Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 12 févr. 2025, n° 19/06347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 août 2019, N° 15/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES [ Localité 1 ], URSSAF [ Localité 1 ] c/ LA SAS [ 10 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/06347 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QDWA
URSSAF [Localité 1]
C/
SAS [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 5 février 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Août 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES – Pôle Social
Références : 15/00363
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Madame [C] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Manuella FAUVEL, avocat au barreau de RENNES,
( et par la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 1] (l’URSSAF) a réalisé un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', au sein de la société [10] (la société) au titre de l’ensemble de ses établissements situés en [Localité 1], en [Localité 3] et dans les [Localité 6], sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 30 septembre 2014, l’URSSAF a notifié une lettre d’observations portant sur 18 régularisations.
L’URSSAF a notifié à la société les mises en demeure suivantes, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes s’agissant des établissements situés en [Localité 1] :
— une mise en demeure du 21 novembre 2014 pour un montant de 459 865 euros ;
— une mise en demeure du 25 novembre 2014 pour un montant de 27 761 euros ;
— une mise en demeure du 2 décembre 2014 pour un montant de 6 736 euros ;
— une mise en demeure du 8 décembre 2014 pour un montant de 8 192 euros ;
— une mise en demeure du 8 décembre 2014 pour un montant de 2 588 euros.
Le 19 décembre 2014, la société a contesté douze chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 10 avril 2015 (recours n°21500363).
Lors de sa séance du 19 novembre 2015, la commission a confirmé le redressement notifié.
En parallèle, par courrier du 23 octobre 2015, la société a sollicité un remboursement des cotisations au titre de la réduction générale des cotisations sociales dite 'Fillon’ auprès de l’URSSAF, laquelle a rejeté cette demande s’agissant des périodes 2012 et 2013 par courriers des 12 mai, 3 octobre et 9 décembre 2016.
Contestant ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis les juridictions de sécurité sociale (recours n°21800536).
Lors de sa séance du 20 septembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 28 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
— prononcé la jonction des recours 18/00536 et 15/00363 et dit que l’affaire ne sera plus appelée que sous le dernier numéro ;
— déclaré recevable la demande de crédit au titre des réductions Fillon sur les années 2012 et 2013 et infirmé la décision de la la commission de recours amiable du 20 septembre 2018 ;- l’a jugée bien fondée en son principe et a invité la société à la soumettre, sur le quantum, à l’examen de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société ;
— validé l’ensemble du redressement opéré à l’exception du chef de redressement relatif aux frais professionnels chauffeurs routiers (45 092 euros) ;
— annulé la procédure d’échantillonnage/extrapolation pratiquée pour ce chef de redressement ;
— constaté que la société a réglé l’entier redressement ;
— dit que les majorations de retard devront être recalculées en fonction de l’annulation du chef de redressement 'frais professionnels – chauffeurs routiers’ ;
— condamné la société au paiement de la somme de 576 euros (solde du redressement représentant 2 euros de cotisations et 574 euros de majorations de retard) ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration adressée le 18 septembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 août 2019 (AR illisible), en ce que la demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 présentée par la société a été déclarée recevable et en ce que le jugement a annulé la procédure d’échantillonnage/extrapolation pratiquée pour le chef de redressement relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers (45 092 euros).
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de crédit au titre des réductions Fillon sur les années 2012 et 2013 et infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
— de déclarer par conséquent irrecevable la demande de crédit au titre des réductions Fillon sur les années 2012 et 2013 ;
— de rejeter par conséquent la demande de crédit Fillon d’un montant de 594 880 euros ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la procédure d’échantillonnage/extrapolation pratiquée pour le chef de redressement relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers (45 092 euros) ;
— de déclarer par conséquent la procédure d’échantillonnage/extrapolation régulière ;
— de valider par conséquent le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers pour la somme de 45 092 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif à la réduction Fillon pour la somme de 83 061 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif aux rémunérations versées à des tiers pour la somme de 4 372 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif aux frais professionnels : cumul allocations de nuit et mise à disposition de chambre pour la somme de 11 784 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif aux frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-règle de non cumul : élus, pour la somme de 8 153 euros ;- de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations sociales pour la somme de 7 503 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement relatif aux frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-dépassement de la limite pour la somme de 192 708 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement relatifs à l’avantage en nature logement (1 614 euros), aux primes de médaille du travail corporative (4 544 euros), aux avantages en nature-cadeaux offerts par l’employeur à l’occasion des départs en retraite (861 euros), au versement transport (3 129 euros) ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 576 euros (solde du redressement représentant 2 euros de cotisations et 574 euros de majorations de retard) ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de constater que la demande de remboursement au titre de la réduction Fillon sur les années 2012-2013 est recevable et bien-fondée ;
— de constater que son chiffrage est étayé et précis et que les sommes devant donner lieu à remboursement s’élèvent à 594 880 euros ;
— de constater la mauvaise foi de l’URSSAF compte tenu de sa connaissance du principe et du quantum de la créance antérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2015 ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris portant sur la demande de remboursement au titre de la réduction Fillon ;
— de condamner l’URSSAF à procéder au remboursement de la somme de 594 880 euros au titre de la réduction Fillon sur les années 2012-2013 ;
— de condamner l’URSSAF au versement de la somme de 5 000 euros au titre de la mauvaise foi ;
— de dire que les intérêts moratoires courent à compter du versement des cotisations indûment payées ou à titre subsidiaire à compter du 23 octobre 2015 correspondant à la date de demande de remboursement ;
A titre subsidiaire,
— de constater que les redressements opérés par l’URSSAF au titre de la réduction Fillon sont infondés ;
En conséquence,
— d’annuler le redressement au titre de la réduction Fillon et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 594 880 euros ;
— de constater que les redressements opérés par l’URSSAF au titre des rémunérations versées à des tiers, le cumul allocations de nuit et mise à disposition des chambres doivent être ramenés à de plus exactes proportions ;
— de constater que les redressements relatifs à la déduction forfaitaire spécifique, aux indemnités de rupture forcée doivent être annulés ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur ces chefs de redressement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 (594 880 euros)
Sur la recevabilité de la demande :
A la suite d’une demande de remboursement présentée par la société au titre des réductions Fillon par courrier du 23 octobre 2015, pour la période d’octobre 2012 à novembre 2014, l’URSSAF y a fait droit mais uniquement sur l’année 2014. La période restant en litige s’étend donc d’octobre 2012 à décembre 2013.
