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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 18 mars 2025, N° 25/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/147
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQVO
Ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 18 mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00053
ORDONNANCE
S.C.I. MAXALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. MAXALE 2
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTES
S.A.R.L. SOLARDOM
C/S SYSTEKO – [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le neuf Octobre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00115 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQVO ;
Par ordonnance de référé rendue en date du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— déclarons la SCI Maxale 2 hors de cause,
— constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison du démantèlement de la centrale photovoltaïque située sur la toiture du bâtiment B courant janvier 2025,
— ordonnons à la SCI Maxale de respecter la jouissance paisible des toitures données à bail dans les bâtiments A, B et C sis [Adresse 3] sous peine d’astreinte de 50 000 euros par infraction constatée,
— ordonnons à la SCI Maxale, en cas de visite par cette dernière des toitures, de prévenir la SARL Solardom par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un mail à au moins 10 jours ouvrés avant la date de sa visite en exposant le motif de la visite,
— faisons interdiction à la SCI Maxale ou à tout autre personne de son chef de démanteler, toucher, modifier de quelque manière que ce soit aux centrales exploitées sur les bâtiments A et C sous astreinte de 100 000 eurs par infraction constatée,
— condamnons la SCI Maxale à payer à la SARL Solardom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la SCI Maxale aux dépens.
Suivant déclaration adressée par voie électronique au greffe en date du 28 mars 2025, la SCI Maxale et la SCI Maxale 2 ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux appelantes, le 7 avril 2025.
La SARL Solardom s’est constituée intimée le 9 avril 2025.
En date du 7 août 2025, le greffe a adressé un avis de caducité de la déclaration d’appel aux SCI Maxale et Maxale 2, pour défaut de remise de leurs conclusions dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile, avec demande d’observations écrites avant le 25 août 2025.
Les appelantes n’ont fait aucune observation dans le délai qui leur était imparti.
L’incident a été retenu le 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, suivant avis adressé aux appelantes par le greffe en date du 7 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’une orientation et d’une fixation à bref délai, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, la SCI Maxale et la SCI Maxale 2 ne justifient pas avoir déposé leurs conclusions dans les deux mois de la notification de cet avis de fixation à bref délai, selon les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être ordonnée de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
— CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
— MET les dépens à la charge de la SCI Maxale et de la SCI Maxale 2.
La greffière placée, La présidente de la chambre,
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