Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 septembre 2025, n° 23/03550
TGI 6 juillet 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait conscience du danger de l'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente au taux maximal.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances physiques

    La cour a jugé que le montant alloué pour les souffrances physiques était justifié par les éléments présentés.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances morales

    La cour a confirmé que le préjudice moral était établi et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice d'agrément

    La cour a jugé que le préjudice d'agrément était établi et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Recours de la caisse contre l'employeur

    La cour a confirmé que la caisse pouvait récupérer les sommes versées auprès de l'employeur en raison de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné l'employeur aux dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de la société [9] contre un jugement du tribunal judiciaire de Périgueux qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de M. [M]. La société contestait cette reconnaissance et demandait l'infirmation du jugement. La première instance avait conclu à la faute inexcusable, en raison de l'absence de mesures de sécurité face au danger de l'amiante. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'employeur avait conscience du danger et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Elle a également confirmé les indemnités allouées à M. [M] pour ses souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice d'agrément, et a condamné la société [9] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/03550
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03550
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00231
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
  3. Décret du 10 juillet 1913
  4. Code de la sécurité sociale.
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