L’URSSAF fait valoir que le tribunal ne pouvait faire droit à la demande de crédit du 23 octobre 2015, portant sur un montant global de 693 451 euros, pour les années 2012 et 2013, alors que la société a fait l’objet d’un contrôle sur cette même période ; que cette demande ne pouvait s’inscrire dans le cadre d’une demande de répétition d’indu soumise à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la société a indiqué qu’elle se réservait le droit de solliciter un crédit sur ces années, tout en contestant le chef de redressement sur la réduction Fillon ; qu’il appartenait à la société de présenter sa demande de crédit au moment du contrôle ou dans le délai contentieux suivant la mise en demeure ; que la demande de remboursement est irrecevable en application du principe de l’autorité de la chose décidée ou jugée et parce qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de saisine de la juridiction dans le cadre de la procédure de redressement.
La société réplique que, dans le cadre du contrôle au titre des années 2011 à 2013, les agents de l’URSSAF ont réalisé des investigations au titre de la réduction Fillon mais uniquement sur l’application des règles relatives à la proratisation du SMIC au numérateur de la formule pour les salariés à temps partiel ; qu’en revanche, aucune vérification sur les éventuelles anomalies qu’entraînerait en la faveur de la société un mauvais paramétrage du logiciel de paie dans le calcul de la réduction générale des cotisations n’a été effectué par les inspecteurs. Elle en conclut que sa demande de remboursement est recevable. Elle ajoute que l’URSSAF combine à tort la procédure de redressement et celle applicable à la demande de remboursement de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, alors que la demande de remboursement formulée le 23 octobre 2015 est soumise à une procédure totalement indépendante. La société expose que le contrôle n’a porté que sur certaines dispositions relatives aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations Fillon, ce qui lui permet d’invoquer l’application de l’article L.243-6 et qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle a contesté le contrôle, il ne peut lui être opposé une quelconque autorité de chose décidée ou une décision juridictionnelle définitive.
Il résulte des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que :
'I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.(…)
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.'
Seul le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement. (Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-24.513).
Au surplus, pour que l’organisme puisse opposer à la société l’autorité de chose décidée, il faut que la demande porte exactement sur les cotisations qui ont fait l’objet de la procédure de redressement.
En l’espèce, par lettre du 19 décembre 2014, réceptionnée le 22 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme pour contester onze chefs de redressement. Dans son courrier, elle précisait en outre :
« de manière plus globale, compte tenu de la complexité des modalités de calcul des allégements Fillon dans les entreprises de transport, la société a missionné un cabinet d’expert afin de vérifier l’ensemble des paramètres à prendre en compte pour déterminer le montant des allégements. Les premières analyses, non finalisées à ce jour, laissent apparaître des potentielles erreurs de calcul ou de paramétrage en faveur de l’entreprise. À toutes fins utiles, la société souhaite informer la commission de recours amiable qu’elle se réserve la possibilité de solliciter le remboursement de cotisations indûment versées dont le principe et l’estimation résulteront de l’étude exhaustive actuellement menée. »
En l’absence de réponse, la société a saisi le tribunal le 9 avril 2015.
Le 14 décembre 2015, la commission lui a notifié la décision rendue le 19 novembre 2015 aux termes de laquelle elle a notamment considéré que la demande de crédit formulée par la société n’était pas motivée, qu’elle apparaissait comme hypothétique et qu’elle n’était pas chiffrée, d’autant que l’entreprise ne précisait même pas la période au titre de laquelle cette demande était formulée. La commission a indiqué également que « par suite, il ne peut être fait droit à la demande. Celle-ci sera examinée le jour où l’entreprise présentera une demande réelle, motivée, chiffrée : c’est alors cette demande étayée qui marquera le point de départ de la prescription, non la présente demande hypothétique. En conséquence, cette demande n’ayant pas été formulée dans le délai imparti pour saisir la commission de recours amiable, elle ne pourrait valablement porter sur la période contrôlée.' Elle ajoutait que la société devait présenter ses remarques et formuler ses demandes notamment concernant les demandes de remboursement d’indu.
Dans l’intervalle, par courrier du 23 octobre 2015, la société a saisi l’URSSAF, en application des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale d’une demande de remboursement pour la période d’octobre 2012 à novembre 2014, s’agissant du décompte de la réduction de cotisations Fillon, pour une somme de :
— 41 824 euros, pour l’établissement de [Localité 4],
— 34 054 euros pour l’établissement de [Localité 2],
— 693 451 euros pour l’établissement de [Localité 5],
— 15 743 euros pour l’établissement de [Localité 8],
— 86 969 euros pour l’établissement de [Localité 11].
