Infirmation 31 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 août 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00900 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2S opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 3]
À
M. [T] [W] [J]
né le 03 Juillet 1991 à [Localité 1] ([Localité 4])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 2ème, prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [W] [J] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE interjeté par courriel du 31 août 2025 à 10 heures 37 contre l’ordonnance ayant remis M. [T] [W] [J] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 août 2025 à 17 heures 44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [W] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [T] [W] [J], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [P], interprète assermenté en langue présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/899 et N°RG 25/900 sous le numéro RG 25/900
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, et à titre liminaire il convient de rappeler que M. [T] [W] [J] a été condamné le 22 juin 2023 à 30 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de sept ans pour des faits de trafic illicite de migrants avec risque de mort ou d’infirmité permanente.
Par arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de la Haute-[Localité 3] a fixé le [Localité 4] comme étant le pays vers lequel
M. [T] [W] [J] devait être renvoyé.
Cet arrêté a été annulé par jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 12 août 2025.
Le 27 août 2025, le préfet de la Haute-[Localité 3] a pris un nouvel arrêté par lequel il a décidé que M. [T] [W] [J] pouvait être éloigné également vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible sauf Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.
M. [T] [W] [J] a également été reconnu par le [Localité 4] comme étant un de ses ressortissants le 20 août 2025.
Conformément aux déclarations de M. [T] [W] [J] effectuées à l’audience de la cour le 22 août 2025, qui reprenaient celles qu’il avait tenues lorsqu’il avait été entendu par les policiers le 29 juillet 2025, par lesquelles il avait indiqué qu’il voulait quitter la France pour se rendre dans un pays autre que le [Localité 4] au plus vite, des démarches ont été entreprises par la préfecture pour trouver un pays qui serait en mesure de l’accueillir.
Ces démarches sont toujours en cours auprès de la DGEF, de l’UCI et de l’OFII.
M. [T] [W] [J] a confirmé à l’audience de ce jour vouloir quitter le territoire français contrairement à ce qu’il a répondu par courrier à la préfecture le 25 août 2025.
Au regard des déclarations contradictoires de M. [T] [W] [J] , il ne peut être préjugé en l’état de ce qu’il pourrait décider, quant à son éloignement vers un pays tiers, au vu de la proposition qui pourrait lui être présentée par l’administration et l’OFII de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il n’existe à ce stade aucune perspective d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance du 29 août 2025 est infirmée et la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] [J] est ordonnée conformément à l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de 30 jours, au regard de la menace qu’il présente pour l’ordre public, en raison de la condamnation dont il a fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/899 et N°RG 25/900 sous le numéro RG 25/900,
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [W] [J];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 août 2025 à 10h36;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [W] [J] pour une durée de 30 jours à compter du 29 août inclus jusqu’au 27 septembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 août 2025 à 16 heures 08
Le greffier Le président,
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2S
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 3] contre M. [T] [W] [J]
Ordonnnance notifiée le 31 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et son conseil, M. [T] [W] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Agence ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Médecin du travail ·
- Entretien
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- In bonis ·
- Ouverture ·
- Instance ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Alsace ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Apprentissage ·
- Licenciement ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soudan ·
- Asile ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Identité ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Licence ·
- Dépôt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Codébiteur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- République ·
- Territoire français ·
- État ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Abondement ·
- Réintégration ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Prime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Distribution ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Exception d'inexécution ·
- Inexecution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réponse ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.