Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04166 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2MU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 07 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. [13] venant aux droits de la société [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [I] [V], salariée de la société de travail intérimaire [8], a été mise à la disposition de la société [11] à partir du 1er février 2022 dans le cadre de plusieurs contrats de mission, le dernier devant s’achever le 1er septembre 2023.
Par jugement du 24 août 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a, notamment, ordonné la requalification des relations contractuelles entre Mme [V] et la société [11] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2022.
La salariée a fait signifier cette décision à la société le 28 août 2023.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2023, la société a informé Mme [V] de ce que la relation de travail s’achèverait au terme qui avait été convenu dans le dernier contrat de mission.
Le 1er septembre 2023, la relation de travail a pris fin.
Par requête reçue le 5 octobre 2023, Mme [V] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Louviers qui a ordonné sa réintégration au dernier poste occupé et ce, dans le délai de huit jours suivant la notification ou signification de la décision, par ordonnance du 8 janvier 2024, confirmée sur ce point par un arrêt du 27 juin 2024. La société a formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par arrêt du 22 octobre 2025.
Mme [V] a effectivement réintégré la société le lundi 22 janvier 2024.
Entre-temps, le 31 octobre 2023, Mme [V] avait saisi sur le fond le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement du 7 novembre 2024, a :
— ordonné sa réintégration au sein de la société [11] sans astreinte,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 7'231,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années 2022 à 2023,
* 449,33 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur les années 2022 à 2023,
* 7'000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de l’abondement PERCO sur les années d’exercice 2021 à 2023,
* 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société [11] aux entiers dépens,
— débouté la société [11] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— « sur la demande d’annulation du licenciement et les demandes y afférant, les conseillers prud’hommes n’ont pu se départager sur cette demande. En conséquence, et en application des articles L. 1454-2 et R. 1454-29 du code du travail, l’affaire est renvoyée à l’audience du jeudi 19 décembre 2024 à 14 heures ».
Le 6 décembre 2024, la société [11] a fait appel du jugement, en visant chacune de ses dispositions.
Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, la société [11] a apporté sa branche d’activité [7] dont relève l’activité de l’établissement de [Localité 15] à la société [13] et ce, à compter du 1er janvier 2025.
Par jugement du 30 janvier 2025 rendu en formation de départage, le même conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la salariée et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par dernières conclusions remises le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés [11] et [13], la seconde – intervenante volontaire – venant aux droits de la première, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la société [13],
— annuler, subsidiairement infirmer, le jugement du 7 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
— mettre la société [11] hors de cause,
— juger les chefs de demande de Mme [V] mal fondés,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] à payer à la société [13], venant aux droits de la société [11], la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 novembre 2024 en ce qu’il a dit que les conseillers prud’hommes n’avaient pu se départager sur la demande d’annulation du licenciement et les demandes afférentes,
Statuant à nouveau :
— annuler son licenciement,
— condamner la société [13] à lui payer les sommes suivantes :
* 18'665,48 euros à titre d’indemnité d’éviction,
* 7'500 euros à titre de dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
— condamner la société [13] à lui octroyer 12 jours de congés payés, pendant la période d’éviction du 1er septembre 2023 au 22 janvier 2024,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner, en cause d’appel, la société [13] à lui payer une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant à la condamnation de l’article 1235-4 du code du travail,
— condamner la société [13] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, l’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’article 562 alinéa 1er du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la société [11] a fait appel en visant chacune des dispositions du jugement, dont celle par laquelle les premiers juges ont indiqué se mettre en départage, de sorte que cette disposition a été dévolue à la cour, qui se trouve donc saisie de l’entier litige soumis au conseil de prud’hommes, en ce compris la demande d’annulation du licenciement et les prétentions afférentes, et que le conseil de prud’hommes s’est trouvé dessaisi des points objet du partage de voix.
Au demeurant, les parties interrogées sur ce point à l’audience ont fait valoir que les questions tenant à l’annulation du licenciement et à la réintégration de la salariée étaient indissociables, et que la cour devait statuer sur ces deux points.
