Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 23 mars 2023, n° 22/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 octobre 2021, N° 115;20/01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 125
CG
— ------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Maillard,
Le 24.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 22/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 115, rg n° 20/01126 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 4 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 février 2022 ;
Appelante :
Mme [C] [X], née le 6 janvier 1981 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [F], né le 18 juin 1986 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [X] et M. [R] [F] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Durant leur union, les parties ont conclu un contrat de prêt immobilier avec caution solidaire auprès de la Banque de Tahiti pour un montant de 30.000.000 FCP pour l’acquisition, chacun pour moitié indivise, d’un bien immobilier en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), à savoir :
Le lot 15 de la résidence Kaupe Nui comprenant un appartement de type T 4 au 3ème étage, portant le lot n°37, d’une superficie de 88 m2 et une terrasse couverte de 17 m2 et le lot 65 comprenant un emplacement de parking couvert, situé au 1er étage, portant le n°31 sur le plan des parkings, d’une superficie de 12 m2 et lot 66 comprenant un emplacement de parking couvert, situé au 1er étage, portant le n°32 sur le plan des parkings, d’une superficie de 12 m2.
Le couple a vécu dans cet appartement depuis sa livraison au mois d’août 2015 jusqu’à sa séparation intervenue au mois de décembre 2019.
Par requête en date du 29 décembre 2020, puis assignation du 3 février 2021, Mme [C] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete pour mettre fin à l’indivision existant entre M. [R] [F] et elle.
Par jugement en date du 4 octobre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté M. [R] [F] de sa demande en nullité de la requête,
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [C] [X] et M. [R] [F],
— Désigné pour y procéder Me [H] [K], notaire à [Localité 3],
— Désigné Mélanie Courbis, juge aux affaires familiales, pour veiller à l’exécution des opérations de liquidation,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— Dit que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Rappelé que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— Débouté Mme [C] [X] de sa demande au titre des indemnités d’occupation,
— Réservé les autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Dit que les dépens et frais de partage seront partagés par moitié entre les partles.
Par requête en date du 16 février 2022 Mme [X] a relevé appel de cette décision en sollicitant, au visa des dispositions de l’article 815-9 du code civil de la Polynésie française de voir :
Infirmer parte in qua le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 4 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [C] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
A titre principal.
Dire et juger que M. [R] [F] occupe les lieux de manière exclusive depuis le 1er décembre 2019,
Dire et juger que M. [R] [F] est débiteur auprès de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2019 et correspondant à la valeur locative du bien immobilier,
À titre subsidiaire :
Dire et juger que M. [R] [F] occupe les lieux de manière exclusive depuis le 30 décembre 2021,
Dire et juger que M. [R] [F] est débiteur auprès de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 30 décembre 2021 et correspondant à la valeur locative du bien immobilier,
En tout état de cause :
Condamner M. [R] [F] à payer la somme de 300.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL pour la procédure de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022 Mme [C] [X] demande à la cour d’appel de :
Infirmer partiellement le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 4 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [C] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation.
A titre principal.
