Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 207
N° RG 24/01125
N°Portalis DBVL-V-B7I-URN7
(Réf 1ère instance : 2022000904)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.C.V. BORNEO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
S.A.S. LANG CONSTRUCTION
Prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. [S] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LANG CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2016, dans le cadre d’un programme immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8], la société civile construction vente Borneo (la SCCV Borneo) a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Lang Construction la réalisation des lots terrassement, VRD, gros oeuvre.
Le 5 décembre 2018, la SAS Lang Construction a été placée en redressement judiciaire.
Le 31 janvier 2019, la SCCV Borneo a fait constater l’abandon du chantier.
La SCCV Borneo a déclaré sa créance au passif le 6 février 2019 à hauteur de la somme de 188 640, 13 euros HT.
Le 1er mars 2019, la SCCV Borneo a résilié le contrat, plusieurs factures de la SAS Lang Construction demeurant toutefois impayées.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a constaté la résiliation du marché, condamné la SAS Lang à libérer le chantier dans le délai d’un mois et condamné la SCCV Borneo à régler à la SAS Lang Construction la somme de 142 865, 52 euros.
Le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ordonné le placement de la SAS Lang Construction sous le régime de la liquidation judiciaire et désigné la société civile professionnelle (SCP) [S] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 4 septembre 2019, la SCP [G] a contesté la déclaration de créance de la société Borneo.
Par ordonnance du 17 février 2020, la créance de la SCCV Borneo a été rejetée par le juge commissaire du tribunal de commerce.
La SCCV Borneo a interjeté appel de cette décision le 27 février 2020 et par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’ordonance,
— infirmé l’ordonnance, et, statuant à nouveau,
— invité la SCCV Borneo à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 6 février 2019 pour la somme de 226 338, 16 euros TTC.
Par acte du 13 avril 2022, la SCCV Borneo a assigné la SAS Lang Construction et la SCP [G], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, afin d’obtenir la fixation au passif du montant de sa créance à hauteur de la somme de 188 640, 13 euros HT.
Le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Saint- Nazaire a :
— déclaré irrecevables les prétentions de la société Borneo, qui excèdent le montant rectifié de sa déclaration de créance de 53 401, 42 euros HT,
— fixé au passif de la société Lang Construction la créance déclarée par la société Borneo pour la somme de 53 401, 42 euros HT, à titre chirographaire,
— dit que ladite créance fixée sera portée sur l’état des créances déposé au greffe,
— débouté la société Borneo de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Borneo et la société Lang Construction, chacune, à la moitié des entiers dépens de l’instance (précisant que la moitié des dépens à la charge de la société Lang Construction sera tirée en frais privilégiés de la procédure collective de Lang Construction),
— liquidé les frais de greffe à la somme de 80, 29 euros dont TVA 13, 38 euros.
La SCCV Borneo a relevé appel de cette décision le 26 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, la société civile de construction vente Borneo demande à la cour :
— de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
— d’admettre et de fixer sa créance au passif de la société Lang construction à la somme de 182 26, 25 euros HT,
— juger que ladite créance sera portée sur l’état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
— condamner la société [S] [G] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire du patrimoine de la société Lang construction, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront considérés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
— débouter la société Lang construction et le mandataire liquidateur ès qualités de leurs demandes ayant pour objet de contester son droit à solliciter son admission au passif à hauteur de la somme de 182 267,25 euros et de leur demande au titre des frais répétibles et non répétibles de première instance et d’appel.
Selon leurs dernières écritures en date du 25 juillet 2024, la société par actions simplifiée Lang construction et la société civile professionnelle [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lang construction, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de la société Borneo qui excèdent le montant de 53 401,42 euros,
— d’infirmer et/ou réformer le jugement en ce qu’il :
— a fixé au passif de la société Lang Construction la créance déclarée par la société
Borneo pour la somme de 53 401,42 euros à titre chirographaire,
— a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Borneo et la société Lang construction, chacune, à la moitié des dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs de jugement infirmés :
— déclarer irrecevables les prétentions de la société Borneo qui se rapportent à des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Lang construction mais qui n’ont pas été visées dans sa déclaration de créance ou qui se rapportent à des créances qui sont censées être postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Lang construction, pour les prétentions de la société Borneo qui seraient déclarées recevables, l’en débouter,
— condamner la société Borneo à régler à la société [S] [G], en la personne de Maître [S] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lang Construction la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance,
— condamner la société Borneo aux entiers dépens de première instance,
Y additant :
— condamner la société Borneo à régler à la société [S] [G], en la personne de Maître [S] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lang Construction, la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d’appel, et au paiement des entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Vincent Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société Borneo de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIVATION
Sur la déclaration de créance
La déclaration de créance effectuée par la SCCV Borneo auprès du mandataire judiciaire de la SAS Lang Construction portait sur la somme de 188 640,13 euros HT. Cette déclaration équivaut à une demande en justice.
Elle a fait l’objet d’une discussion entre les parties et l’appelante a bien formulé ses observations en réponse à celles du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours qui lui était imparti.
Devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, la société créancière avait ramené ses prétentions et demandé la fixation au passif de la personne morale liquidée de la somme de 64 081,71 TTC, soit 53 401,42 HT.
Le jugement déféré a considéré que la demande était désormais limitée à ce montant.
Si l’appelante ne peut effectivement réclamer la fixation au passif d’un montant supérieur à celui qu’elle a initialement réclamé dans sa déclaration de créance, les parties s’accordant d’ailleurs sur ce point, il doit être observé que celle-ci a entendu diminuer le quantum sollicité après examen des pièces contractuelles et imputation du montant du solde de marché contracté avec la SAS Lang Construction dont elle était redevable.
En effet, selon le nouveau décompte qu’elle verse elle-même aux débats qui a été établi par le maître d’oeuvre (sa pièce n°10) et qui permet de démontrer le bien fondé de sa créance, la somme de 53 401,42 euros HT doit désormais être retenue. Ce document fait notamment état de déduction de sommes du montant facturé par SAS Lang Construction en raison de défauts d’exécution, d’inexécutions contractuelles, ceux-ci étant justifiés par le procès-verbal de constat du 31 janvier 2019, mais également de pénalités de retard suite à un abandon de chantier avant résiliation de celui-ci.
En définitive, si l’appelante était recevable à solliciter l’augmentation du quantum de sa créance, elle ne peut invoquer désormais des créances qui n’étaient pas antérieures à la date d’ouverture de la procédure collective mais peut utilement alléguée des causes susvisées, de sorte que le jugement déféré ayant retenu le montant de 53 401,42 euros HT sera confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de la société civile de construction vente Borneo qui excèdent le montant rectifié de sa déclaration de créance de 53 401, 42 euros HT ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Déclare recevables les prétentions de la société de construction vente Borneo qui excèdent le montant rectifié de sa déclaration de créance de 53 401, 42 euros HT ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société civile professionnelle [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Lang Construction, au paiement des dépens d’appel qui seront considérés en frais privilégiés de la procédure collective et qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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