Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 sept. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00919 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4C ETRANGER :
X se disant M. [T] [M] [F]
né le 29 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne et marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 1er septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 09h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 16 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [T] [M] [F] interjeté par courriel le 02 septembre 2025 à 13h23, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [T] [M] [F], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Hélène NICOLAS et M. [T] [M] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [M] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [M] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de l’intéressé mentionne se désister de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
— Sur l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé :
Le conseil de M.[F] s’en rapporte à l’acte d’appel sur ce point.
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce la copie du registre est effectivement jointe à la requête et comprend toutes les mentions obligatoires ainsi que les signatures.
Ce moyen est dès lors écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[T] [M] [F] par la voix de son conseil se prévaut de la nationalité algérienne et fait valoir l’absence d’éloignement possible, avec l’impossibilité d’obtenir l’audition par les autorités consulaires, le laissez-passer et le vol vers l’Algérie dans le délai de rétention.
La Préfecture rappelle l’impossibilité de contraindre les autorités étrangères de répondre aux sollicitations et que les relations sont certes tendues mais non interrompues avec l’Algérie. Il est demandé la confirmation de la décision attaquée d’autant plus que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour dix ans.
M.[F] dit à l’audience être de la double nationalité algérienne et marocaine.
Conformément à l=article L 741-3 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, il appartient au juge d=apprécier, à chaque stade de la procédure, s=il existe ou non une perspective raisonnable d=éloignement.
En l’espèce, l’intéressé ne peut justifier de sa nationalité algérienne à ce jour, d’autant que les autorités algériennes n’ont pas à ce stade répondu à la demande de reconnaissance et de laissez-passer. L’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage.
C’est à juste que le premier juge a relevé que les démarches nécessaires en vue de l’identification précises de l’intéressé sont en cours de manière active et qu’il n’est pas établi qu’aucune délivrance de laissez-passer consulaire et organisation d’un vol ne puissent intervenir dans le délai de la quatrième prolongation.
Ainsi, à ce stade, non seulement aucun élément de procédure ne permet d’affirmer que M.[F] est effectivement de nationalité algérienne, mais en outre il n’appartient pas à la cour d’appel de préjuger des relations diplomatiques futures entre la France et l’Algérie.
Le moyen invoqué par M.[T] [M] [F] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[T] [M] [F] l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 09h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ;
CONSTATONS le désistement de M.[T] [M] [F] du moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 septembre 2025 à 09h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 03 SEPTEMBRE 2025 à 15h02.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4C
M. [T] [M] [F] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 03 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [M] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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