Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 7 décembre 2021, N° 21/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADIDAS FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVQ
Conseil de Prud’hommes de TROYES
21/00032
07 Décembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocate au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. ADIDAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ADIDAS FRANCE à compter du 01 septembre 1991, en qualité de vendeuse.
La convention collective nationale des commerces d’articles de sport s’applique au contrat de travail.
Le 14 mars 2019, la salariée a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail du 15 mars au 01 juin 2019.
Par décision du 03 juin 2019 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle est déclarée apte à une reprise de son poste de travail pour une période d’essai de 1 mois, aptitude confirmée le 10 juillet avec restrictions.
Du 06 septembre au 09 décembre 2019, la salariée est à nouveau placée en arrêt de travail, à la suite duquel la médecine du travail l’a déclarée apte à une reprise de son poste de travail avec passage à temps partiel à hauteur de 5 heures maximales consécutives par jour.
Le 28 mai 2020, la relation contractuelle prend fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle, réputée homologuée le 22 juillet 2020.
Par requête du 03 février 2021, Madame [C] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins :
— de prononcer l’annulation de l’homologation tacite de la rupture conventionnelle du 22 juillet 2020,
— de condamner la SARL ADIDAS à lui verser les sommes suivantes :
— 7 307,82 euros à titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2020 à juillet 2020, outre la somme de 730,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à ce rappel,
— 4 015,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400,59 euros de congés payés afférents,
— 17 904,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 48 158,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes rendu le 07 décembre 2021, lequel a :
— déclaré Madame [C] [I] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— annulé l’homologation tacite de la rupture conventionnelle en date du 22 juillet 2020,
— qualifié la rupture du contrat de travail de Madame [C] [I] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL ADIDAS à verser à [C] [I] la somme de 40 158,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL ADIDAS à verser à [C] [I] les sommes suivantes :
— 788,98 euros au titre du paiement du salaire du 08 au 16 janvier 2020,
— 78,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 015,86 euros autre du préavis,
— 401,59 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SARL ADIDAS à verser à Madame [C] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL ADIDIAS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [C] [I] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SARL ADIDAS aux entiers dépens.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims rendu le 19 octobre 2022, lequel a :
— confirmé le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a déclaré la salariée recevable et partiellement fondée en ses demandes et condamné l’employeur à lui payer la somme de 788,98 euros au titre des salaires du 08 au 16 janvier 2020, outre 78,90 euros de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire à compter du 16 janvier 2020,
— infirmé le surplus,
— condamné la SARL ADIDAS à payer à Madame [C] [I] la somme de 424,74 euros à titre de rappel d’indemnités journalières,
— débouté Madame [C] [I] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire, le cas échéant, les charges sociales et salariales,
— débouté Madame [C] [I] de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamné Madame [C] [I] à payer à la SARL ADIDAS la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 19 juin 2024, lequel a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Madame [C] [I] de sa demande de rappel de salaire à compter du 16 janvier 2020 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SARL ADIDAS aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SARL ADIDAS et l’a condamné à payer à Madame [C] [I] la somme de 3 000,00 euros.
Vu l’acte de saisine de la juridiction de renvoi déposé par Madame [C] [I] le 19 juillet 2024,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024, la SARL ADIDAS a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Madame [C] [I] déposées le 03 décembre 2024.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 09 janvier 2025, par laquelle le magistrat de la mise en état a :
— déclaré être incompétent pour statuer sur l’incident,
— ordonné la clôture de l’instruction,
— invité les parties à déposer au greffe, en vue de l’audience de plaidoirie, leurs dernières conclusions et pièces échangées devant la cour d’appel de Reims,
— dit que l’affaire viendra à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 à 09h30,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [C] [I] reçues au greffe de la chambre sociale le 14 janvier 2025, et celles de la SARL ADIDAS reçues au greffe de la chambre sociale le 14 janvier 2025,
Madame [C] [I] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé l’homologation tacite de la rupture conventionnelle en date du 22 juillet 2020,
— qualifié la rupture du contrat de travail de Madame [C] [I] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL ADIDAS à verser à [C] [I] les sommes suivantes :
— 4 015,86 euros autre du préavis,
— 401,59 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SARL ADIDAS à verser à [C] [I] la somme de 40 158,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL ADIDAS à verser à Madame [C] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL ADIDAS à la somme de 788,98 euros au titre du paiement du salaire du 08 au 16 janvier 2020, outre la somme de 78,90 euros de congés payés afférents, et en ce qu’il a jugé que l’offre de compensation entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité spéciale de rupture emportait renonciation à la demande d’indemnité légale,
*
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— de condamner la SARL ADIDAS à payer à Madame [C] [I] les sommes suivantes :
— 7 307,82 euros à titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2020 à juillet 2020,
— 730,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce rappel,
— 426,74 euros à titre de rappel d’indemnité journalière de la sécurité sociale sur la période du 10 février 2020 au 21 mars 2020,
— 16 997,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de condamner la SARL ADIDAS à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL ADIDAS aux entiers dépens.
