Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er juin 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIZ ETRANGER :
M. [O] [W]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l’Yonne prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 mai 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de l’Yonne;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 9h24 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [W] interjeté par courriel du 30 mai 2025 à 19h30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [W], appelant, assisté de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. le préfet de l’Yonne, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mildrey NGUEMA et M. [O] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de l’Yonne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [O] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de l’Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [M] [K], régulièrement déléguée par arrêté du 2 février 2025 accompagné du tableau des permanences. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions, d’apprécier à chaque stade de la procédure s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est rappelé également que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères.
Dès lors, l’administration n’est nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la préfecture de l’Yonne a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes dès le 5 février 2025 avant même que M. [O] [W] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative.
L’administration reste dans l’attente de l’organisation d’un nouveau rendez-vous consulaire, les autorités algériennes ayant annulé le rendez-vous qui avait été fixé le 5 mars 2025.
Il s’ensuit, au vu de ces éléments, que l’administration doit être regardée comme ayant accompli, en l’état, les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [O] [W] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Enfin, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [O] [W] vers l’Algérie n’est pas établie dès lors :
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises et qu’il n’est pas établi qu’elles ne répondront pas à leurs sollicitations,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [W];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 mai 2025 à 9h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 Juin 2025 à 16h02.
La greffière, Le président de chambre,
Cynthia Chu Koye Ho Pierre Castelli
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIZ
M. [O] [W] contre M. le préfet de l’Yonne
Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [W] et son conseil, M. le préfet de l’Yonne et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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