Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 22/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mars 2022, N° F19/01768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03047 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIK5
[S]
C/
S.A.S. REXEL FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Mars 2022
RG : F19/01768
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANT :
[A] [S]
né le 02 Août 1974 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE REXEL FRANCE
RCS DE PARIS N° 309 304 616
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Rexel France (ci-après l’employeur, ou la société) a pour activité principale la distribution de matériel électrique et de solutions de maîtrise de l’énergie à destination des professionnels.
M. [S] (ci-après le salarié) a été embauché le 16 février 2015 par la société Rexel France (ci-après la société, ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de développement, statut cadre, niveau 8, échelon 1.
Les dispositions de la convention collective du commerce de gros sont applicables à la relation contractuelle.
Par un avenant du 19 décembre 2017 le salarié a été promu au poste de chef des ventes.
Le 15 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 25 mars suivant.
Par lettre du 5 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous exercez actuellement les fonctions de chef des ventes, depuis le 1er janvier 2018 et faites partie de la société Rexel France depuis le 16 février 2015. En cette qualité, vous avez pour mission notamment de manager les technico commerciaux itinérants, mettre en 'uvre la politique commerciale, contribuer à l’efficacité du pôle et faire respecter les procédures.
En raison de votre ancienneté, vous n’êtes pas sans ignorer les procédures internes qui vous incombent dans l’exercice de vos fonctions ainsi que les attentes managériales vis-à-vis de votre travail.
Malheureusement, nous avons eu à déplorer de nombreux dysfonctionnements de votre part afférents au non-respect et au détournement de nos règles internes.
Par un courriel du 13 mars 2019, notre client M. [C] [K] de la société [K] électricité, par le biais de son associé M. [Z] [F], ont alerté M. [D] [G], responsable de l’agence de [Localité 9], en charge du suivi de leur dossier, de leur extrême mécontentement et de leur souhait de mettre fin à notre relation commerciale.
Au travers de ce mail, ils informent M. [G] qu’ils ont eu connaissance d’une commande passée sur le compte client de leur société pour un montant de 145,20 euros TTC, cette commande ayant pour numéro de bon de livraison 6913-000728394 et pour référence : Villa [Localité 11].
Messieurs [F] et [K] certifient ne jamais avoir, eux-mêmes ou l’un de leurs collaborateurs, passé la commande en question, spécifiant également ne pas suivre de chantier nommé " Villa [Localité 11] ". Ces derniers s’insurgent qu’un personnel de la société Rexel France puisse utiliser impunément le compte client de la société [K], pour réaliser une commande à leur insu, en usurpant les données relatives à leur société et au détriment des intérêts financiers de celle-ci.
Consécutivement à cette alerte d’une gravité importante, il s’est avéré nécessaire de mener une enquête et nos investigations ont mis en évidence que cette commande, que vous avez retirée en agence, avait été passée par M. [X] [V], commercial agence Rexel [Localité 10], mais à votre demande, comme celui-ci peut en attester, et confirme ne pas s’être douté que le client n’en était pas informé.
La vive réaction de notre client s’explique par le fait que cet événement n’est pas un acte isolé, pour rappel au mois de mai 2018, une situation identique s’était déjà produite avec ce même client, selon le même procédé, sans aucune validation et demande de celui-ci.
Une commande n°721050, pour un montant de 4 654,27 euros TTC avait encore été enregistrée à votre demande mais cette fois-ci par M. [I] [M] conseiller technique spécialisé ce qu’atteste aussi M. [M] qui ne se doutait pas que le client [K] n’était pas informé.
A l’époque, M. [D] [G] avait dû alors régulariser cette situation le 15 juin 2018, par un avoir de la somme correspondante, afin de préserver la relation commerciale fortement entachée, que notre client menaçait de rompre au profit de nos concurrents
Vous aviez alors fait l’objet d’un rappel à l’ordre verbal qui est visiblement demeuré sans effet, puisque les faits ne se sont pas arrêtés là.
