Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03550 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYU
S.A. [9]
c/
[3]
Monsieur [H] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°22/00231) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2023.
APPELANTE :
S.A. [9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représenté par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 10]
dispensée de comparution
Monsieur [H] [M]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE WALQUE Cyril
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [H] [M] a été employé par la SAS [9] (en suivant, la société [9]) en qualité d’ouvrier du 23 avril 1971 au 30 novembre 2006. Le 17 février 2020, M. [M] s’est vu diagnostiquer des plaques pleurales. Le 6 mars 2021, M. [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'Plaques pleurales '. Le certificat médical initial, établi le 26 mars 2021, mentionne des 'plaques pleurales au niveau de la gouttière costo-vertébrale gauche partiellement calcifiée ". La [4] (en suivant, la [5]) a pris la maladie en charge au titre de la législation professionnelle. La [5] a informé M. [M] que son état de santé était considéré comme consolidé le 28 janvier 2022, qu’un taux d’incapacité permanente lui était reconnu, fixé à 5 %, ouvrant au versement d’un capital de 1 991,61 euros.
2 – La procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident, engagée le 22 mars 2022, ayant échoué, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux par une requête reçue au greffe le 24 août 2022.
Par un jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
'- dit que la maladie professionnelle « plaques pleurales » déclarée le 26 mars 2021 dont est atteint M. [H] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
— dit que le capital versé par la [5] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [M] comme suit :
— 2 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 10 000 euros au titre des souffrances morales,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la [5] versera directement à M. [M] les sommes dues
au titre de l’indemnisation complémentaire et du capital majoré ;
— condamné la société [9] à rembourser à la [5] les sommes dont elle aura fait l’avance ;
— condamné la société [9] à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
— condamné la société [9] aux dépens'.
3 – La société [9] a relevé appel dudit jugement par une lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par courriel au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 août 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la société [9] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par M. [M], le 6 septembre 2021,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— débouter M. [M] de sa demande au titre de la majoration de la rente,
— débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices personnels,
Plus subsidiairement,
— réduire les indemnisations allouées en première instance et les ramener à une plus juste proportion,
— condamner la [5] à faire l’avance de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées par la cour en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. [M] demande à la cour de :
' – confirmer le jugement en son intégralité sauf en ce qu’il a fixé son indemnisation complémentaire comme suit :
— 2 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 10 000 euros au titre des souffrances morales,
Et statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux selon les modalités suivantes:
— 10 000 euros à titre d’indemnisation de la souffrance physique,
— 30 000 euros à titre d’indemnisation de la souffrance morale,
— condamner en outre la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai 2025, auxquelles renvoie la cour, la [5], dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 6 juillet 2023 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et le recouvrement par la caisse auprès de la société [9] des sommes versées à M. [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
7 – Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535).
Il est en outre rappelé qu’en application du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, n° 13-28.373 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
En l’espèce, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Sur la conscience du danger
Moyens des parties
8 – La société [9] fait valoir :
— que la conscience du danger de l’employeur doit être appréciée par rapport au contexte réglementaire et aux travaux effectués par le salarié ;
— que si le décret du 10 juillet 1913 et tous les textes auxquels M. [M] se réfère avaient la portée qu’il leur prête, la Cour de cassation n’aurait pas institué l’obligation de sécurité de résultat ;
— que le décret d’août 1977 était innovant puisqu’il a fixé pour la première fois un niveau d’empoussièrement acceptable, qui justifiait l’intervention de l’inspection du travail avant le constat d’une infraction ;
— qu’elle a pour activité de concevoir et de produire des panneaux stratifiés, à base de papier kraft et de papiers décors imprégnés d’une résine phénolique et de mélamine; – que l’amiante n’est pas une matière première entrant dans le processus de fabrication des panneaux stratifiés ;
— que n’étant pas une professionnelle de l’amiante elle pouvait légitimement penser que les travaux effectués par M. [M] ne présentaient pas de danger particulier, de plus fort dès lors que l’amiante n’était pas alors une préoccupation nationale, encore moins de l’inspection du travail locale et de la [6] qui ne l’ont jamais alertée ;
— que la première étude officielle sur le caractère cancérigène de l’amiante est celle de l’INSERM datant de 1995 et que lorsque l’Etat a pris une règlementation spécifique celle-ci s’est révélée inadaptée ;
— qu’aucun organisme de prévention ne s’est manifesté auprès d’elle pour l’alerter sur l’utilisation de l’amiante.