Sur l’intervention volontaire de la société [12] et la demande de mise hors de cause de la société [11]
Il n’est pas contesté que le 1er janvier 2025, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, la société [11] a apporté à la société [13] la branche d’activité comprenant l’établissement de [Localité 15] et qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification ont été transférés à cette dernière, laquelle a donc intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
Pour autant, ladite opération dont le périmètre n’est pas connu de la cour, ne peut suffire à justifier la mise hors de cause de la société [11], laquelle est celle visée par la décision déférée à la cour.
Par conséquent, cette demande de mise hors de cause est rejetée.
Sur la demande d’annulation du jugement
Si les sociétés appelantes sollicitent l’annulation du jugement, elles ne développent pour autant aucun moyen susceptible de justifier une telle annulation, de sorte qu’elles sont déboutées de cette demande.
Sur la nullité du licenciement et la réintégration de la salariée
La société [13] venant aux droits de la société [11] fait valoir que dans son arrêt du 8 juin 2023, la présente cour a infirmé un jugement 'en ce qu’il a ordonné la poursuite du contrat de travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et de fait, la requalification du contrat précaire n’imposant pas de conserver le salarié dans les effectifs de la société sauf volonté commune des parties'.
Considérant que la jurisprudence citée par Mme [V] (Soc., 18 décembre 2013) est devenue obsolète en raison d’un revirement de la Cour de cassation (Soc. 21 septembre 2017, 16-20.460), que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2025 portant sur un arrêt rendu en matière de référé ne peut remettre en cause, elle soutient qu’il appartient au salarié qui prétend que la rupture de son contrat de travail serait entachée de nullité de le prouver. Elle soutient que la société [11] n’a jamais eu l’intention de violer l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen (CEDH) relatif au procès équitable et qu’il n’existe pas de présomption de violation de liberté fondamentale. Elle fait valoir qu’elle a respecté la décision de requalification en versant les sommes dues à la salariée et souligne qu’elle a réintégré Mme [V] au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 8 janvier 2024 ; que le juge prud’homal peut requalifier un contrat de mission mais ne peut ordonner la poursuite de la relation de travail en l’absence de disposition légale spécifique ; que l’absence de poursuite de la relation de travail se fonde sur l’interprétation donnée par la cour quant aux conséquences d’une requalification ; que la salariée ne peut se prévaloir d’un arrêt postérieur de la cour d’appel de Rouen, du 7 décembre 2023, alors que la notification de la rupture est intervenue antérieurement et que les motifs du licenciement s’apprécient à la date de celui-ci.
Elle relève enfin que le jugement attaqué se contente de motiver sa décision de réintégration en se fondant uniquement sur l’arrêt de la cour d’appel du 27 juin 2024, lequel n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Mme [V] soutient que la rupture de la relation de travail intervenue postérieurement à la notification du jugement de requalification, et au motif de l’arrivée du terme stipulé au contrat de mission, porte atteinte à l’exécution du jugement de requalification, partie intégrante du droit au procès équitable garanti à l’article 6-1 de la CEDH, ce que la Cour de cassation a encore rappelé dans son arrêt du 22 octobre 2025 ; que la violation de cette liberté fondamentale est sanctionnée par la nullité de la rupture, conformément à l’article [L. 1235-1-1] du code du travail, ainsi que la Cour de cassation l’admet dans ses décisions du 18 décembre 2013. Elle souligne que cette situation est distincte du cas d’une requalification postérieure au terme du contrat, visé dans la décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 ; que dans le premier cas, la salariée n’a pas à démontrer de prouver que la rupture serait entachée de nullité, celle-ci étant nécessairement acquise. Elle ajoute que la société [11] n’a pas exécuté le jugement et ne l’a pas réintégré dans ses effectifs puisqu’elle ne lui a ni délivré de bulletin de salaire, ni remis les documents de fin de contrat, ni réglé le solde de tout compte, se contentant de le congédier en lui bloquant l’accès au site et en laissant le soin à l’agence d’intérim de lui remettre les documents de fin de contrat.