Il semble que vous n’ayez pas jugé bon de ne plus adopter un tel comportement fautif puisque le 12 mars 2019, vous avez réitéré la même manipulation frauduleuse auprès du client [K] en demandant à un autre de vos collègues de travail, M. [N] [P], responsable de l’agence [Localité 9], d’enregistrer la commande n°00728394 sur le compte de notre client, pour un montant de 145,20 euros TTC. Le constat est alarmant puisque ce client certifie à nouveau qu’il n’a pas donné son accord pour cette commande. M. [P] trouvant cette pratique peu conventionnelle avait alors réalisé un avoir pour le client, puis une refacturation à votre nom, afin que vous régliez la commande citée.
Bien que vous ayez retiré et réglé cette commande par carte bancaire le 18 mars 2019 comme nous avons pu le constater sur la facture n°691428205, nous avons à déplorer le fait que vous ayez à nouveau utilisé un compte client sans accord, afin de bénéficier à titre personnel des conditions commerciales spécifiques auxquelles vous n’avez pas droit.
Poursuivant nos recherches, nous avons mis en évidence la même situation auprès du client D’Relec. Le 18 février 2019 vous avez demandé à M. [Y] [R], responsable de l’agence de [Localité 10], de saisir sur le compte du client la commande n°726772 pour un montant d’achat de 294,19 euros HT. Or le montant client mentionné sur la facture est de 0,04 euros HT et il est impensable qu’un de nos produits ayant pour valeur 294,19 euros HT soit vendu 0,04 euros HT. Ainsi, vous avez sciemment détourné à des fins personnelles, la politique commerciale du groupe à l’insu de notre client.
Mais encore, vous avez réalisé les mêmes manipulations avec le client AG Plomberie. Pour ce faire, vous avez demandé à M. [L] [W], responsable de l’agence de [Localité 8], de passer 4 commandes n°010900265-010900267-010900266-0109900268, sur le compte de ce client sans avoir obtenu son consentement ni quelconque directive. Ce dernier nous confirme que ces commandes ne le concernant pas, et doivent par conséquent être réglées le tout pour un montant de 3 154,50 euros TTC.
Ainsi, vous utilisez sciemment et à leur insu, les comptes professionnels de nos clients afin d’acquérir du matériel à des fins personnelles. Dans certains cas comme pour le client AG Plomberie, les commandes ne sont même pas réglées par vos soins.
Lorsque le client se rend compte de la supercherie, c’est auprès de notre société qu’il se retourne afin d’obtenir les explications correspondantes, ce qui entache grandement la relation de confiance qui nous lie.
Dans d’autres cas, vous vous acquittez du montant de la commande mais bénéficiez des conditions clients ce qui représente un irrespect et un détournement volontaire de notre politique d’achat collaborateur.
Par ailleurs, à l’issue de notre entretien du 25 mars 2019, vous avez pris l’initiative d’appeler le client [K] afin de lui demander pour quelles raisons il nous avait informé des évènements, notamment par un courriel du 19 mars 2019. Le client vous a alors fait part de son mécontentement et vous a alerté sur le fait que son compte commercial est à son usage unique et qu’en aucun cas un collaborateur Rexel peut s’octroyer le droit de l’utiliser.
Vous avez reconnu auprès du client que vous étiez à l’initiative de cette utilisation et c’est ainsi que le client vous a à nouveau signifié fermement que cela ne faisait pas partie de vos prérogatives.
Vos agissements sont inadmissibles, votre qualité de manager vous impose une irréprochabilité dans l’exercice de votre mission par ce comportement empreint de malhonnêteté vous pénalisez l’entreprise, vous nuisez à notre image ainsi qu’à nos engagements de transparence et de professionnalisme pris à l’égard de nos clients.
Mais les faits ne s’arrêtent pas là puisqu’en poursuivant nos recherches, le 14 mars 2019 nous nous sommes aperçus qu’en totale infraction avec notre politique achat collaborateur, vous avez fait réaliser les commandes suivantes :
— Le 19 juin 2018 sur le compte comptant numéro [XXXXXXXXXX03], la commande numéro 331374 est saisie à des fins personnelles en appliquant une marge 0,5%.
— Le 9 janvier 2019 sur le compte comptant numéro [XXXXXXXXXX04], la commande numéro 723668 est saisie à des fins personnelles, en appliquant une marge de 4%.
— Au total nous avons identifié plus de 30 commandes à votre nom saisies sur des comptes comptants réservés à nos clients.
