Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°24
N° RG 24/04512 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBUE
S.A.R.L. NAOOEN GROUPE
C/
S.A.S. BTC FORMATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 5]
Me de LUCA
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 6]
BTC FORMATION
NAOOEN GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Février deux mille vingt cinq, Monsieur Alexis CONTAMINE, Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Madame HABARE greffier lors des débats et de Madame ROUET, Greffier lors du délibéré,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. NAOOEN GROUPE
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 852 577 360, société en liquidation judiciaire représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [T] ès-qualités de liquidateur designée selon jugement d’ouverture du 29 mai 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine DARCEL substituant Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. BTC FORMATIONS
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 909 769 580, prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a, notamment :
— Constaté que la résiliation unilatérale des contrats d’affiliation par courriel du 20 mars 2023 de la société BTC Formations à la société Naooen est irrégulière et fautive en l’absence de mise en demeure préalable et d’urgence,
— Condamné la société BTC Formations au paiement de la somme de 126'000'euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée,
— Débouté la société de sa demande de réduction de la clause pénale à de plus juste proportions,
— Débouté la société BTC Formations de sa demande de dommages et intérêts,
— Enjoint à la société BTC Formations de respecter la clause de non-concurrence prévue à l’article 6.12.2 des contrats d’affiliation sous peine d’astreinte provisoire de 1'000'euros par infraction constatée,
— Débouté la société BTC Formations de toutes ses demandes fins et prétentions,
— Condamné la société BTC Formations à payer à la société Naooen Groupe la somme de 3.000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Naooen a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28'mai 2024, la Selarl Athéna, prise en la personne de M.[V], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 29 juillet 2024, la société BTC Formations a interjeté appel du jugement du 18 juin 2024.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— Déclaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Rennes,
— Débouté la société BTC Formations de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle porte sur les condamnations en payement de sommes d’argent,
— Arrêté l’exécution provisoire de la décision en ce qu’elle fait injonction sous astreinte à la société BTC Formations de respecter la clause de non concurrence,
— Condamné la société BTC Formations aux dépens,
— Rejeté la demande de la société Athena ès qualités fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 8 et 13 janvier 2025, la société Athéna, ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à :
— Constater le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire de BTC par ordonnance de M le Premier Président de la cour d’appel de rennes,
— Constater le non-respect de l’exécution provisoire du jugement du 29 juillet 2024 par BTC Formation,
— Prononcer la radiation de l’appel.
Le 12 février 2025, il a été demandé à la société Athéna, ès qualités, de produire la signification du jugement de première instance pour le 20 février 2025 au plus tard.
L’acte a été adressé par note en délibéré le 13 février 2025.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 30 octobre 2024.
La société Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Naooen Groupe, a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de radiation le 13 janvier 2025, soit dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Sa demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à la société BTC Formations le 6 août 2024 au siège social de cette société à une personne se déclarant pouvant recevoir la copie de l’acte.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société BTC Formations en ce qu’elle porte sur les condamnations en payement de sommes d’argent.
La société BTC Formations ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La société BTC Formation sera condamnée au dépens de l’incident. Les demandes formées dans le cadre de l’instance d’incident au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04512 du rôle de la cour,
— Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec l’ autorisation du conseiller de la mise en état sollicitée par simple requête et sur justification de l’exécution.
— Condamne la société BTC Formations aux dépens de l’incident,
— Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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