Elle soutient que la violation d’une liberté fondamentale n’est pas subordonnée à l’existence d’une intention frauduleuse de l’employeur et considère en tout état de cause que la société s’est délibérément soustraite au jugement de requalification, puisque cette requalification n’a jamais été effective, peu important le paiement de l’indemnité de requalification, en soulignant que selon la CEDH l’exécution doit être 'complète, parfaite et non partielle'. Elle estime que le conseil de prud’hommes n’a pas à ordonner la poursuite de la relation de travail, puisque celle-ci se poursuit naturellement par l’effet de la requalification, et ne peut s’interrompre qu’avec un licenciement justifié, une démission ou une rupture conventionnelle. Elle soutient, pour contester la nécessité d’une volonté commune de poursuivre la relation contractuelle, que Mme [V] ne peut se prévaloir d’une 'jurisprudence’ de la présente cour (la décision du 8 juin 2023), qui est contraire à la loi et à la position de la Cour de cassation, et qui n’a ni autorité ni force de chose jugée à son égard ; fait valoir que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée, et souligne que la cour d’appel a modifié sa position par un arrêt du 7 décembre 2023.
Sur ce,
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale est nul et, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, il est admis qu’un salarié dont le contrat de mission est requalifié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, par jugement désormais définitif du 24 août 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié la relation de travail liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée.
Cette décision de requalification, exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article D.'1251-3 du code du travail, a été notifiée à la société [11], le 28 suivant, soit avant le terme du dernier contrat de mission, fixé au 1er septembre 2023.
Or, la requalification ordonnée et notifiée avant le terme du dernier contrat de mission a eu pour effet principal de substituer aux contrats de mission un contrat à durée indéterminée, emportant par conséquent, sans qu’il y ait lieu ni de le préciser, ni de l’ordonner, la poursuite de la relation de travail, peu important la volonté des parties.
Il s’en déduit que la société [11] ne pouvait valablement rompre la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée en raison de l’arrivée du terme du dernier contrat précaire. En effet, la rupture d’un CDI ne peut intervenir que dans les cas prévus par l’article L.'1231-1 du code du travail, soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, soit d’un commun accord.
En outre, l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du « procès équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’en déduit que lorsqu’une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l’arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée, comme c’est le cas en l’espèce, est nulle.
En l’espèce, et comme cela a été précédemment indiqué, la décision de requalification en CDI, exécutoire par provision, est intervenue et a été notifiée à l’employeur avant l’arrivée du terme de la dernière mission, de sorte que celui-ci se devait de l’exécuter, indépendamment de la position prise par la présente cour dans ses précédents arrêts, lesquels n’avaient d’autorité de la chose jugée que pour les instances concernées.
Aussi, en notifiant au salarié, par lettre du 1er septembre 2023, la fin de la relation de travail en raison de l’arrivée du terme du dernier contrat de mission et de l’arrêt considéré du 8 juin 2023, et en cessant de lui fournir un travail et de lui verser une rémunération, alors même que lui avait été notifié le jugement prud’homal du 24 août 2023 ordonnant la requalification de la relation de travail en CDI, la société [11] n’a pas exécuté, pour des raisons impropres à le justifier, cette dernière décision. Le fait qu’elle ait ultérieurement réintégré Mme [V] démontre seulement qu’elle a exécuté l’ordonnance de référé du 8 janvier 2024, mais ne modifie en rien le précédent constat concernant le défaut d’exécution du jugement du 24 août 2023.
Par conséquent, il est établi l’absence d’exécution par la société [11] dudit jugement exécutoire, régulièrement notifié, ce qui suffit à constituer une atteinte au droit à un procès équitable tel que précédemment rappelé, sans qu’il soit nécessaire de constater, en sus, que la violation de la liberté fondamentale considérée résulterait d’une volonté d’y porter atteinte ou d’une intention de nuire de l’employeur.
Dès lors, par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la rupture de la relation de travail intervenue par courrier daté du 1er septembre 2023, en violation d’un jugement exécutoire requalifiant la relation de travail en CDI, est nulle, ce qui justifie la réintégration de la salariée, sans qu’il soit nécessaire d’étudier à nouveau les faits de l’espèce, comme le soutient à tort l’employeur.
La décision déférée est infirmée sur la nullité du licenciement ainsi que sur les demandes indemnitaires en découlant.