L’utilisation de ces comptes comptants, dans le cadre de vos commandes personnelles, vous a fait bénéficier de conditions tarifaires avantageuses (0,5% et 4% de marge) dans le cadre d’une dérogation commerciale exclusivement réservée à notre clientèle.
Sur ces deux commandes, c’est un différentiel de quasiment 4 000 euros HT dont vous avez bénéficié et ne vous êtes pas acquitté.
Nous vous rappelons qu’à l’occasion d’un achat de matériel à des fins personnelles, le compte à utiliser obligatoirement, est le compte Web shop collaborateurs Rexel France conformément à nos procédures, et en aucun cas le compte comptant qui est exclusivement destiné aux commandes clients.
L’ensemble de ces agissements traduit une nouvelle fois des actes frauduleux envers la société Rexel et notre clientèle et sont constitutifs d’une faute avérée.
En effet, vous avez usé de votre position dans l’entreprise pour sciemment détourner la procédure achat collaborateur et les procédures tarifaires en vigueur dont vous avez parfaitement connaissance afin de bénéficier de tarifs plus avantageux dans le cadre de vos achats personnels.
Vous avez également utilisé des comptes clients aux détriments de ces derniers.
Lors de l’entretien du 25 mars 2019, vous avez reconnu ne pas avoir respecté la procédure achat collaborateurs et ne pas avoir utilisé le Web Shop prévu à cet effet. En revanche, vous nous avez informé ne pas comprendre pourquoi les commandes dont vous êtes à l’initiative, ont été réalisées sur les comptes clients mentionnés et les comptes comptants cités, bien que les collaborateurs ayant saisi les commandes, certifient par écrit l’avoir fait à votre demande.
Devant l’incongruité de votre justification quant à ces man’uvres destinées à votre intérêt personnel nous considérons que l’ensemble de votre comportement décrit ci-dessus est constitutif de fautes professionnelles qui portent préjudice au fonctionnement et aux intérêts légitimes de l’entreprise ainsi qu’à son image comme il a pu être démontré ci-dessus. Ces éléments ne nous permettent pas de maintenir notre relation de travail. Si les clients ne nous avaient pas alerté sur ces agissements, vous auriez perduré dans votre comportement fautif.
Aussi, compte tenu des éléments qui précèdent et dans la mesure où les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement, dans le cadre d’une faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible.
Également, nous nous voyons contraints de vous mettre en demeure de régler la somme totale de 3 154,50 euros TTC et ce, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente.
A défaut de règlement à cette date, nous serions contraints de remettre l’affaire devant la juridiction compétente.
La rupture de votre contrat interviendra dès la réception de la présente lettre, sans indemnité de rupture ni indemnité compensatrice de préavis (') ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019, le salarié a contesté les griefs du licenciement.
La société Rexel France a mis en demeure M. [S] de payer les factures inhérentes au matériel détourné objet des griefs justifiant le licenciement.
Par requête reçue le 5 juillet 2019, la société Rexel France a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner M. [S] à lui rembourser les factures impayées (4 092,48 euros TTC outre intérêts au taux légal capitalisés), et à lui payer une indemnité de procédure (2 000 euros), la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
Le salarié ayant, de manière reconventionnelle, soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire de Lyon et contesté son licenciement, par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Débouté M. [S] de sa demande de voir le conseil des prud’hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
— Condamné M. [S] à payer à la société Rexel France la somme de 4 092,48 euros au titre de la facturation du matériel détourné ;
— Condamné M. [S] à verser à la société Rexel France la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcé une fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle de M. [S] de contestation de son licenciement et des indemnisations pour la rupture de son contrat de travail ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 avril 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— Débouté de sa demande de voir le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal judicaire de Lyon ;
— Condamné à payer à la société la somme de 4 092,48 euros au titre de la facturation du matériel détourné ;
— Condamné à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcé une fin de non-recevoir de sa demande reconventionnelle de contestation de son licenciement et des indemnisations pour la rupture de son contrat de travail ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 31 mars 2022 en ce qu’il l’a :
— A titre liminaire : débouté de sa demande de voir le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
— Condamné à payer à la société Rexel France la somme de 4 092,48 euros au titre de la facturation du matériel détourné ;
— Condamné à verser à la société Rexel France la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcé une fin de non-recevoir sur sa demande reconventionnelle en contestation de son licenciement et des indemnisations pour la rupture de son contrat de travail ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée ;
