Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/11873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mai 2024, N° 24/11873;4-9A;24/01533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11873 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVXK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 mai 2024 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 24/01533
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Augustin NANCY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
substitué à l’audience par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit acceptée le 22 août 2017, la société LCL Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [K] [E] un crédit d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 36 mensualités de 612,87 euros, au taux nominal de 4,50 %, soit un TAEG de 5,286 %.
Par acte en date du 5 mars 2019, la banque a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du crédit lequel, par jugement contradictoire du 8 décembre 2023, a :
— révoqué le sursis à statuer prononcé par jugement du 4 février 2020,
— déclaré la banque recevable en son action
— débouté Mme [E] de sa demande en nullité du contrat,
— débouté la banque de sa demande fondée sur la déchéance du terme,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 22 août 2017 aux torts de Mme [E] pour impayés des mensualités,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné Mme [E] à payer à la banque la somme de 17 508,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Mme [E] à payer à la banque la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la clause pénale,
— dit que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire ne sera pas due,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— débouté la banque sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 8 janvier 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision ce qui a été enregistré sous le numéro RG 24-0133.
Le 10 avril 2024, la banque a constitué avocat.
Le 24 avril 2024, Mme [E] a conclu et a notifié ses conclusions par RPVA.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état au visa de l’article 908 du code de procédure civile a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Cette décision a été déférée à la cour le 11 juin 2024 par Mme [E] ce qui a été enregistré sous le n° RG 24-11873.
Dans sa requête elle reconnaît avoir confondu la date d’enregistrement de l’appel le 24 janvier 2024 et la date de l’appel lui-même le 8 janvier 2024 mais considère que l’application de ce texte aboutirait à une injustice dès lors qu’elle a été victime d’une escroquerie réalisée avec la complicité d’un employé de la banque et que sa plainte est en cours d’instruction depuis maintenant plus de cinq ans et que la justice s’est montrée peu diligente.
Par conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2025, la banque conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de Mme [E] à payer les dépens de l’appel et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les textes et fait valoir que le fond est indifférent à cette question de procédure. Elle ajoute que les éléments invoqués par Mme [E] ne sont pas constitutifs de la force majeure.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l’ordonnance est recevable.
L’article 908 dispose qu’ « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
C’est ainsi clairement la déclaration d’appel qui fait partir le délai et non son enregistrement.
Le fait que l’enregistrement de la déclaration d’appel du 8 janvier 2024 n’ait eu lieu que 24 janvier 2024 n’a nullement empêché Mme [E] de respecter ce délai. En effet, l’enregistrement lui permet de connaître le numéro attribué au dossier pour ensuite envoyer ses écritures mais le fait de ne pas connaître ce numéro ne l’empêche nullement de préparer ses conclusions d’appelant. Dès lors qu’elle a eu connaissance du numéro et donc des références du dossier avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure et notifier ses conclusions par RPVA, le délai d’enregistrement ne lui a causé aucun grief.
Les éléments de fond dont elle fait état ne sont pas non plus de nature à l’avoir empêchée de conclure dans les délais.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
Mme [E] qui succombe en son déféré doit supporter les dépens du déféré et de la procédure d’appel caduque et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la banque à hauteur d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit le déféré recevable ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2024 ;
Condamne Mme [K] [E] aux dépens du déféré et de la procédure d’appel et au paiement à la société LCL Le Crédit Lyonnais de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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