En réponse, par courriers des 12 mai, 3 octobre et 9 décembre 2016, l’URSSAF a fait droit à la demande de régularisation de la réduction Fillon pour l’année 2014 mais l’a refusée pour les années 2012 et 2013 qui ont fait l’objet du contrôle.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 12 avril 2018 réceptionné le 16 avril 2018, puis le tribunal le 25 mai 2018, en l’absence de réponse de l’URSSAF.
Les termes du courrier du 19 décembre 2014 portant saisine de la commission de recours amiable et contestation d’une partie des chefs de redressement figurant dans la lettre d’observations du 30 septembre 2014, ne peuvent s’analyser comme une demande de remboursement de cotisations, dès lors qu’elle n’est circonstanciée ni en droit ni en fait, à défaut de précision sur la nature des anomalies constatées, sur le calcul et le montant des cotisations en cause, et de toutes pièces justificatives. La rédaction du dernier paragraphe du recours est trop vague et générale pour pouvoir s’analyser comme une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, il doit être considéré que seule la lettre du 23 octobre 2015 formalise une saisine sur le fondement du texte sus-rappelé.
Par ailleurs, la cour constate que le redressement du chef n° 1 concernant les réductions Fillon n’a porté que sur les salariés à temps partiel. Les inspecteurs indiquent en effet, page 5 de la lettre d’observations, que le calcul de la réduction Fillon est erroné pour les salariés à temps partiel dans la mesure où, pour le calcul, le SMIC figurant au numérateur de la formule n’a pas été proratisé. Les inspecteurs n’ont donc effectué aucune vérification sur les éventuelles anomalies résultant d’un défaut du paramétrage en la défaveur de la société s’agissant des autres salariés que ceux à temps partiel.
Or, la demande du 23 octobre 2015 résulte d’erreurs de calcul qui sont explicitement visées par la société :
— certaines heures supplémentaires n’étaient pas ajoutées au numérateur du calcul de la réduction Fillon,
— la formule était erronée lorsqu’un salarié était absent,
— le montant correspondant aux majorations des heures d’équivalence n’était pas correctement déduit de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de ce même coefficient,
— des écarts étaient constatés du fait de l’annualisation de la réduction Fillon.
Par conséquent, la demande de remboursement de la société, qui est distincte de la contestation du chef de redressement n° 1, ne peut se voir opposer par l’URSSAF l’autorité de chose décidée.
En tout état de cause, la société a bien saisi la commission de recours amiable d’une contestation du redressement et a ensuite porté le litige devant la juridiction de sécurité sociale, si bien que lors de sa demande de crédit du 23 octobre 2015, aucune décision définitive de redressement n’était intervenue, la commission de recours amiable ne s’étant au surplus pas encore prononcée sur la validité des chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 30 septembre 2014.
Dès lors que la décision de redressement n’a pas acquis de caractère définitif et qu’au surplus, le redressement ne portait pas sur la partie des cotisations dont le remboursement est réclamé par la société, il y a lieu de considérer que la demande présentée le 23 octobre 2015 est recevable.
Sur le fond
La société estime qu’elle est créancière d’une somme de 594 880 euros au titre du crédit de réductions Fillon pour les années 2012 et 2013, pour l’ensemble de ses établissements et fait valoir que l’URSSAF n’a jamais contesté le chiffrage qu’elle a opéré mais a au contraire fait droit à sa demande s’agissant de l’année 2014.
L’URSSAF, pour sa part, dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement sur ce point, demande que la société lui soumette sa demande de crédit.
La cour constate que la société a fourni à l’URSSAF dès le 23 octobre 2015, et ensuite devant la cour (pièce 24), l’ensemble des déclarations rectifiées au titre du crédit résultant des réductions Fillon, pour l’ensemble de ses établissements et pour les années 2012 et 2013, comportant chacune le détail des calculs opérés. A aucun stade de la procédure, l’URSSAF n’a contesté les modalités de calcul de la société, si bien qu’il convient de faire droit à la demande de cette dernière et de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 594 880 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a invité la société à soumettre sa demande sur le quantum à l’examen de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros
La société formule une demande de dommages et intérêts en invoquant la mauvaise foi de l’organisme et son comportement abusif en ce qu’il a, dans le cadre de son contrôle, refusé de prendre en compte la contestation sur le calcul de ces réductions Fillon.
A défaut, elle demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande de remboursement formulée le 23 octobre 2015.
L’URSSAF, pour sa part, fait valoir que la société ne justifie d’aucun préjudice et qu’aucune faute ne lui est imputable, dans la mesure où elle était au courant de cette anomalie lors du contrôle mais qu’elle n’a sollicité aucun crédit auprès des inspecteurs. Elle ajoute qu’il n’y a aucune mauvaise foi de sa part. S’agissant du point de départ des intérêts moratoires, elle s’en remet à la sagesse de la cour.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte, et après une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société au titre de la mauvaise foi de l’organisme. La société ne soumet aucun élément nouveau à l’appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la décision des premiers juges sur ce point, notamment ne justifie d’aucun préjudice particulier, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, il convient de prévoir qu’ils commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le chef de redressement n°1 réductions Fillon (83 061 euros)
L’URSSAF fait valoir que la société n’a formulé durant les opérations de contrôle aucune demande de crédit et n’a jamais fait part d’anomalies de paramétrage de son logiciel aux inspecteurs qui n’avaient donc pas à dégager de crédit pour les années 2012 et 2013.