2°) Y revenant :
In limine litis :
— Se déclarer incompétente rationae materiae pour statuer sur la demande principale, au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon ;
— Par conséquent :
— Débouter la société Rexel France de sa demande de condamnation ;
— En tout état de cause :
— Dire et juger irrecevable la prescription alléguée par la société Rexel France ;
Reconventionnellement :
— Condamner la société Rexel France à lui verser la somme de 47 140,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans motifs réels ni sérieux ;
— Subsidiairement, si le conseil donnait application aux dispositions des articles L.1235-3 du code du travail : compte tenu de son ancienneté de 4 années pleines et 3 mois ;
— Condamner la société Rexel France à lui verser la somme de 18 856 + 1 178,50 (soit 4,3 mois de salaire) = 20 034,50 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans motifs réels ni sérieux ;
— Condamner la société Rexel France à lui verser la somme de 5 892,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la société Rexel France à lui verser la somme de 14 142 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de 3 mois ;
— Condamner la société Rexel France à lui verser la somme de 1 414 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
3°) En tout état de cause :
— Condamner la société Rexel France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des atteintes à sa probité et à sa réputation sous forme de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Rexel France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société Rexel France à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 octobre 2022, la société Rexel France demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Lyon du 31 mars 2022 ;
— Si par extraordinaire la Cour de céans ne jugeait pas prescrites les demandes reconventionnelles de M. [S], il lui est demandé à titre subsidiaire de :
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause :
— Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande en paiement des factures non réglées dirigée à l’encontre du salarié.
I.A – Sur l’exception contestant la compétence matérielle de la juridiction prud’homale.
In limine litis, le salarié conteste la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande règlement de factures de la part d’une société commerciale à son ancien salarié, en raison de sa nature juridique, et estime que celle-ci relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En réponse, la société fait valoir que les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail confèrent compétence exclusive à la juridiction prud’homale pour connaître des différents qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, entre salarié et employeur ; que tel est le cas en l’occurrence, dans la mesure où M. [S] était son salarié au moment des faits litigieux et que les man’uvres frauduleuses qu’elle lui impute se sont déroulées à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail.
Sur ce,
En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, " le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ".
En l’occurrence, l’action de l’employeur consiste à solliciter le remboursement de sommes qu’il prétend avoir été détournées par le salarié dans l’exercice de son activité professionnelle à des fins personnelles, c’est-à-dire d’avoir obtenu pour son propre compte et sans les payer des marchandises de la société en le faisant passer, soit directement soit indirectement, pour des commandes de clients.
Dès lors, il est établi que cette action en remboursement trouve son origine dans une faute professionnelle alléguée du salarié dans l’exécution de son contrat de travail, dont seule la juridiction prud’homale est compétente pour connaître en application de l’article L. 1411-1 du code du travail précité (v. en ce sens Cass Soc 19 novembre 2002, n°00-46.108).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée, et retenu sa compétence pour connaître de la demande en remboursement.
I.B – Sur la demande en remboursement.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que M. [S] a passé des commandes de marchandises pour son propre compte par le biais de comptes clients de son employeur, afin de bénéficier de ces produits aux frais desdits clients ou de conditions tarifaires erronées, voire uniquement destinées à la clientèle de la société ; qu’en effet, les conditions tarifaires clients étaient plus avantageuses que celles destinées aux collaborateurs de la société, lesquels ne pouvaient s’approvisionner pour leurs achats personnels que via la plateforme « Webshop ».
Il soutient que M. [S] a, soit directement, soit par le biais de collègues, passé des commandes pour son compte personnel, d’un montant total de 4 092 euros TTC, qu’il n’a jamais payées.
Face aux contestations du salarié, il relève que les factures sont toutes établies au nom de " [A] « ou au nom de » [A] [S] » ; que le nom des prétendus clients est parfois renseigné mais que les livraisons sont toutes au nom de M. [S] ; que le « numéro client » change en fonction des clients mentionnés, pas par leur numéro de TVA intracommunautaire qui reste le même pour toutes les factures, et qui ne correspond pas à un numéro en vigueur.