En revanche, elle est confirmée en ce qu’elle a ordonné la réintégration du salarié au sein de la société [11] aux droits de laquelle vient la société [14], et ce, sans l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’éviction
Mme [V] demande le paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs, le 1er septembre 2023, et celui de sa réintégration effective, le 22 janvier 2024, soutenant qu’il n’y a pas lieu de déduire les revenus de remplacement qu’elle a perçus puisque la nullité du licenciement trouve sa cause dans une violation d’une liberté fondamentale.
L’employeur s’oppose à cette demande, rappelle que doivent être déduits de l’indemnité d’éviction les revenus de remplacement perçus par le salarié, que cette dernière a déjà perçu une indemnité de 10'000 euros à ce titre, en exécution de l’ordonnance de référé du 8 janvier 2024 et conteste le montant du salaire retenu par Mme [V], lequel doit être fixé à 3'061,23 euros, et subsidiairement, à 3'193,62 euros.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Si cette nullité résulte de la violation d’une liberté fondamentale, elle ouvre droit au profit du salarié au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Dans le cas contraire, les revenus que le salarié a tirés d’une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant la période courant entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration doivent être déduits de cette indemnité.
Il n’est pas discuté que Mme [V] a été évincée de la société du 1er septembre 2023 au 21 janvier 2024 inclus et que l’ordonnance du 8 janvier 2024 a été infirmée par arrêt de la présente cour en ce qui concerne la provision allouée au titre des salaires non perçus durant la période d’éviction.
Si la société se réfère à un salaire mensuel de 3'061,23 euros correspondant vraisemblablement au montant de l’indemnité de requalification, il ressort néanmoins des bulletins de salaire de Mme [V] que son salaire moyen s’élevait à 3'279,56 euros en tenant compte des primes d’ancienneté, des majorations diverses et en excluant la gratification annuelle et ce, en l’absence d’élément, autres que les allégations de la société, permettant de considérer que les accessoires salariaux considérés avaient un caractère exceptionnel propre aux seuls mois considérés.
Eu égard au salaire de référence et à la durée de la période d’éviction, l’indemnité d’éviction devant être allouée à Mme [V] s’élève à la somme de 15'339,88 euros, sans qu’il y ait lieu à déduction d’éventuels revenus de remplacement.
Sur la demande de congés payés afférents à la période d’éviction
Mme [V] fait valoir qu’elle peut solliciter 12 jours de congés payés acquis pendant la période d’éviction, précisant n’avoir pas acquis d’autres jours de congés payés sur cette période avec un autre employeur, ce à quoi l’employeur s’oppose 'pour les mêmes raisons’ que celles développées au titre de l’indemnité d’éviction.
Sur ce,
Il est admis que le salarié puisse prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
Les relevés de situation [10] produits par Mme [V], qui couvrent la seule période du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023, démontrent que celle-ci n’a pas travaillé sur cette période, ayant été en période de carence puis ayant perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par conséquent, compte tenu de la durée de cette période justifiée sans emploi et du fait que la salariée aurait acquis 2,5 jours par mois, il y a lieu de juger que la société [13] venant aux droits de la société [11] devra octroyer 9,5 jours de congés payés à la salariée au titre de la période d’éviction.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires et brutales du licenciement
Mme [V] soutient qu’elle a été informée de la rupture de son contrat de travail après la signification du jugement dont il a été fait totalement abstraction, ce qui caractérise un licenciement brutal et vexatoire, ce à quoi la société s’oppose en relevant, notamment, que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
Il s’infère des précédents développements que malgré la requalification de la relation contractuelle ordonnée par le juge prud’homal le 24 août 2023, la société a mis fin au contrat de travail de Mme [V] par courrier du 1er septembre suivant.
Si cette décision peut effectivement présenter un caractère brutal, il doit néanmoins être constaté que la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct, autre que celui résultant de la perte de salaires pour la période d’éviction, lequel a été précédemment réparé.
