Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 févr. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAOS
N° de Minute : 245
Ordonnance du mercredi 05 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [X]
né le 03 Octobre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE et de M. [D] [U] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 05 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 05 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2025 rendue à 16h26 notifiée à 16h44 à M. [C] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [C] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 février 2025 à 13h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 3 janvier 2025 et notifié à cette date à 17h50 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 février 2025 à 16h26 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [C] [X] du 4 février 2025 à 13h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel ,le conseil de M [C] [X] reprend le moyen développé devant le premier juge de l’insuffisance des diligences de l’ administration . Lors des débats, il demande oralement le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’insuffisance des diligences de l’ administration ,
L’appelant soulève à tort la tardiveté de la demande d’audition consulaire à la date du 29 janvier 2025 , après la saisine du consulat du 4 janvier 2025 , cette audition étant prévue le 7 février 2025 . En effet, l’administration qui au titre des diligences n’est tenue que de saisir le consulat d’une demande de laissez-passer consulaire a en outre dans son courrier du 3 janvier 2025 transmis le lendemain au consulat algérien mentionné qu’elle sollicitait 'l’obtention d’un rendez-vous'.
Il convient de rejeter le moyen soulevé .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance et d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège .
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M [C] [X];
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAOS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 février 2025 :
— M. [C] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [X] le mercredi 05 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [M] le mercredi 05 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 05 février 2025
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAOS
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