Pour contester la demande, le salarié fait valoir que les différents éléments produits par l’employeur sont mensongers, dans la mesure où les attestations ont été faites par des salariés sous lien de subordination, que les factures produites n’ont jamais été émises à l’égard de clients, que les factures produites sont antidatées, et lui sont adressées avec une date artificiellement fixée au 1er avril ; qu’il s’agit d’écritures comptables insincères, destinées à provoquer son licenciement. Il produit à l’inverse des attestations de membres des sociétés Pétré et AG Plomberie qui contestent toute utilisation de leur compte de société à leur insu. Enfin, il conteste avoir été destinataire du mail circulaire imposant aux salariés l’utilisation de « Webshop », et produit des attestations mentionnant qu’au contraire, l’utilisation des comptes clients était une pratique courante au sein de l’entreprise, dont la direction était informée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les six factures dont le paiement est réclamé par l’employeur comportent les mentions suivantes :
— Facture n°691347001 du 9 janvier 2019, d’un montant de 849,65 euros TTC (708,04 euros HT), au nom de " [A], [Adresse 7] « , et comportant le même nom et la même adresse de livraison, le n° client 4571936, le n° de TVA intracommunautaire FR96057500076, ainsi que le nom du vendeur » [R] [Y] » ;
— Facture n°691347215 du 31 janvier 2019, d’un montant de 88,33 euros TTC (73,61 euros HT), au nom de " [A], [Adresse 14] « et comportant le même nom et la même adresse de livraison, le n° client 4571936, le n° de TVA intracommunautaire FR96057500076, ainsi que le nom du vendeur » [V] [X] » ;
— Facture n°010900265 du 1er avril 2019, d’un montant de 1 605,58 euros TTC (1337,98 euros HT), au nom de " [A] [S], [Adresse 13] « , comportant les mêmes coordonnées de livraison, le n° client 4571936, le n° de TVA intracommunautaire FR96057500076, la mention » refacturation CDE 1870 AG Plomberie « , et le nom du vendeur » [W] [L] » ;
— Facture n°010900266 du 1er avril 2019, d’un montant de 1 252,76 euros TTC (1043,97 euros HT), au nom de " [A] [S], [Adresse 13] « , comportant les mêmes coordonnées de livraison, le n° client 4571936, le n° de TVA intracommunautaire FR96057500076, la mention » Komeo Refac CDE AG Plomberie 1611 « , et le nom du vendeur » [W] [L] » ;
— Facture n°010900267 du 1er avril 2019, d’un montant de 276,32 euros TTC (230,27 euros HT), au nom de " [A] [S], [Adresse 13] « , comportant les mêmes coordonnées de livraison, le n° client 4571936, le n° de TVA intracommunautaire FR96057500076, la mention » refac CDE 1535 AG Plomberie « , et le nom du vendeur » [W] [L] » ;
— Facture n°010900268 du 1er avril 2019, d’un montant de 19,84 euros TTC (16,53 euros TTC), au nom de " [A] [S], [Adresse 13] « , comportant les mêmes coordonnées de livraison, le n° client 4571936, le n° de TVA intracommunautaire FR96057500076, la mention » refac CDE 1625 AG Plomberie « , et le nom du vendeur » [W] [L] ".
S’agissant tout d’abord des deux premières factures des 9 et 31 janvier 2019, il convient de relever qu’elles sont antérieures au courriel d’alerte de la société Pétré du 13 mars 2019, et donc du conflit qui a surgi par la suite entre les parties ; qu’elles ne sont pas, comme les suivantes, des refacturations, mais directement libellées au nom de " [A] " et le mentionnent comme destinataire de la livraison du matériel, sans référence à des comptes de sociétés clientes.
Dès lors, aucun élément ne permet d’accréditer une éventuelle insincérité de ces factures. L’employeur a donc démontré sa créance vis-à-vis du salarié, qui, en retour, ne prétend pas l’avoir payée. Il sera donc tenu à ce titre.
En ce qui concerne les quatre dernières créances, toutes issues d’une refacturation intervenue le 1er avril 2019, l’employeur produit l’attestation de M. [W], responsable d’agence, qui indique : " (') le 31 janvier 2019, [A] [S] m’a demandé de créer, pour son utilisation personnelle, sur le compte du client AG Plomberie les commandes n° 010900265, n° 010900267, n° 010900266 et n° 010900268, pour un montant global de 3154,50 € TTC.
