Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 24 avril 2025, n° 24/01471
CPH Troyes 7 décembre 2021
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CA Nancy
Infirmation partielle 24 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions d'homologation

    La cour a jugé que l'homologation tacite de la rupture conventionnelle était irrégulière, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas modifier le contrat de travail sans l'accord de la salariée, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés est due en conséquence du rappel de salaires accordé.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture conventionnelle était valide.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture conventionnelle ne donnait pas droit à cette indemnité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/01471
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01471
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 7 décembre 2021, N° 21/00032
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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