Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 30 mars 2026, n° 25/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 juin 2025, N° 24/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 30 mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01788 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTEV
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00138, en date du 27 juin 2025,
APPELANT :
Monsieur, [R], [F]
domicilié, [Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉES :
Société, [1],
dont le siège social se situe au, [Adresse 2]
Non comparante – non représentée
Société, [2],
dont le siège social se situe au ANAP- Agence, [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Société, [3],
dont le siège social se situe au Sis chez, [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
S.A., [4],
dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE -, [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Société, [5],
dont le siège social se situe au, [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
Société, [6],
dont le siège social se situe au, [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
Société, [3], [7], [8],
dont le siège social se situe au, [Adresse 8]
Non comparante – non représentée
Société, [9],
dont le siège social se situe au SERVICE RECOUVREMENT – TSA, [Localité 1]
Non comparante – non représentée
Société, [10],
dont le siège social se situe au, [Adresse 9]
Non comparante – non représentée
Etablissement SGC, [Localité 2],
dont le siège social se situe au, [Adresse 10]
Non comparante – non représentée
Société, [11],
dont le siège social se situe au, [Adresse 11]
Non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M., [R], [F] recevable au rééxamen de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de douze mois prévoyant un rééchelonnement des créances sur 84 mois par mensualités de 1 158,10 euros.
Le 15 mai 2024, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois sans intérêts, avec effacement du solde dû à son terme, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 298,50 euros.
La société, [12] et la, [1] ont contesté les mesures imposées en se prévalant respectivement de perspectives d’évolution favorable de la situation de M., [R], [F] lui permettant de reprendre une activité à temps complet (étant âgé de 44 ans et travaillant à temps partiel à hauteur de 80%), et d’une déclaration de revenus d’un montant inférieur à ceux perçus (au regard de la consultation de ses relevés bancaires en 2023 et 2024) ayant pour conséquence un effacement de sa créance à hauteur de 22 374,38 euros.
Par jugement en date du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois.
Le juge a retenu que malgré les problèmes de santé impactant pour une durée inconnue la capacité de M., [R], [F] à travailler, et d’un arrêt de travail ayant débuté le 7 avril 2025, induisant une situation médicale non stabilisée et l’absence de visibilité sur ses revenus futurs, M., [R], [F] était âgé de 45 ans et exerçait la profession d’infirmier anesthésiste dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que l’amélioration de son état de santé pourrait lui permettre de reprendre une vie professionnelle conforme à ses compétences et favoriser le remboursement de ses créanciers.
Le jugement a été notifié à M., [R], [F] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 2 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2025 reçu le 11 juillet 2025, M., [R], [F] a interjeté appel du jugement en demandant à la cour de fixer un plan d’apurement, voire d’envisager un effacement, faute de toute perspective d’évolution favorable de sa santé (au regard du caractère permanent, évolutif et irréversible de son handicap) et de sa situation financière (travaillant à 80% avec une augmentation des charges courantes) dans les deux ans à venir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026.
M., [R], [F] comparaît et indique qu’il ne vit plus en couple, avec la charge de trois enfants en garde alternée (de 17, 14 et 7 ans), et qu’il travaille en qualité d’infirmier anesthésiste à 80% avec un aménagement de son poste lié à ses problèmes de santé, bénéficiant du statut RQTH. Il ajoute qu’il cumule une petite activité d’hypnose mais que son revenu ne compense pas le coût de la sous-location d’un cabinet (déclarant un revenu mensuel de l’ordre de 100 euros). Il explique que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à son endettement, mais aussi aux dépenses courantes liées à la réparation de son véhicule et à une prescription de nouveaux verres de lunettes. Il expose que dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle, il a été orienté vers l’ICN de, [Localité 2].
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2026, la Banque, [13] a fait état du montant de ses créances (21 784,24 euros au titre des utilisations de l’ouverture de crédit n°300873360000020676107 et 6 125,12 euros au titre de l’ouverture de crédit 300873360000021369701) sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courriel reçu sur la boîte structurelle du greffe le 30 janvier 2026, le Service de Gestion Comptable de, [Localité 2] a fait état du montant actualisé de sa créance (3 881,73 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, le, [14], mandaté par, [4], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026.
MOTIFS
1) sur la fixation de la part de ressources mensuelles à affecter à l’apurement de l’endettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il ressort des pièces du dossier que M., [R], [F] perçoit des ressources évaluées à 2 665,53 euros (salaire mensuel hors mutuelle et heures supplémentaires -2565,53€- et revenus mensuels micro-entreprise -100€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 2 775,33 euros (forfait charges courantes pour une personne -745€-,forfait charges de chauffage -121€-, supplément mutuelle -196,03€-, supplément électricité -129€-, assurance voiture -58,80€-, frais de garde enfants et cantine -255€-, forfait enfants garde alternée -439,50€-, essence -120€-, assurance professionnelle -18€- et loyer -693€-). Son endettement est de l’ordre de 102 677,37 euros au jour de l’audience.
Il résulte de ces éléments que M., [R], [F], qui a déclaré ne plus vivre en couple, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
En effet, l’état de santé de M., [R], [F] (ressortant de son statut de RQTH lié à des problèmes de dos, de même que les atteintes neurologiques à explorer médicalement résultant d’un COVID long) ne permettent pas d’envisager de façon certaine la perception d’un revenu supplémentaire tiré d’heures supplémentaires.
Aussi, la situation financière de M., [R], [F] ne lui permet pas de dégager de capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de capacité de remboursement.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
,
[5]
0
SGC, [Localité 2] (eau)
0
SGC, [Localité 2] (périscolaire)
3881,73
,
[1]
21784,24
,
[1]
6125,12
CA CONSUMER FINANCE
10990,81
CA CONSUMER FINANCE
2872,86
,
[4]
4538,71
,
[15]
33943,85
,
[6]
3587,64
,
[3]
5615,43
FLOA
925,17
HOIST FINANCE AB
1537,86
HOIST FINANCE AB
2614,48
HOIST FINANCE AB
1544,36
,
[Localité 3]
2715,11
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation dispose que lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que le débiteur subit une baisse de ses ressources, suite à la réduction de son temps de travail à 80% et à la limitation des heures supplémentaires liées à des pathologies chroniques à l’origine d’arrêts de travail prolongés et de l’obtention du statut RQTH, pour faire face à une augmentation des charges, de sorte que sa situation financière ne lui permet pas de payer ses charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement.
Toutefois, si M., [R], [F] est actuellement en état d’insolvabilité, sa situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir.
En effet, M., [R], [F] envisage une reconversion professionnelle dans le cadre d’une demande de formation, au regard de la difficulté à continuer d’exercer son métier actuel, même avec adaptation de son poste à son handicap.
Aussi, cette reconversion professionnelle pourrait aboutir à une amélioration de la situation financière de M., [R], [F] qui n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
En attendant et devant la situation obérée du débiteur, mais dans l’optique d’un changement de sa situation, le premier juge a ordonné à juste titre, sur le fondement de l’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l’issue duquel la situation de l’intéressé sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d’exécution en cours sont suspendues, et de dire qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l’objet du plan.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M., [R], [F] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
FIXE le montant de la créance du Service de Gestion Comptable de, [Localité 2] à la somme de 3 881,73 euros arrêtée au 30 janvier 2026,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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