Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 25/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJHX
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2025, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [W] [L]
né le 03 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 20 novembre 2025 à 16h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 novembre 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 18 novembre 2025 soit jusqu’au 18 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2025, à 11h29, par M. [P] [W] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que les diligences sont insuffisantes vers les pays européens et que les diligences vers la Somalie ne peuvent pas aboutir.
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des diligences seraient manquantes à ce stade alors qu’il ne conteste pas que toutes les autorités consulaires ont été saisies et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leu égard.
S’agissant de diligences vers les autres pays européens, il est rappelé que la fixation du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Le contenu de la déclaration d’appel ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de la demande de M. [W] [L] qui ne conteste pas utilement qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l’article L. 742-4 du code précité .
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 novembre 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Transport ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Coffre-fort ·
- Crédit lyonnais ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Malaisie ·
- Expertise
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Connaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Appel ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Client ·
- Demande ·
- Tribunal correctionnel ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Assurance vieillesse ·
- Statut ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Retard
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Construction ·
- Enrichissement injustifié ·
- Financement ·
- Délai de prescription ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Enregistrement ·
- Crédit lyonnais ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.