La société se contente pour sa part de reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir fait un contrôle exhaustif lors de ses opérations permettant non seulement de chiffrer les écarts de paramétrage permettant d’opérer un redressement à ce titre mais également ceux générant un trop-perçu de cotisations au titre des réductions Fillon.
Il en résulte que la société reconnaît une erreur de paramétrage dans son logiciel de paie, erreur qu’elle déclare avoir décelée en 2013 mais qu’elle n’a pu rectifier qu’en 2015. Elle ne conteste pas les sommes redressées par l’URSSAF au titre du chef n° 1 pour les salariés à temps partiel, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 4 : rémunérations servies par des tiers (4 372 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
Ont été relevées en comptabilité des écritures relatives à l’achat de chèques-cadeaux :
— 4 100 euros au 1er avril 2012,
— 3 920 euros au 25 mai 2012.
Ces bons d’achat ont été octroyés à M. [J] [H], responsable logistique, salarié de l’entreprise [9].
Ces bons d’achat ont été alloués en contrepartie du chiffre d’affaires réalisé avec ce client.
Cette somme est réintégrée dans la base des cotisations. Un montant brut a été reconstitué.
La société conteste la qualification retenue par l’URSSAF et considère qu’il convient d’appliquer le régime de la contribution libératoire à ces chèques-cadeaux. Elle expose en effet que M. [H], salarié de la société [9], qui a pour activité la distribution de câbles basse-tension, courants forts et courants faibles, exerce la fonction de responsable logistique et qu’en cette qualité, il lui appartient de mettre en concurrence les sociétés de transport, d’attribuer les marchés et de conclure les contrats avec le transporteur retenu. C’est donc à ce titre qu’il est d’usage de lui allouer des avantages.
L’URSSAF réplique que le principe est l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales de toutes les sommes ou avantages alloués à un salarié ; que la société ne rapporte pas la preuve que les chèques-cadeaux ont été alloués lors d’opérations commerciales, ce qui permettrait de les soumettre à la contribution libératoire.
L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose :
' Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.'
Il résulte de la circulaire DSS/5B n° 2012-56 du 5 mars 2012, que pour être soumises au versement forfaitaire libératoire, il est nécessaire que les sommes ou gratifications versées par l’entreprise au salarié d’une entreprise tierce le soient en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt. En l’absence de contrepartie aux avantages litigieux, ces derniers sont soumis au régime ordinaire des cotisations et contributions sociales.
La société se borne à produire devant la cour (pièce n° 6) une notice d’information concernant la société [9] ainsi qu’un relevé du site société.com. Ce document ne permet pas d’établir que, précisément, M.[H], seul bénéficiaire des avantages litigieux, exerçait au sein de cette entreprise tierce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle, sa seule qualité de responsable logistique étant insuffisante à rapporter cette preuve. Au surplus, la société ne rapporte pas la preuve que la remise de ces chèques-cadeaux dans son secteur d’activité constitue une pratique habituelle. En outre, l’activité de la société [9] ne relève pas du secteur de la distribution, spécialisé ou non, et des grands magasins, visé par la circulaire du 5 mars 2012.
Enfin, la société ne démontre pas que ces avantages ont été accordés à M.[H] en contrepartie d’une mission spécifique qui lui aurait été confiée dans le cadre de sa politique commerciale à l’égard de la société [9].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés : cumul allocations de nuit et mise à disposition des chambres (11 784 euros)
Dans le cadre de la lettre d’observations, il a été fait les constats suivants :
'les salariés conducteurs perçoivent une indemnité forfaitaire de nuit pour chaque jour travaillé avec découcher.
Il est établi que ces salariés peuvent disposer de la fourniture gratuite d’une chambre sur différents sites d’exploitation où ils passent leur temps de pause.
Il peut donc y avoir un cumul entre l’allocation forfaitaire de nuit et la mise à disposition gratuite d’une chambre.
Dans ce cas, l’indemnité forfaitaire n’est pas justifiée.
Le nombre de nuits passées dans les chambres mises gratuitement à disposition a été établi par le directeur des ressources humaines du groupe: 6 chambres à disposition -taux d’occupation de 75 % sur 200 jours par an. À défaut d’éléments plus précis fournis par l’entreprise, à savoir l’identité des conducteurs bénéficiant pour chaque nuit concernée de la mise à disposition gratuite de la chambre, la répartition entre les conducteurs avec ou sans DFS a été effectuée au prorata du nombre de salariés.'
La société ne conteste pas le principe de ce chef de redressement mais fait valoir que le taux d’occupation des chambres mises à disposition gratuite des chauffeurs longue distance retenu à hauteur de 75 % a été calculé pour l’occupation de ces chambres par l’ensemble des salariés du groupe et non pas uniquement ses salariés, si bien qu’il convient de ne retenir qu’un taux d’occupation de 24 %. Elle demande donc la révision du calcul opéré par l’URSSAF.
Quant à elle, l’URSSAF soutient que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le pourcentage d’occupation des chambres tel que communiqué par le responsable des ressources humaines de son groupe ne correspondrait pas effectivement à celui de ses seuls salariés.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l’occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté définit les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement normal et habituel de ses missions.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur qui doit démontrer le caractère professionnel de la dépense et des circonstances à l’origine du versement. Il doit également rapporter la preuve que le salarié a dû engager une dépense au moins égale au montant remboursé et son utilisation conforme à son objet. À défaut, ces sommes doivent être soumises à cotisations.
