Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 23/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07084 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEI
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Au fond
du 17 août 2023
RG : 23/00820
S.A. FINANCO
C/
[X]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363
assistée de Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Mme [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société Financo a fait assigner M. [D] [X] et Mme [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation d’un contrat de prêt ainsi que condamner M. [X] et Mme [B] à lui payer la somme de 15.424,81 euros au titre du solde de ce prêt outre intérêts contractuels.
M. [X] et Mme [B] n’ont pas comparu.
Par jugement du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 25 octobre 2019 entre M. [X], Mme [B] et la société Financo n’avait pas été valablement prononcée par l’établissement de crédit,
— rejeté la demande de prononcé de la résolution judiciaire du même contrat de crédit,
— débouté la société Financo de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Financo aux dépens,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 septembre 2023, la société Financo a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 17 octobre 2023 à M. [X] et Mme [B], en même temps que sa déclaration d’appel, la société Financo demande à la Cour de:
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt pour non respect par les emprunteurs de leur obligation contractuelle de règlement aux termes convenus,
— condamner M. [X] et Mme [B] à lui payer les sommes suivantes:
15.424,81 euros au titre du dossier n°48966261 avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] et Mme [B] aux entiers dépens.
M. [X] et Mme [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 17 octobre 2023 au domicile de M. [X] et Mme [B], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 25 février 2019, acceptée le même jour, la société Financo a consenti à M. [X] et Mme [B] un prêt de 20.576.76 euros, référencé n°48966261, pour l’achat d’un véhicule d’occasion Audi A3 Sportback 2.0 TDI 184, remboursable en 72 mensualités de 335,73 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,05 % l’an.
Par lettre recommandée envoyée le 8 avril 2022 à chacun des emprunteurs et retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Financo s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 29 mars 2022 et a mis en demeure chaque emprunteur de lui régler la somme totale de 14.741,73 euros au titre du solde du prêt.
sur la résiliation du contrat de prêt:
quant à la déchéance du terme du prêt:
Le premier juge a constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée par l’établissement de crédit, au motif que si la société Financo justifiait d’une mise en demeure envoyée à M. [X], elle ne justifiait pas d’une telle démarche auprès de Mme [B].
L’article 3 c) des conditions du contrat (page 5/13) stipule que celui-ci peut être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Par lettre recommandée du 25 février 2022, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Financo a mis en demeure M. [X] de régler le retard de 1.922,20 euros dû au titre du prêt dans le délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Toutefois, elle ne justifie pas en cause d’appel avoir adressé une telle mise en demeure à Mme [B], contrairement à ce qu’elle soutient. Aussi, en l’absence de respect des conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme susvisée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande afin de voir constater que la déchéance du terme du prêt était régulièrement acquise.
quant à la résiliation judiciaire du prêt:
Il ressort du tableau d’amortissement du prêt que celui-ci est arrivé à son terme le 14 avril 2025. Aussi, la demande de la société Financo afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt est désormais sans objet. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur le montant de la créance:
Suivant décompte arrêté au 18 janvier 2023, la société Financo sollicite les sommes suivantes:
échéances échues impayées du 14/10/2021 au 29/03/2022:
2.150,10 €
intérêts de retard:
21,01 €
sous-total:
2.171,11 €
capital à échoir au 29/03/2022:
11.480,20 €
indemnité Scrivener 8%:
1.090,42 €
intérêts contentieux au 31/12/2022:
522,35 €
frais répétibles contentieux:
160,73 €
sous-total:
13.253,70 €
total:
15.424,81 €
Or, les modalités de calcul de la créance de la société Financo ne peuvent être retenues, en l’absence de déchéance du terme du prêt au 29 mars 2022.
Le contrat de prêt étant arrivé à son terme et les emprunteurs ne justifiant pas avoir payé une quelconque somme depuis le 14 octobre 2021, la société Financo est créancière des échéances échues (assurance comprise) du 14 octobre 2021 au 14 avril 2025, soit de la somme totale de 15.408,62 euros (358,35 €x42+357,92 €) au vu du tableau d’amortissement .
En revanche, la société Financo ne justifie pas de l’exigibilité de l’indemnité de 8%, calculée sur un capital restant dû qui n’était pas exigible au 29 mars 2022 ni des modalités de calcul des sommes réclamées au titre des intérêts et des frais.
M. [X] et Mme [B] seront donc condamnés à payer à la société Financo la somme totale de 15.408,62 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du présent arrêt.
M. [X] et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et le jugement infirmé sur ce point. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Financo une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit n’avait pas été valablement prononcée par l’établissement de crédit et en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que la demande de la société Financo afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt est désormais sans objet;
Condamne M. [X] et Mme [B] à payer à la société Financo la somme de 15.408,62 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du présent arrêt
Condamne M. [X] et Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette la demande de la société Financo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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