Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 déc. 2025, n° 22/09500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 septembre 2022, N° F20/00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09500 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F20/00770
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4] – FRANCE
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMEE
S.A.S. [10], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 7] : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025, puis au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] a été engagé par la société [10] (SAS) par un contrat d’apprentissage d’une durée de trois ans, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019, dans le cadre d’une formation en alternance avec le Centre des Etudes Supérieures Industrielles en vue de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur [6].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [B] s’élevait à 3 050,00 euros. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Au cours de son contrat d’apprentissage, monsieur [B] a été victime de plusieurs malaises liés à son diabète de type 1.
Le 11 juillet 2019, monsieur [B] a été examiné par le médecin du travail qui a proposé un aménagement de son poste avec les recommandations suivantes :
— Interdiction des activités de conduite dans le cadre professionnel,
— Interdiction des tâches à proximité de machines dangereuses (éléments en mouvement, électricité sous tension),
— Ne pas laisser en situation de travailleur isolé.
Le 5 septembre 2019, monsieur [B] a obtenu son diplôme d’ingénieur [6] et la société [10] lui a alors proposé un emploi d’ingénieur.
Le 15 octobre 2019, monsieur [B] est engagé par la société [10] sous contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur spécialiste validation avec période d’essai de quatre mois renouvelable une fois dans la limite de six mois.
Le 17 décembre 2019, monsieur [B] a reçu en main en propre un courrier lui notifiant la rupture de sa période d’essai et donc de sa relation contractuelle avec la société [10].
Le 27 janvier 2020, monsieur [B] a reçu son attestation pôle emploi et son certificat de travail.
Le 14 décembre 2020, monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire en une rupture discriminatoire, et à titre infiniment plus subsidiaire en une rupture abusive, ainsi qu’en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— Fixé le salaire de monsieur [B] à la somme de 3 050,00 euros.
— Dit que la rupture du contrat de travail de monsieur [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société [10] à verser à monsieur [B] les sommes suivantes :
' 9 150 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 910 euros au titre des congés payés afférents,
' 2 607,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 12 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté monsieur [B] des ses autres demandes,
— Débouté la société [10] de sa demande reconventionnelle,
— Débouté la société [10] à rembourser à [9] six mois d’indemnités de chômage versés à monsieur [B],
— Condamné la société [10] aux dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2022.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 février 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de :
À titre principal
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté monsieur [B] de juger que la rupture de son contrat de travail à l’initiative de la société [10] pendant sa période d’essai s’analysait en un licenciement nul,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Condamner la société [10] à payer à monsieur [B] la somme de 55 000 euros au titre de dommages et Intérêts pour licenciement discriminatoire en raison de son état de santé (en infirmant la condamnation de la société [10] au payement de 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)
— Confirmer la fixation du salaire mensuel moyen de monsieur [B] à la somme de 3 050 euros brut,
— Confirmer les condamnations de la société [10] à payer à monsieur [B] les sommes suivantes au titre :
' Indemnité de Préavis : 9 150,00 euros brut
' Congés payés y afférents : 915,00 euros brut
' Indemnité légale de licenciement : 2 607,75 euros
À titre subsidiaire
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de monsieur [B] opéré à l’initiative de la société [10] pendant sa période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Confirmer la fixation du salaire mensuel moyen de monsieur [B] à la somme de 3 050 euros brut,
— Confirmer les condamnations de la société [10] à payer à monsieur [B] les sommes suivantes au titre :
' Indemnité de Préavis : 9 150,00 euros brut
' Congés payés y afférents : 915,00 euros brut
' Indemnité légale de licenciement : 2 607,75 euros
' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de poursuivre une carrière d’Ingénieur au sein de la société [10],
En conséquence, statuant à nouveau
— Condamner la société [10] à payer à monsieur [B] la somme de 36 000 euros au titre de dommages et Intérêts pour perte de chance de poursuivre une carrière d’Ingénieur au sein de la société [10],
En tout état de cause
— Condamner la société [10] à payer à monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [10] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [10] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Evry en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— Débouter monsieur [B] de ses demandes en paiement :
' d’une somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire;
' d’une somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
' d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant :
— Condamner monsieur [B] à verser à la société [10] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
A titre préalable : Sur l’illicéité de la période d’essai effectuée par le salarié
Monsieur [B] soutient qu’aucune période d’essai n’aurait dû lui être imposée et que celle-ci serait donc illicite, dès lors qu’il aurait déjà fait ses preuves tout au long de son contrat d’apprentissage, au sein du même service, et qu’aucune disposition légale ni conventionnelle n’imposerait de période d’essai dans ce cadre.
La société [10] considère la période d’essai licite. Elle soutient que le salarié n’aurait pas occupé ses fonctions dans les mêmes conditions, ni avec les mêmes responsabilités ou la même autonomie, et que dès lors la période d’apprentissage n’aurait pu suffire à évaluer son aptitude à exercer son poste, à l’inverse de la période d’essai.