Or, la société se contente de procéder par affirmation, sans démontrer d’aucune manière que les chambres en cause n’auraient pas été occupées par ses salariés dans les proportions indiquées par son propre responsable ou même qu’elles auraient été utilisées par d’autres salariés du groupe privant ainsi son personnel de la possibilité d’une occupation gratuite.
Le tribunal a par ailleurs à juste titre relevé que les chiffres fournis par la société étaient erronés au regard du nombre réel de chauffeurs présents dans l’entreprise entre 2011 et 2013.
Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Chef de redressement n° 7 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : élus (8 153 euros)
Lors du contrôle, il a été constaté les faits suivants :
'En l’espèce il est pratiqué la déduction forfaitaire spécifique en leur qualité de chauffeurs pour les salariés [G] et [Z], représentants du personnel. Les remboursements de frais liés à leur mandat de représentant du personnel ont été exclus à tort de l’assiette des cotisations avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.
Ces frais sont réintégrés en vertu des textes ci-dessus. Le calcul de la réduction Fillon s’en trouve modifié.'
La société fait valoir que ces frais de déplacement engagés par les représentants du personnel pour se rendre à des réunions de l’institution représentative à laquelle ils appartiennent doivent s’analyser comme des frais d’entreprise et non pas comme des frais professionnels, puisqu’ils ne peuvent être considérés comme relevant de l’exercice normal de la profession et sont au contraire des frais exceptionnels engagés par le salarié dans l’intérêt de l’entreprise en-dehors de l’exercice normal de son activité. Elle invoque l’application de la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003 qui prévoit que ces frais sont exclus de l’assiette des cotisations.
L’URSSAF estime pour sa part que ces frais de déplacement ne sont pas engagés dans l’intérêt de l’entreprise mais précisément dans l’exercice normal de la mission de représentant du personnel.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1).
Il appartient à la société de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l’emploi. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une mission ou d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit :
« L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel ;
— intérêt de l’entreprise ;
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
A ce titre sont considérés comme des frais d’entreprise :
— les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise;
— l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations ;
— les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l’employeur à l’occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l’entreprise.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
La liste des frais d’entreprise rappelée ci-dessus n’est ni exhaustive, ni limitative, et d’autres situations peuvent parfaitement être envisagées.
Il a été constaté par les inspecteurs et non contesté par les parties que les représentants élus du personnel ont bénéficié du remboursement de leurs frais de déplacement pour se rendre aux réunions auxquelles ils doivent participer en cette qualité.
Ces déplacements qui ne peuvent être considérés comme accomplis dans le cadre de l’exercice normal de l’activité professionnelle des chauffeurs, résultent bien de l’obligation légale imposée à l’employeur de mettre en place dans son entreprise les organes légaux de représentation du personnel et de faciliter leur fonctionnement. Les frais en résultant sont ainsi engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Ces frais doivent être qualifiés d’exceptionnels puisque seulement certains salariés sont amenés à les engager et pour des déplacements ponctuels.
Par conséquent, le remboursement des frais engagés par les élus pour l’exercice de leur mandat de représentant du personnel doivent être exclus de l’assiette des cotisations, avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.
Ce chef de redressement sera annulé et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 12 relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations sociales (7 503 euros)
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
Des accords transactionnels ont été signés avec certains salariés suite à des licenciements pour faute grave. Conformément aux textes et à la jurisprudence, une fraction de l’indemnité transactionnelle est requalifiée en salaire à hauteur de l’indemnité compensatrice conventionnelle, et réintégrée à ce titre dans la base des cotisations. (ou la totalité de l’indemnité transactionnelle remontée en brut si inférieure à l’indemnité de préavis conventionnel).
Six salariés sont concernés :
— 2011 : [L] [W] : 5 930 euros brut
— 2012 : [X] [K] : 1 932 euros en net et soit 2 463 euros en brut
[N] [S] : 5 400 euros brut
[V] [E] : 644 euros en net soit 821 euros en brut
[A] [Y] : 2 200 euros brut
— 2013 : [F] [T] : 2 760 euros en net soit 3 513 euros en brut.
La société soutient que, en cas de transaction suite à licenciement, pour déterminer les sommes à soumettre à cotisations, il convient d’analyser la nature des sommes incluses dans l’indemnité transactionnelle. Ainsi, les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront exonérées de cotisations sociales, tandis que les sommes ayant la nature de rémunération seront soumises à cotisations. Elle estime que l’URSSAF doit prouver que l’indemnité transactionnelle comprend des éléments de rémunération et notamment qu’elle comprend l’indemnité de préavis. Or, elle fait valoir que dans les protocoles transactionnels conclus avec chaque salarié licencié pour faute grave, il était expressément indiqué que le salarié acceptait le motif de son licenciement et par voie de conséquence l’absence de préavis. Par ailleurs, elle soutient que les protocoles transactionnels comportaient expressément les préjudices notamment moraux résultant de la rupture de leurs relations contractuelles et justifiant le versement d’une indemnité.
L’URSSAF expose qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées les exonérant de cotisations. Elle indique que l’examen des protocoles versés aux débats montre qu’ils prévoient le versement d’une somme forfaitaire mais qu’aucun des salariés n’a expressément renoncé à l’indemnité de préavis, ni à exécuter son préavis. Elle ajoute que les termes des protocoles insuffisamment précis ne permettent pas d’identifier le préjudice que l’indemnité est destinée à réparer.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :
'[…]
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.'
En vertu des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
La Cour de cassation a jugé qu''il résulte des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice’ (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.709 ; 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.498). La charge de la preuve pèse donc sur l’employeur.