9 – M. [M] soutient :
— que le décret de 1977 ne peut être retenu comme constituant une étape dans la connaissance du danger ;
— que la connaissance du danger dépend non pas du type d’activité industrielle mais des circonstances de l’exposition personnelle du salarié ;
— que le Professeur [T] a établi que les industriels utilisateurs d’amiante non spécialisés avaient une connaissance complète des risques pour leurs salariés au moins depuis 1965;
— que la société [9], compte-tenu de son activité et des matériaux utilisés et fabriqués, devait nécessairement connaître l’ordonnance du 2 août 1945, le décret du 31 août 1950, l’étude menée par [8] en 1955, l’article de l’INRS paru en 1956 et le décret du 5 janvier 1976 ;
10 – La [5] ne conclut pas expressément à ce titre.
Réponse de la cour
11 – Après publication d’études et de rapports et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. L’inscription d’une substance telle quel l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponibles dès 1930, de la règlementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
12 – Au cas particulier, la société [9] produit une fiche pilote concernant les matelas de presse, qui indique 'la fiche du 6 décembre 1984 donne la nouvelle composition d’empilage avec matelas Arjocast en remplacement du matelas amiante (fiche du 27.07.81)', ce dont il résulte que les matelas étaient jusqu’à cette date constitués en partie d’amiante.
La société [9] – entreprise importante, dotée d’un département juridique et d’un service de médecine du travail – ne pouvait ignorer, durant la période au cours de laquelle elle a employé M. [M], que les opérations de sciage et de ponçage effectuées sur des éléments dans lesquels étaient incorporés des produits contenant des fibres donnaient lieu au dégagement de poussières d’amiante dans l’atmosphère.
Sur les mesures de prévention et de protection
Moyens des parties
13 – La société [9] fait valoir :
— que si M. [M] a été exposé ce fut de manière ponctuelle et qu’il n’a jamais travaillé l’amiante brute à sec mais seulement des feuilles d’amiante dont la société se servait pour confectionner les matelas de presse ;
— que les feuilles de papier contenant de l’amiante étaient recouvertes d’un papier kraft imprégné de résine phénolique thermodurcissable et d’un sopal ce qui limitait le risque de libération des fibres d’amiante ;
— que les matelas n’étaient plus poncés à partir de 1981 et qu’ antérieurement ils étaient soumis à un ponçage superficiel ;
— qu’il résulte d’une attestation établie au profit de M. [M] que l’amiante n’était plus utilisée en 1984 ;
— que les mesures mises en oeuvre notamment la cessation de l’utilisation des feuilles de papier contenant de l’amiante dès 1984 empêchent la reconnaissance de sa faute inexcusable.
14 – M. [M] soutient :
— qu’il est inexact de prétendre qu’avant le décret du 17 août 1977 il n’existait aucune réglementation en matière d’inhalation des poussières d’amiante puisqu’il existait une réglementation générale sur les poussières qui s’appliquait pour les poussières d’amiante;
— que les divers décrets ont imposé le port de protections respiratoires et de vêtements de protection, la remise à chaque salarié exposé à l’amiante de consignes écrites concernant les risques auxquels ils étaient exposés et des précautions à prendre ainsi que le conditionnement des déchets susceptibles de dégager les fibres d’amiante ;
— que la fabrication de matelas consistait à empiler des feuilles d’amiante qui étaient nettoyées à l’air comprimé ou à la balayette ;
— que l’usine était fermée, sans ouverture permettant l’aération des locaux ;
— que les opérations de délimage et ponçage généraient un important nuage de poussières sans que les salariés aient été informés des dangers de l’amiante;
— que si les feuilles d’amiante ont cessé d’être utilisées pour la confection des matelas en 1984, l’amiante était toujours présente sous forme de joints ou de tresses dans le calorifuge des presses ainsi que dans la toiture en everite ;
— que de nombreux salariés de la société [9] sont victimes de maladies professionnelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante ;
— qu’il a incontestablement été exposé à l’amiante de 1971 à 1984 et qu’aucune mesure de protection n’a été mise en oeuvre.
15 – La [5] ne conclut pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
16 – En l’espèce, les affirmations de M. [M] selon lesquelles il n’a pas été informé des dangers auxquels il était exposé et qu’il ne lui a pas été fourni de protection individuelle sont corroborées par les témoignages de ses collègues lesquels indiquent avoir réalisé des coupes de matelas de presse (plaques d’amiante ) avec une scie ayant une aspiration faible ce qui créait de la poussière et ce, dans un atelier fermé, sans protection individuelle et sans information sur la toxicité de l’amiante.
