Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 mai 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, déléguée à la Cour d’appel de Metz par ordonnance du Premier Président du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00429 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. [S] [G]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision du Tribunal judiciaire en date du 4 avril 2025 ordonnant le maintien en rétention de M. [S] [G], jusqu’au 4 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 à 11h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [G] , jugeant la requête irrecevable en ce qu’elle comporte une signature irrégulière ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 05 mai 2025 à 08h27 contre l’ordonnance ayant remis M. [S] [G] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 04 mai 2025 à 19h09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, subtitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [S] [G], intimé, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat commis d’office au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision et de M. [C] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00428 et N°RG 25/00429 sous le numéro RG 25/00429 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
M. [G] [S] a été mis en liberté au motif que la requête en prolongation était irrecevable compte tenu de l’irrégularité de la signature ;
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 2] fait notamment valoir :
— que l’utilisation de la signature électronique est prévue par les textes;
— que l’Administration a utilisé une signature électronique qualifiée avec horodatage et permettant d’en identifier l’auteur;
— que c’est à celui qui conteste l’acte d’apporter la preuve que la signature n’est pas valide, en application du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ;
— que l’Administration agit par le biais de ses agents, et qu’aucun texte d’interdit qu’une requête de saisine soit rédigée par un agent et signée par un autre agent ;
— qu’en l’espèce, il est établi que le signataire était compétent pour apposer sa signature sur l’acte concerné, au regard des délégations de signature produites;
— qu’enfin, la requête comporte la date à laquelle elle a été signée, et que la juridiction a été valablement saisie dans les délais.
Attendu que la Cour considère que si le rédacteur de la requête et le signataire de celle-ci ne sont pas identiques, cela n’affecte pas la régularité de la requête;
qu’en effet, dès lors que le signataire est authentifié par le procédé de signature électronique, dont l’utilisation est autorisée par les textes, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’auteur et le signataire de la requête soient la même personne, ou deux personnes distinctes;
qu’il importe uniquement que le signataire de l’acte dispose du pouvoir et de la qualités nécessaires pour ce faire;
qu’en l’espèce, il est établi que M. [Z] [K] a signé électroniquement la requête le 30 avril à 15h48 ;
qu’il est établi par ailleurs, au vu des pièces produites le 5 mai 2025, qu’il dispose d’une carte agent valide;
qu’il résulte de l’attestation produite par la Préfecture, que M. [Z] [K] a effectivement signé électroniquement la requête le 30 avril 2025 ;
que la requête a en outre été adressée dans les délais requis;
que la requête est dès lors recevable;
— Sur la prolongation :
Sur le fond, il résulte de la procédure que M. [S] [G] ne dispose pas de documents de voyage; qu’il ne dispose pas de domicile stable, ni de ressources légales; qu’il a été condamné judiciairement et a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 7 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Mulhouse ;
que dès lors, il convient d’ordonner son maintien en centre de rétention;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00428 et N°RG 25/00429 sous le numéro RG 25/00429 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 mai 2025 à 11h12 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [S] [G] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [S] [G] du 5 mai 2025 au 19 mai 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 mai 2025 à 14h17.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYQ
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [S] [G]
Ordonnnance notifiée le 06 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. [S] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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