Il convient d’examiner la rédaction des protocoles d’accord en cause, l’appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relevant du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600).
Il y a lieu par conséquent, sans s’arrêter à la qualification qu’en ont donnée les parties, de déterminer si la somme allouée comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d’exonération applicable aux indemnités de licenciement.
La lecture du protocole d’accord signé le 20 octobre 2011 fait ressortir que M. [L] a été embauché le 4 mai 1992 en tant que chef de bureau et qu’il a été licencié par courrier du 13 octobre 2011 pour absence injustifiée de son poste malgré mise en demeure de l’employeur. M. [L] conteste la sanction prise à son encontre, il l’estime injuste et anormale au regard de son ancienneté, et dans la mesure où il soutient que son absence est en réalité liée à des divergences sur l’organisation du service, divergences qui ne rendaient plus possible un travail serein. Il estime avoir subi un préjudice par la sanction de licenciement pour faute grave notamment à l’égard de ses anciens collègues. Il demande ainsi réparation et entend saisir le tribunal compétent.
Au paragraphe « portée des concessions réciproques » il est notamment indiqué que l’entreprise accepte d’allouer, à titre exceptionnel de dommages-intérêts, une indemnité forfaitaire et définitive de 11'000 euros et que M. [L] accepte le motif de son licenciement. Il déclare accepter à titre de dommages-intérêts la somme de 11'000 euros et renonce en conséquence à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l’exécution de la rupture du contrat de travail.
Les protocoles transactionnels signés par les autres salariés concernés par ce chef de redressement sont rédigés de manière similaire.
Aucun de ces protocoles ne précise quelle est la nature du préjudice subi par le salarié et ne prévoit une quelconque renonciation du salarié en cause à percevoir les accessoires de son salaire, tels que l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés ou toute autre somme en relation avec l’exécution de son contrat de travail.
Par conséquent, dès lors que la société ne rapporte pas la preuve que la totalité de la somme allouée à chacun des salariés revêt un caractère indemnitaire, c’est à bon droit que le tribunal, à l’issue d’une motivation particulièrement détaillée, a pu considérer qu’une fraction de ces indemnités devait être requalifiée en élément de salaire et comme tel soumis à cotisations.
Ce chef de redressement sera validé et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 13 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – dépassement de la limite (192 708 euros)
Lors du contrôle il a été fait les constatations suivantes :
'Pour un certain nombre de salariés, le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnel pratiquée a été supérieur à 7600 euros. La fraction supérieure à cette limite est réintégrée dans la base des cotisations. Cette réintégration vient diminuer le montant de la réduction Fillon. Le détail des bases de régularisation a été transmis par fichier au cours des opérations de vérification.'
La société expose qu’aux termes de plusieurs protocoles d’accord pour les années 2008, 2009 et 2012, signés dans le cadre de négociations salariales annuelles, il a été prévu que l’option en matière de déduction forfaitaire spécifique serait appliquée en fonction des intérêts des salariés concernés. Elle ajoute qu’en fin d’année, une analyse comparative est réalisée entre l’application des frais réels et la déduction forfaitaire spécifique, la méthode la plus avantageuse étant retenue salarié par salarié. Elle estime que l’interprétation qu’elle a retenue est corroborée par la circulaire du 4 août 2005 et qu’elle recherche ainsi la solution la plus avantageuse pour les salariés concernés. En conséquence elle explique que les salariés qui ont engagé des frais professionnels dans des proportions plus importantes que le plafond de 7600 euros, se voyaient appliquer le dispositif qui leur était le plus avantageux, à savoir l’application des frais réels. Enfin, elle indique qu’elle rapporte la preuve de l’application de la déduction des frais réels par la production des listings de salariés 'chauffeurs ' avec le montant annuel de déduction des frais, avec et sans DFS.
L’URSSAF considère que l’option prise par la société s’applique obligatoirement pour l’ensemble des salariés éligibles au titre de leur activité, dès lors qu’un accord collectif a été signé avec les institutions représentatives du personnel et qu’il ne saurait y avoir une option pour chaque salarié en fonction de sa situation spécifique selon que ces frais seraient supérieurs ou inférieurs à 7600 euros. Elle ajoute que dès lors que cette limite était dépassée pour un certain nombre de salariés, la société ne pouvait bénéficier de ce dispositif spécial.
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des salariés, servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit les frais professionnels comme les charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 9 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 prévoit que 'les professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, qui comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a expressément prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. À défaut il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.'
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié au type d’activité professionnelle du salarié et non à celle de l’entreprise et est limitée à 7600 euros par année civile.
Lorsque les frais revêtent la nature de frais professionnels, leur déduction de l’assiette des cotisations ne peut être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique.
La société produit aux débats plusieurs protocoles d’accord des 12 février 2008, 24 février 2009 et 21 février 2012 (pièce 11 de la société) qui comportent tous la clause suivante :
'conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002, il est rappelé qu’il pourra être appliqué suivant les intérêts des salariés concernés et comme pour les exercices précédents, une déduction forfaitaire spécifique sur les bases de cotisations des salariés relevant des professions définies à l’article 5 de l’annexe 4 du code général des impôts.'
Cette option prévue par l’article 9 de l’arrêté du 10 décembre 2002 s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de cette déduction spécifique, quel que soit le montant des frais réels engagés.
Il résulte des dispositions précitées que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n’est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l’employeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque. Ce droit d’option peut être révisé par l’entreprise en fin d’année, pour l’année suivante. C’est donc en pratique lors de l’établissement de la déclaration annuelle que l’option est définitivement prise.
