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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, SASU LESUEUR TP c/ SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SA SMA, SA AXA FRANCE IARD, SA BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFDR
COUR D’APPEL [C] ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de la présidente de la 1ère chambre civile en date du 13 janvier 2026
DEMANDEUR à la rectification :
SASU LESUEUR TP
RCS de [Localité 37] 493 485 502
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
DEFENDEURS à la rectification :
SA SMA
RCS de [Localité 35] 332 789 296
ès qualités d’assureur de SOGEA NORD OUEST
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris substitué par Me SCOLAN
SAMCV SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS de [Localité 35] 775 684 764
ès qualités d’assureur des sociétés FRANKI FONDATION, LESUEUR TP et SEEBAT Ingénierie
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris substitué par Me SCOLAN
SA BOUYGUES IMMOBILIER
RCS de [Localité 34] 562 091 546
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BITTON
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 34] 722 057 460
ès qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau Paris
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
RCS de [Localité 38] 834 157 513
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau Paris
SAS SOGEA NORD OUEST
RCS de [Localité 37] 344 314 976
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau du Havre
SA ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 34] 542 110 291
ès qualités d’assureur de Bouygues Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me DAUDET
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 34] 722 057 460
ès qualités d’assureur de la société LESUEUR TP
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée et assistée de Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAS FRANKI FONDATION
RCS d'[Localité 32] 418 201 281
[Adresse 22]
[Localité 23]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [W] [Y]
né le 31 juillet 1947 à [Localité 30]
[Adresse 36]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Antoine TIREL, avocat au barreau de Paris
Maître [X] [S]
ès qualités de liquidateur de la Selas NATCO ARCHITECTURE anciennement dénommée SELAS [D] [Y] ARCHITECTURE
né le 24 juin 1958 à [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me BERNIER, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ès qualités d’assureur de M. [W] [Y] et de la SELAS [W] [Y] ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Ferrouze MEGHERBI, avocat au barreau de Paris
Maître [U] [M]
ès qualités d’administrateur judiciaire de la société NATCO ARCHITECTURE anciennement dénommée SELAS [D] [Y] ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 15]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis le 12 mai 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Maître [A] [V]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEEBAT INGENIERIE
né le 3 décembre 1960 à [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 7 mai 2025
Par ordonnance en date du 13janvier 2026, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour a :
— déclaré irrecevable l’appel formée par la Sa Bouygues immobilier à l’encontre de l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 6 mars 2025 ;
— précisé qu’en conséquence, il est mis fin à l’instance, la cour étant dessaisie,
— condamné la Sa Bouygues immobilier à payer à la Sa Sma, la Smabtp, la Sasu Lesueur Tp, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Bouygues immobilier aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, la Selarl Ekis, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocats,
— rappelé que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé selon les dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2026 Me [J] représentant la Sasu Lesueur Tp a présenté et notifié aux parties adverses, une requête tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de cette ordonnance.
Sollicitées par le greffe, Me [C] [Localité 29] et Me [Localité 28]-Prère n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La Sasu Lesueur tp expose que la distraction des dépens doit profiter à la Scp Silie Verilhac & Associés au lieu de Me [O] [H].
Il apparaît à la lecture du dossier notamment des conclusions des parties que la décision est entâchée d’une simple erreur de plume tant dans la motivation que dans le dispositif.
Compte tenu de l’erreur il n’est pas nécessaire d’entendre les parties avant qu’il soit statué sur cette requête en rectification d’erreur matérielle.
L’ordonnance sera rectifiée telle que décrite au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut et par décision mise à disposition au greffe,
Dit qu’à la page 9 de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 sous le RG n°25/01402 par la présidente de la 1ère chambre de la cour d’appel de Rouen, il convient de lire :
Sur les frais de procédure
Partie perdante, la Sa Bouygues immobilier sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, la Selarl Ekis et la Scp Silie Verilhac & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne la Sa Bouygues immobilier aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, la Selarl Ekis et la Scp Silie Verilhac & Associés,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ladite ordonnance,
Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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