La cour relève que M. [M] n’est pas utilement contredit par son employeur qui ne soutient pas avoir tenté de le protéger autrement qu’en faisant procéder, par campagnes et dans un atelier isolé des autres ateliers, à un ponçage superficiel et qu’en cessant d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante dès 1984.
Il ne ressort pas des documents produits la preuve que la société a mis en oeuvre des mesures concrètes et appropriées de protection collective et individuelle s’agissant de M. [M].
Dans ces conditions, la maladie professionnelles dont est atteint M. [M] résulte d’un manquement avéré de la société [9] à l’obligation de sécurité, qui présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital
17 – En application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
18 – La cour jugeant que la maladie déclarée résulte de la faute inexcusable de l’employeur, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il ordonne la majoration à son taux maximum du capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M]
— Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
18 – La société [9] fait valoir :
— que la réparation des souffrances physiques implique l’obligation pour la victime d’en rapporter la preuve par des éléments objectifs tels que des certificats médicaux ;
— que M. [M] se fonde uniquement sur les attestations de ses proches mais ne verse aux débats aucun élément objectif pour justifier tant de ses souffrances physiques que de ses souffrances morales liées aux plaques pleurales ;
— que les examens fonctionnels respiratoires produits par M. [M] ne donnent lieu à aucune conclusion médicale et ne font état d’aucun lien avéré entre la baisse de la capacité pulmonaire de M. [M] et le diagnostic de plaques pleurales ;
— que M. [M] produit à hauteur de cour des pièces médicales ambiguës puisqu’elles mettent en évidence qu’il bénéficie d’une prise en charge pour une affection longue durée.
19 – M. [M] expose :
— qu’il souffre de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques, ce qui est corroboré par sa femme et sa belle-fille ;
— que les examens fonctionnels respiratoires qu’il produit confirment une réduction de sa capacité pulmonaire ;
— que son préjudice moral est nécessairement important dans la mesure où sa maladie est incurable ;
— qu’il a vécu l’annonce de sa maladie comme un véritable traumatisme et n’arrive plus à se projeter ;
— que le certificat médical établi par son médecin traitant confirme son état d’anxiété et fait état de la prescription d’un antidépresseur.
20 – La [5] ne conclut pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
21 – Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
22 – C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel puisque Mme [F] atteste uniquement de l’état psychologique de son beau-père et que les examens fonctionnels respiratoires ne sont accompagnés d’aucun commentaire interprétatif de la part du praticien qui les a réalisés, que la cour adopte, qu’après avoir analysé les pièces, et notamment l’attestation établie par son épouse, que le premier juge a considéré qu’aucune analyse documentée ne fixe objectivement la baisse de la capacité respiratoire de M. [M] et qu’aucun témoignage ni élément médical ne confirme les douleurs thoraciques qu’il mentionne, pour en déduire que le préjudice afférent aux souffrances physiques est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
23 – En l’état des témoignages de son épouse, de sa belle-fille et de ses amis et de la prescription d’un traitement contre l’anxieté, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation des souffrances morales endurées par M. [M] à la somme de 10 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
24 – La société [9] fait valoir qu’alors que le demandeur doit être en mesure de fournir au juge une licence sportive ou de justifier d’une activité de loisirs pratiquée de manière régulière avant l’accident ou la maladie professionnelle, M. [M] produit uniquement des attestations de proches et une carte de pêche valable du 6 avril 2018 au 31 décembre 2018 qui ne permet pas de rapporter la preuve qu’il pratiquait ce loisir antérieurement à la maladie déclarée.
25 – M. [M] soutient qu’il avait plusieurs passions, notamment la chasse, la pêche et la collecte de champignons, et que l’apparition de la maladie a eu un impact sur la pratique de ces activités.
26 – La [5] ne conclut pas expressément de chef.
Réponse de la cour
27 – Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
28 – En l’espèce, il ressort des témoignages de M. [U] et de M. [G] que M. [M] pratiquait la chasse, la pêche et la cueillette des champignons avant que la maladie ne survienne et ne le contraigne à y renoncer. Le préjudice d’agrément est ainsi établi. Il sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’action récursoire de la caisse
29 – L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
30 – Au cas particulier, y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que la [5] versera directement à M. [M] les sommes dues au titre du capital majoré et de l’indemnisation complémentaire et en ce qu’il condamne la société [9] à rembourser à la [5] les sommes dont elle aura fait l’avance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
31 – Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne la société [9] aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
32 – La société [9], qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d’appel et doit en conséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
33 – Il est contraire à l’équité de laisser à M. [M] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés à hauteur d’appel. La société [9] est condamnée à lui payer à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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