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Fait
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- État ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.