La société a cependant, pour certains salariés relevant de cette profession, décidé non pas de leur appliquer la déduction forfaitaire spécifique mais de déduire les frais réels lorsqu’ils dépassaient le montant de 7 600 euros. L’URSSAF demande donc que soit réintégré dans l’assiette des cotisations, le montant dépassant cette limite.
En l’espèce, la cour constate que la société a opté, durant les années contrôlées, en faveur de la déduction forfaitaire spécifique, conformément à l’accord collectif autorisant ce choix. Dès lors qu’elle est autorisée par accord collectif, l’option prise en faveur de la déduction forfaitaire spécifique s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés qui y sont éligibles au titre de l’activité qu’ils exercent, sans que ces derniers ne puissent s’y opposer. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-18.104).
Il appartient à l’employeur avant d’opter définitivement lors de l’établissement de la DADS, de vérifier que les allocations pour frais professionnels allouées en cours d’année sont inférieures au montant de la déduction forfaitaire plafonnée pour l’ensemble des personnels éligibles.
En l’espèce, la société a opté pour la déduction forfaitaire spécifique mais l’URSSAF a constaté que pour certains salariés éligibles, le montant de la déduction était supérieur au plafond. C’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations de la fraction excédant le plafond de 7600 euros par année civile et par salarié.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 16 : frais professionnels chauffeurs routiers (45 092 euros)
Lors du contrôle, il a été fait les constatations suivantes :
'l’examen par sondage des justificatifs de frais de route des conducteurs routiers font apparaître des anomalies.
Certaines allocations forfaitaires de déplacement allouées au chauffeur ne remplissent pas les conditions d’exonération de cotisations sociales au regard de l’arrêté du 20 décembre 2002, (notamment des allocations forfaitaires de repas octroyées en-dehors des plages horaires fixées par la convention collective de transport routier).
Du fait du nombre important de chauffeurs, l’application de la technique d’échantillonnage et d’extrapolation a été retenue pour le chiffrage des anomalies.'
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs reprennent le détail de la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation qu’ils ont suivie et concluent ainsi :
' conformément à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, et dans un souci d’affirmation du respect de la procédure contradictoire, l’échantillon définitif comportant les montants redressés est joint à la lettre d’observation suite à contrôle (Annexe 4).
Dans un délai de 30 jours, vous avez la possibilité de nous informer de votre décision de chiffrer les anomalies de façon exhaustive.'
Le tribunal, dans la décision déférée devant la cour, a fait droit à la contestation de la société et a annulé ce chef de redressement après avoir constaté que la procédure contradictoire prévue par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale n’avait pas été pleinement respectée en ce que, en particulier, les inspecteurs n’ont pas invité l’employeur à commenter l’échantillon définitif obtenu, avant de procéder à son extrapolation.
L’URSSAF soutient que, compte tenu de l’échantillon (100 individus), l’analyse de celui-ci s’est déroulée sur la seule journée du 2 juillet 2014, dans les locaux de l’entreprise, et que l’employeur n’a pas fait d’observations. Elle ajoute que si la société a indiqué ne pas souhaiter avoir recours à de nouveaux échantillons, c’est bien la preuve qu’en amont elle a été destinataire des résultats du premier échantillon. Dans la mesure où la société n’a fait aucune observation à la suite de la transmission des résultats, elle estime qu’il convient de considérer qu’elle n’est plus recevable à le faire ultérieurement.
L’URSSAF s’appuie sur une pièce n°12 qui démontre, selon elle, qu’elle a bien respecté le contradictoire dans la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation, puisque par mail du 28 août 2014, il a été transmis à la société le résultat de l’étude de l’échantillon comportant les anomalies détectées, si bien que la société a été en mesure de faire valoir ses remarques.
Pour sa part, la société invoque l’irrégularité de la procédure d’échantillonnage dès lors que l’URSSAF a annoncé sa décision d’extrapoler dès le 2 juillet 2014, date à laquelle elle a soumis l’échantillon à la société pour analyse, sans l’informer de la possibilité de faire des remarques ni lui laisser le temps de le faire.
L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
' Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement remet à l’employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l’arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il en informe l’inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L’employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l’issue de ce délai, l’inspecteur notifie à l’employeur le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’inspecteur et l’employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de l’employeur à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l’inspecteur du recouvrement informe l’employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.
L’employeur peut présenter à l’inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l’employeur exprimé par écrit, l’inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l’intéressé.
Le document notifié par l’inspecteur du recouvrement à l’issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l’article R. 243-59, précise les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l’article R.243-59, l’employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu’il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l’alinéa précédent, l’employeur n’a pas fait connaître à l’organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
Lorsque l’employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l’engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trente jours courant à compter de la réception par l’organisme de recouvrement de la décision de l’employeur. Avant l’expiration de ce délai, ce dernier adresse à l’inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude. L’inspecteur du recouvrement peut s’assurer de l’exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l’examen d’un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de l’ensemble des courriers et documents transmis par l’employeur et de la réponse de l’inspecteur du recouvrement'.
Selon l’arrêté du 11 avril 2007 pris en application de ce texte, la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.
Les inspecteurs précisent dans la lettre d’observations (page 31) que :
'Lors du contrôle, l’examen par sondage des justificatifs de frais de route des conducteurs routiers a fait apparaître des anomalies. Du fait du nombre important de chauffeurs, (600 lignes « conducteur » sur la DADS 2013), l’application de la technique d’échantillonnage et d’extrapolation a été retenue pour le chiffrage des anomalies.