Consécutivement à cela, j’ai appelé M. [J] [T] (gérant de la société AG Plomberie) pour l’avertir des commandes qui avaient été passées. Il m’a dit que ces commandes ne le concernaient pas et qu’elles devraient être réglées par le destinataire, [A] [S], au comptant. Il voulait il voulait que cela disparaisse très vite de son compte.
Pour apaiser le client, j’ai donc fait un avoir sur le compte AG Plomberie, et j’ai refacturé sur un compte comptant. J’ai également informé [A] [S] qu’il devait régler ses factures, ce qu’il a toujours refusé de faire.
Finalement la somme a été perdue pour Rexel ".
Le salarié produit pour sa part une attestation de M. [T] qui indique que " M. [S] n’a aucunement utilisé le compte AG Plomberie de manière frauduleuse et à son insu ". Il produit également une attestation de M. [M] : ce salarié de l’entreprise a, le 27 mars 2019, attesté pour l’employeur avoir saisi une commande de M. [S] ; dans une nouvelle attestation du 30 août 2021, il indique que " n’étant plus salarié de la société Rexel depuis le 5/01/2020, [il] souhaite attester que c’est sous la contrainte de son employeur [qu’il] a rédigé une attestation contre M. [S]. Il y allait de [son] emploi, [il a] donc accepté d’écrire ce que [lui] a dicté son employeur (') ".
Dans ces conditions, en l’absence de production d’autres éléments justifiant des éléments comptables mentionnés par M. [W] (factures originelles au nom de la société AG Plomberie, création d’un avoir correspondant), de la demande de remboursement par M. [W] à M. [S], ou d’éléments attestant de la livraison effective des marchandises objet des factures litigieuses, il doit être considéré que les conditions d’établissement de ces refacturations – postérieures à l’entretien préalable du 25 mars 2019 – ne permettent pas de garantir l’exactitude des factures ainsi émises, et partant, la créance de l’employeur.
Aussi, le jugement sera-t-il infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser la somme de 4 092,48 euros à l’employeur. Cette somme sera ramenée à 937,98 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement.
L’employeur conteste la recevabilité de l’action du salarié en faisant valoir qu’elle est prescrite comme tardive : en effet, le salarié ayant été licencié le 5 avril 2019, la prescription annuelle applicable à toute action portant sur la rupture du contrat de travail conduit à considérer qu’il ne pouvait agir que jusqu’au 5 avril 2020. Or, ses premières demandes reconventionnelles à ce titre l’ont été aux termes de ses écritures communiquées le 28 octobre 2020. Sa demande reconventionnelle est donc irrecevable comme prescrite.
En réponse aux arguments averses, il fait valoir :
— Que l’article 123 du code de procédure civile permet d’opposer les fins de non-recevoir en tout état de cause ;
— Qu’un courrier de mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription ; qu’en tout état de cause, celle envoyée par le conseil du salarié date du 23 avril 2019, ce qui ne permet pas d’écarter la prescription puisqu’à suivre son raisonnement, le délai expirait le 23 avril 2020, antérieurement au 28 octobre 2020 ;
— Qu’il ne saurait être considéré que la saisine du conseil de prud’hommes par l’employeur, le 2 juillet 2019, a interrompu la prescription à l’égard du salarié, dans la mesure où la demande reconventionnelle n’interrompt la prescription qu’à partir du moment où elle est formée, et non à compter de l’acte introductif d’instance ; qu’en outre, les deux actions ne tendent pas à un seul et même but ;
— Qu’enfin, l’effet des ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 invoquées par le salarié a été de prolonger l’effet de la prescription jusqu’au 15 juillet 2020, de sorte que la demande reconventionnelle du 28 octobre 2020 reste prescrite.