Sur la rupture de la période d’essai s’analysant en un licenciement discriminatoire nul
Monsieur [B] soutient que la rupture de son contrat de travail reposerait sur un motif discriminatoire lié à son état de santé et s’analyserait ainsi en un licenciement nul. Selon lui, la société aurait rompu son contrat de travail en raison des restrictions émises par le médecin du travail, considérées comme contraignantes pour l’exécution de ses tâches d’ingénieur, notamment l’interdiction de toute activité de conduite. Il précise que la société ne lui aurait pas laissé le temps ni l’opportunité d’échanger avec le médecin du travail quant à un possible aménagement individuel plus adapté de son poste. Il considère que celle-ci aurait masqué le réel motif de licenciement en rompant sa période d’essai illicite et qu’elle ne justifierait aucunement d’une rupture fondée sur des éléments objectifs.
Monsieur [B] verse aux débats les propositions d’aménagement et d’adaptation comprenant un certain nombre d’interdictions faites par le médecin du travail : la conduite dans un cadre professionnel, effectuer des tâches à proximité de machine dangereuse. Il était précisé de ne pas le laisser en situation de travailleur isolé.
Il soutient qu’il n’a pas été autorisé à se rendre à une formation obligatoire entre le de [E] à celui de [Localité 8] en raison de l’interdiction de conduire le 27 novembre 2019 et que c’est pour cette raison que son contrat de travail a été rompu 3 semaines plus tard.
Il présente ainsi des éléments laissant supposer une discrimination lié à son état de santé.
La société [10] conteste tout motif discriminatoire, en ce qu’elle a parfaitement pris en compte les restrictions médicales de l’apprenti, qu’elle a aménagé son poste conformément à celles-ci et qu’elle l’a ensuite engagé à durée indéterminée en toute connaissance de cause. Il n’y a ainsi d’une part aucune concomitance entre les conclusions du médecin du travail et la rupture de sa période d’essai, ni aucun manquement de l’employeur quant aux visites d’information et de prévention, l’apprenti ayant échangé avec le médecin du travail le 11 juillet 2019, la prochaine visite ainsi que cela résulte de l’avis devant avoir lieu au 3 ème trimestre 2020 Elle a respecté les recommandations du médecin du travail en lui interdisant de prendre la voiture.
Il est versé aux débats l’avis du médecin du travail daté du 11 juillet 2019 qui mentionne expressément différentes interdictions dont celle de conduire.
Le contrat de travail à durée indéterminée est signée le 15 octobre 2019 soit postérieurement à l’avis du médecin du travail et alors qu’il a continué sa formation au sein de l’entreprise dans le respect de cet avis médical. Ainsi aucun élément ne permet de considérer que cet avis était inconnu de l’entreprise lors de la signature du contrat. Dès lors celle-ci a embauché monsieur [B] en toute connaissance de cause.
Il sera rappelé qu’il a été engagé en qualité de cadre position 1 et qu’il ne résulte pas de son contrat ni d’une fiche de poste que la conduite ou des essais de véhicule fassent partie de ses tâches. S’il est prévu des déplacements dans son contrat de travail ceux-ci ne requierent pas expressément de s’y rendre en conduisant un véhicule, dés lors aucune des interdictions médicales présentent un caractère incompatible avec ses fonctions.
L’employeur démontre avoir eu connaissance de l’état de santé de son salarié et des interdictions médicales devant être respectées lors de son embauche. Ce motif n’est donc à l’origine de la rupture du contrat de travail.
La discrimination ne peut être retenue, la rupture ne peut donc s’analyser comme un licenciement nul.
Sur la rupture de la période d’essai s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [B] soutient qu’en l’absence de période d’essai licite, la rupture de son contrat de travail s’analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque sans procédure de licenciement, ni notification d’une lettre de licenciement.
La période d’essai étant illicite la rupture faite sans procédure, sans lettre de licenciement et sans motifs, la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point et sur les montants alloués soit 9 150 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 915 euros au titre des congés payés y afférents, 2 607,75 euros à titre d’indemnité de licenciement et 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la perte de chance de poursuivre une carrière d’ingénieur au sein de la société [10]
Monsieur [B] sollicite des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral distinct du licenciement, en ce qu’il a subi une perte de chance de poursuivre une longue carrière au sein de la société [10] dans le cadre d’une fonction pérenne d’ingénieur.
La société [10] réplique à juste titre que le salarié ne saurait se fonder sur la perte de chance de poursuivre une longue carrière au sein de la société, alors même qu’il venait juste d’être embauché dans l’entreprise et que rien n’était certain. Il ne démontre aucune perte de chance réelle.
Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé.
Monsieur [B] qui succombe en appel sera condamné à payer à la société [10] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur [B] à payer à la société [11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B].
Le Greffier La Présidente
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