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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 déc. 2025, n° 21/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DAN' AUTOS 2, Société DAN' AUTOS 2, ROADIA, S.A.S. LOGIC SUD EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/05208 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHICR
Ordonnance n° 2025/M230
S.A.R.L. DAN’AUTOS 2
Représentant : Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
S.A.S. LOGIC SUD EXPERTISE, nouvellement dénommée KPI EXPERTISES 04 avant d’être absorbée par la Société ROADIA, immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n° 480 699 354, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège sociale [Adresse 3]
Représentant : Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l’appel interjeté par la S.A.R.L. DAN’AUTOS 2, à l’encontre du jugement en date du 2 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce de MANOSQUE contre :
la S.A.S. LOGIC SUD EXPERTISE, nouvellement dénommée KPI EXPERTISES 04 avant d’être absorbée par la Société ROADIA,
Vu le courrier reçu par RPVA le 2 décembre 2025 de Me Jean-François JOURDAN conseil de la Société ROADIA en date du 2 décembre 2025, nous indiquant que la Société DAN’AUTOS 2 a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,
Il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
IMPARTISSONS aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce jour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, production de la déclaration de créance et conclusions actualisées ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025
La greffière, La magistrate de la mise en état,
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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