Pour sa part, le salarié conteste toute prescription de son action en contestation du licenciement en faisant valoir les éléments suivants :
— Faute d’avoir été soulevé in limine litis, cet argument est irrecevable sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile ;
— La contestation du licenciement a été effectuée dès le courrier de mise en demeure de son conseil – auquel celui-ci a répondu -, de sorte que la prescription alléguée s’est arrêtée le 26 avril 2019 ;
— L’action judiciaire de l’employeur a nécessairement interrompu toute prescription des réclamations, dans la mesure où il a été juge que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; ainsi, si la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription à l’égard de toutes les demandes de l’employeur relatives au même contrat de travail, elle interrompt également la prescription à l’égard de toutes les demandes du salarié ; qu’en conséquence, la première convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation, le 7 novembre 2019, a interrompu le cours de la prescription dans la mesure où M. [S] « a, bien entendu, refusant la conciliation, réitéré ses légitimes revendications » ;
— A titre infiniment subsidiaire, les ordonnances des 25 Mars 2020, 13 mai 2020 et 20 mai 2020 (précitées) relatives à la crise sanitaire ont suspendu les délais de prescriptions entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ; qu’en outre, le conseil de prud’hommes a lui-même, par ordonnance du 16 juillet 2020, indiqué aux parties qu’il suspendait ses activités du 16 mars au 31 juillet 2020, ; qu’ainsi, à supposer que ses demandes ne seraient intervenues que le 28 octobre 2020, il pouvait agir jusqu’au 24 novembre 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2918-217 du 29 mars 2018, dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, " tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de (') prescription (') et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er [c’est-à-dire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".
***
En premier lieu, l’application de l’article 123 du code de procédure civile qui prévoit que les fins de non-recevoir – dont la prescription – peuvent être soulevées en tout état de cause, conduit à écarter l’argument tiré de la tardiveté avec laquelle celle-ci a été soulevée.
Par ailleurs, le salarié mentionne dans ses écritures avoir réceptionné le 8 avril 2019 la lettre de licenciement, datée du 5 avril précédent. Par application des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription court à compter du lendemain de la réception de la lettre par le salarié (Cass Soc 21 mai 2025 n°24-10.009), et expirait en conséquence le 9 avril 2020, c’est-à-dire pendant la période de suspension édictée par les ordonnances précitées prises en raison de la crise sanitaire.
Dans la mesure où, au 12 mars 2020, il restait 27 jours avant l’expiration du délai initial, le cours de la prescription a repris pour une durée identique à compter de la fin de la période de suspension, le 23 juin 2020. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement a expiré le 20 juillet 2020 (23 juin 2020 + 27 jours).
Le salarié ne verse pas l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 16 juillet 2020 indiquant qu’il suspend ses activités jusqu’au 31 juillet 2020, et ne justifie ainsi pas de l’impossibilité matérielle qu’il invoque. Néanmoins, à la supposer établie, cette impossibilité n’aurait pu produire d’effets que jusqu’au moment où elle a cessé.
Or, il résulte de la procédure que, suite à la réception de la requête par le conseil de prud’hommes le 5 juillet 2019, les parties ont été convoquées devant le bureau d’orientation et de conciliation du 7 novembre 2019 ; le dossier de première instance transmis à la cour ne comporte aucune mention relative à la contestation du licenciement par le salarié antérieurement à ses écritures du 28 octobre 2020.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le cours de la prescription (Com. 18 mai 2022, n° 20-23.204).
Enfin, s’il a été admis que l’interruption de la prescription puisse s’étendre d’une action à une autre, c’est à la condition qu’elles « tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » ; qu’ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il ne peut être considéré que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où l’action initiale de l’employeur tendait au paiement de sommes qu’il prétendait détournées, tandis que l’action du salarié visait à contester le licenciement dont il avait l’objet ; qu’en conséquence, la saisine initiale de la juridiction n’avait pas le même but et ne pouvait être considérée comme comportant intrinsèquement l’action postérieure du salarié. L’argument est donc inopérant.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié en contestation du licenciement ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
III – Sur les autres demandes.
Ainsi que le relève l’employeur, le salarié n’apporte aucun élément de fait démontrant qu’il a subi une atteinte à sa probité et à sa réputation du fait des motifs avancés à l’appui de la procédure de licenciement, ni aucun élément permettant d’étayer un éventuel préjudice de ce fait. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et les dépens dans la mesure où la demande de l’employeur a été considérée comme partiellement fondée.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
L’appel du salarié étant partiellement fondé, l’employeur sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [S] à la société Rexel France en ce qu’il a :
— Condamné M. [S] à payer à la société Rexel France la somme de 4 092,48 euros au titre de la facturation du matériel détourné ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne M. [S] à payer à la société Rexel France la somme de 937,98 euros TTC au titre des factures de matériel ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Rexel France aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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