La SARL ADIDAS demande :
In limine litis :
— de déclarer les conclusions et pièces déposées le 03 décembre 2024 par Madame [C] [I] irrecevables et les écarter des débats,
**
Sur le fond :
— de dire et juger que la SARL ADIDAS a respecté ses obligations en matière d’aptitude,
— de rejeter intégralement les demandes de Madame [C] [I] en matière de rappel de salaire,
— à titre subsidiaire en matière de salaire, de limiter la condamnation à la somme de 788,98 euros brut,
— de dire et juger que la rupture conventionnelle a été homologuée par l’administration,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a qualifié la rupture du contrat de Madame [C] [I] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a condamné la SARL ADIDAS à payer à Madame [C] [I] les sommes suivantes :
— 4 015,86 euros autre du préavis,
— 401,59 euros au titre des congés payés afférents,
40 158,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de rejeter intégralement les demandes de Madame [C] [I] relatives à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, de limiter la condamnation des dommages et intérêts à 3 mois de salaire soit à la somme de 6 024,00 euros,
— de rejeter la demande de Madame [C] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [C] [I] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société ADIDAS déposées au greffe de la cour d’appel de Nancy le 14 janvier 2025 et aux dernières écritures de Madame [C] [I], déposées au greffe de la cour d’appel de REIMS.
IN LIMINE LITIS
La société ADIDAS fait valoir que les conclusions de Madame [C] [I] déposée au greffe de la cour d’appel de Nancy le 3 décembre 2024 sont irrecevables, comme étant tardives en ce qu’elles ont été remises au greffe postérieurement au délai de deux mois prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Madame [C] [I] ne conclut pas en réponse.
Motivation :
L’article L. 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, après cassations, est de deux mois.
Madame [I] a saisi la Cour d’Appel de NANCY, par déclaration de saisine en date du 19 juillet 2024.
Elle devait en conséquence déposer ses conclusions d’appel avant le 20 septembre 2024.
En l’espèce, Madame [C] [I] ayant transmis ses conclusions le 3 décembre 2024, elles doivent être déclarées irrecevables ; Madame [C] [I] est, en conséquence, réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel de REIMS, dont l’arrêt a été cassé.
SUR LE FOND
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation, que la cour d’appel de NANCY est saisie de la demande de Madame [C] [I] de rappel de salaire à compter du 16 janvier 2020, de la demande de Madame [C] [I] au titre des frais irrépétibles et doit statuer sur les dépens.
Sur la demande de rappel de salaires :
Madame [C] [I] expose que son contrat de travail prévoyait un travail à temps complet ; qu’à la suite de son arrêt de travail pour accident du travail, le médecin du travail l’a déclarée apte, mais à un emploi à temps partiel ; que son employeur lui a imposé ce passage à temps partiel, auquel elle n’avait pas donné son accord, et a diminué en proportion ses salaires, à compter du 8 janvier 2020 (pièce n° 19).
Madame [C] [I] fait valoir que, nonobstant l’avis du médecin du travail, la société ADIDAS ne pouvait ainsi modifier unilatéralement son contrat de travail.
Elle réclame en conséquence un rappel de salaire correspondant à un temps complet pour la période du 8 Janvier au 30 juillet 2020, soit la somme de 7307,82 euros, outre la somme de 730,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société ADIDAS s’oppose à cette demande.
Elle expose qu’elle était tenue de respecter l’avis d’aptitude avec réserve du médecin du travail, ce qu’elle a fait en aménageant le poste de travail de Madame [C] [I] en conformité avec les préconisations du praticien, à savoir un poste à mi-temps, sans port de charges.
Elle expose également que Madame [C] [I], qui a refusé de signer les avenants à son contrat modifiant son temps de travail, n’a plus rejoint son poste à compter du 8 janvier 2020, sans fournir d’explication ou de justificatif.
La société ADIDAS fait valoir que Madame [C] [I], devait, soit accepter les préconisations du médecin du travail et l’avenant proposé par l’entreprise, soit, en cas de refus, justifier d’un arrêt de travail, ce qu’elle n’a pas fait.
A titre subsidiaire, la société ADIDAS demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité le rappel de salaire à la somme de 788,98, outre 78,89 euros au titre des congés afférents.
Motivation :
Il n’est pas contesté que l’employeur, à compter de janvier 2020, a rémunéré Madame [C] [I] sur la base d’un emploi à temps partiel, alors que le contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base d’un emploi à temps complet.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, toute modification du contrat de travail, même consécutive à des préconisations du médecin du travail, doit faire l’objet d’un accord exprès du salarié
En outre, l’article L. 1226-8 du code du travail prévoit qu’à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf dans les conditions mentionnées à l’article L. 1226-10.
Il résulte donc des dispositions légales précitées que, lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture du contrat.
En conséquence, la société ADIDAS devra verser à Madame [C] [I] la somme de 7307,82 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 8 janvier 2020, date de la reprise du travail, au 30 juillet 2020, date de la rupture du contrat de travail. En outre, il devra lui verser la somme de 730,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société ADIDAS devra verser à Madame [C] [I] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société ADIDAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
IN LIMINE LITIS
Déclare les conclusions de Madame [C] [I], déposées au greffe de la cour d’appel le 3 décembre 2024, irrecevables.
AU FOND
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de TROYES en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société ADIDAS à verser à Madame [C] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société ADIDAS à verser à Madame [C] [I] la somme de 7307,82 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 730,78 euros au titre des congés payés y afférant ;
Y AJOUTANT
Condamne la société ADIDAS à verser à Madame [C] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ADIDAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADIDAS aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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