Par conséquent, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation au titre des primes d’intéressement et de participation et de la perte de chance d’un abondement PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif)
Mme [V] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites puisque le point de départ du délai prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail n’a jamais commencé à courir, faisant valoir, d’une part, qu’elle n’a jamais disposé de l’information adressée par la société aux salariés concernant le récapitulatif de leurs droits et la possibilité d’un placement d’une partie des indemnités sur un Perco et, d’autre part, qu’elle était dans l’impossibilité d’agir en raison de l’absence de qualité d’employeur de la société [11] et de la requalification de la relation de travail.
Sur le fond, Mme [V] se prévaut d’une ancienneté supérieure à trois mois et du nombre de mois d’intérim effectués chaque année pour justifier ses demandes indemnitaires au titre de la privation des primes. Concernant plus spécifiquement la privation du droit à l’abondement [9], Mme [V] se prévaut d’une possibilité d’abondement [9] au sein de la société [11] de 267'% à compter de juin 2019, et d’une perte de chance qu’elle évalue à 50 %, soit 7'000 euros pour les deux années considérées.
Les sociétés soutiennent que les demandes pour les années 2022 et 2023 (dont le paiement intervient en juin de l’année N+1) sont mal fondées et, en toute hypothèse, exagérées. Elles ajoutent que le calcul desdites primes est complexe, que la salariée ne justifie pas de l’étendue de son préjudice, qu’elle ne peut se fonder sur les communications faites à ce titre pour les exercices 2022 et 2023 et qu’elle a nécessairement dû bénéficier de telles primes au sein de la société d’intérim.
Concernant la prétendue privation du droit à l’abondement [9], les sociétés font valoir que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n’est pas faite par Mme [V], sachant qu’elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle aurait usé de cette faculté alors qu’elle était âgée d’une vingtaine d’années entre 2022 et 2023 et que les fonds ainsi placés sont bloqués jusqu’à la retraite.
Sur ce,
* au titre des primes d’intéressement et de participation
Par ailleurs, le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d’intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputée liée à la société [11] par un contrat à durée indéterminée dès le13 juillet 2020, et ayant acquis l’ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, la salariée aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d’intéressement et de participation pour les années 2020 à 2023.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont elle justifie du montant par des tableaux de la société [11], lesquels documents indiquent le montant des primes d’intéressement et de participation pour les exercices 2022 et 2023.
Aussi, à défaut pour la société [11] de transmettre les éléments de calculs permettant d’apprécier le montant dû à la salariée, dont elle est seule à disposer, et vu des calculs et justificatifs présentés par la salariée, il convient confirmer le jugement lui ayant alloué les sommes de 7'231,25'euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées pour les années 2022 et 2023 et celle de 449,33 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement pour la même période.
* au titre de la perte de chance d’abonder un PERCO
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au regard de l’âge de Mme [V] (25 ans en mars 2023), de son salaire et de l’effort d’épargne très conséquent que représente le placement de sommes d’un montant annuel de 7'038,72 euros (en 2023) et 7'418,88 (en 2024), correspondant aux plafonds annuels de l’abondement, il convient de retenir que si elle a perdu une chance de bénéficier de l’abondement [9] auquel elle aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, cette perte de chance est évaluée à 15'% de l’avantage maximal qu’elle aurait pu obtenir, soit 2'168,64 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [13] venant aux droits de la société [11] à payer à la salariée ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, il y a lieu de condamner la société [13] venant aux droits de la société [11] aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 1'500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société [13] venant aux droits de la société [11],
Déboute la société [11] de sa demande de mise hors de cause,
Déboute les sociétés de leur demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 7 novembre 2024, sauf en ses dispositions relatives à la réintégration de Mme [V], aux dommages et intérêts résultant de la privation des primes de participation et d’intéressement, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
Dit nul le licenciement de Mme [V],
Condamne la société [13] venant aux droits de la société [11] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 15'339,88 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— 2'168,64 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement [9],
Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées,
Ordonne à la société [13] venant aux droits de la société [11] d’octroyer 9,5 jours de congés payés à Mme [V], acquis au cours de la période d’éviction ;
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires et brutales du licenciement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [13] venant aux droits de la société [11] aux dépens d’appel,
Déboute la société [13] venant aux droits de la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [13] venant aux droits de la société [11] à payer à Mme [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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