Conformément aux dispositions de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, les documents suivants : le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l’arrêté du 11 avril 2007ont été remis à l’employeur le 26 mars 2014. Dans le délai de 15 jours qui a suivi cette date, l’employeur n’a pas manifesté son opposition quant au recours aux méthodes de sondage exposées dans les documents communiqués. (…)'
Il n’est pas contesté que la société avait donné son accord pour que la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation soit appliquée aux indemnités de frais professionnels versées aux chauffeurs routiers. Le descriptif personnalisé a été signé par les parties le 24 juin 2014 (Descriptif de la mise en oeuvre des techniques d’échantillonnage et d’extrapolation appliquées à la SAS [10]) dans le cadre duquel il était convenu que pour chacun des individus constituant l’échantillon, ces éléments seraient examinés par les inspecteurs qui chiffreraient les régularisations éventuelles.
Dans ce même document du 24 juin 2014, il était indiqué que l’examen des justificatifs fournis par l’entreprise débutera le 2 juillet 2014 dans les locaux de l’entreprise et que durant la durée de cette vérification, les résultats de l’échantillon seront transmis chaque jour par mail à l’employeur pour observations ou compléments. Il a été procédé à un tirage d’échantillon le même jour selon un document daté et signé des mêmes personnes.
Le 2 juillet 2014 a été établi un document de chiffrage des anomalies précisant ce qui suit :
'Frais professionnels octroyés aux chauffeurs :
Les anomalies relatives aux frais de route des conducteurs ont été chiffrées pour l’année 2013 par la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation.
L’entreprise ne souhaitant pas, pour des raisons de gains de temps et d’efficacité, avoir recours à de nouveaux échantillons pour 2011 et 2012, les ratios de réintégration obtenus sur 2013, seront également retenus pour le chiffrage des anomalies sur 2011 et 2012.
Les ratios seront appliqués aux masses de frais suivants ( hors atypiques)
Avec DFS Sans DFS
2011 2 054 577 299 752
2012 2 104 602 268 402
Concernant les individus reconnus atypiques sur 2013, le pourcentage de réintégration par salarié sera appliqué sur les frais 2011 et 2012", le document comprenant ensuite le détail salarié par salarié relevant de cette catégorie.
Ce document a été signé par les agents de contrôle et un représentant de la société.
L’URSSAF produit par ailleurs des copies d’échanges de courriers électroniques. Le premier daté du 2 juillet 2014 à 15 heures 23 correspond à 'la transmission de l’échantillon avec les premières anomalies constatées', et la mention de ce qu’en vert figurent les couples salariés-mois pour lesquels l’URSSAF souhaiterait avoir les données issues de la géolocalisation, ou, à défaut, le détail de l’activité et des heures. Ce message est suivi d’une réponse par courrier électronique de la société du 3 septembre 2014 qui transmet un fichier de justificatifs GEOLOC pour l’échantillon, à l’exception de deux salariés, précisant qu’il lui reste à communiquer les justificatifs des atypiques.
Ce courriel fait suite à un rapport de l’URSSAF du 28 août 2014, qui transmet 'l’échantillon comportant les anomalies détectées, ainsi que en vert les salariés pour lesquels les justificatifs de géolocalisation sont nécessaires'.
Il résulte de la chronologie de ces échanges et de leur contenu que l’URSSAF n’a pas informé la société à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées et n’a pas invité la société à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.
Aucun des échanges ou des documents produits ne fait référence aux résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées. A cet égard, il convient de constater qu’aucun ne comprend une quelconque précision sur les anomalies qui auraient été constatées lors de l’examen des échantillons, à savoir indemnité de casse-croûte allouée en cas de prise de service postérieure à 5 heures, indemnité de repas allouée alors que le service ne couvre pas les amplitudes fixées par la convention collective, indemnité de repas ou de découchers allouée alors que la situation de déplacement n’est pas établie.
En ce qui concerne la portée des courriers électroniques évoqués par l’organisme de recouvrement et leur articulation au regard de la teneur du document signé le 2 juillet 2014, il convient de relever que l’ URSSAF ne produit aucun autre élément que leur copie, et notamment pas les pièces jointes, en sorte qu’il ne saurait être considéré comme établi que la société a été informée des résultats des vérifications effectués sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées après une analyse exhaustive des pièces justificatives.
En tout état de cause, aucun de ces documents ne permet d’établir que la société a été effectivement invitée à faire part de ses remarques pour la rectification éventuelle des régularisations envisagées. A cet égard, l’URSSAF ne saurait se prévaloir de l’absence de contestation de la part de la société durant la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation, ni dans le délai de 30 jours suivant la lettre d’observations.
En conséquence et dès lors qu’il n’est pas établi que la société a été informée des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées après une analyse exhaustive des pièces justificatives ni qu’elle a été invitée à faire part de ses remarques pour la rectification éventuelle des régularisations envisagées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a invité la société à soumettre sa demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013, sur le quantum, à l’examen de la commission de recours amiable de l’URSSAF et a validé le chef de redressement n° 7 (frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : élus)
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule le chef de redressement n° 7 ;
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF [Localité 1] à rembourser à la SAS [10] la somme de 594 880 euros au titre de la réduction Fillon sur les années 2012-2013, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute l’URSSAF [Localité 1] et la SAS [10] de leur demande respective d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [Localité 1] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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