Dire et juger que M. [R] [F] occupe les lieux de manière exclusive depuis le 1er décembre 2019,
Dire et juger que M. [R] [F] est débiteur auprès de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2019 et correspondant à la valeur locative du bien immobilier,
À titre subsidiaire :
Dire et juger que M. [R] [F] occupe les lieux de manière exclusive depuis le 30 décembre 2021,
Dire et juger que M. [R] [F] est débiteur auprès de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 30 décembre 2021 et correspondant à la valeur locative du bien immobilier,
En tout état de cause :
Condamner M. [R] [F] à payer la somme de 300.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL pour la procédure de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2022 M. [R] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de Mme le juge aux affaires familiales du 4 octobre 2021 en ce qu’il a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [C] [X] et M. [R] [F] ;
Désigné pour y procéder Me [H] [K], notaire à [Localité 3] ;
Débouté Mme [C] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation;
Réformer pour le surplus et en conséquence :
Dire et juger que les charges afférentes à la propriété du bien indivis seront supportées pour moitié par chacune des parties à compter du 1er décembre 2019 jusqu’à la réalisation des opérations de liquidation partage ;
En toute hypothèse :
Condamner Mme [C] [X] à payer la somme de 300.000 FCFP à M. [R] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais du procès-verbal de constat de Me [P] en date du 15 mars 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’étendue de l’appel :
Aux termes de la requête d’appel, des assignations et des conclusions des parties ne se trouvent pas contestées les dispositions suivantes du jugement attaqué en ce qu’il a :
— Débouté M. [R] [F] de sa demande en nullité de la requête,
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [C] [X] et M. [R] [F],
— Désigné pour y procéder Me [H] [K], notaire à [Localité 3],
— Désigné Mélanie Courbis, juge aux affaires familiales, pour veiller à l’exécution des opérations de liquidation,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— Dit que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Rappelé que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
De sorte qu’il n’est pas nécessaire de confirmer ces dispositions non contestées.
Sur les demandes des parties :
Les parties récapitulent au dispositif de leurs conclusions leurs demandes et développent les moyens au soutien de leurs demandes dans le corps de leurs conclusions; ne constituent pas des demandes les rappels des moyens soulevés par les parties au soutien de leur argumentation. Tel est le cas, en l’état, des énonciations suivantes :
Dire et juger que M. [R] [F] occupe les lieux de manière exclusive depuis le 1er décembre 2019,
Dire et juger que M. [R] [F] occupe les lieux de manière exclusive depuis le 30 décembre 2021,
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce les parties ne contestent pas que leur séparation soit intervenue à la fin de l’année 2019. Si la mésentente préalable du couple peut se trouver illustrée par la main courante déposée par Mme [X] le 9 octobre 2019, il n’en ressort pour autant aucune justification de sa part à quitter en urgence ce logement dès lors que les services de police ont noté qu’il n’y avait eu ni violences, ni blessés et ont noté qu’à leur arrivée M. [F] avait quitté les lieux.
Si elle affirme avoir loué un logement, elle n’en justifie pas aux débats ainsi que le fait justement valoir M. [F].
En tout état de cause elle ne conteste pas avoir avoir quitté ce logement indivis en dehors de tout caractère d’urgence, sans en avoir avisé auparavant son compagnon, après avoir entreposé ses affaires dans une des deux chambres de l’appartement et en conservant les clés du logement.
Il ressort des échanges de SMS qu’elle produit et qu’elle affirme, sans être contredite, être datés de 2020 qu’elle a conservé l’utilisation exclusive d’une chambre de l’appartement où elle avait entreposé ses affaires . C’est ainsi qu’elle a pu écrire à M. [F] :
'et je te confirme que la porte de la chambre où il y a MES AFFAIRES ne s’ouvre plus par ta faute'.
Elle produit également les échanges de messages par lesquels M. [F] lui réclame avec insistance la remise des clés de l’appartement qu’elle a conservées ce dont elle ne prétend nullement s’être acquittée avant le 31 décembre 2021.
Le constat d’huissier établi le 15 mars 2021 par Me [P], huissier de justice à [Localité 4] permet de confirmer que le placard d’une des deux chambres est intégralement occupé par les affaires de Mme [X], qu’il s’agisse de vêtements, de divers papiers personnels et d’ustensiles de cuisine.
Les échanges de courriels entre les parties tels que produits par Mme [X] permettent de constater d’autre part qu’à compter de l’été 2020 M. [F] n’a eu de cesse de lui réclamer plusieurs effets personnels qui avaient disparu dans le logement indivis, notamment divers documents.
Mme [X] reconnaît à minima dans un courriel adressé le 15 novembre 2020 au notaire en charge des opérations de partage alors amiablement engagées, avoir pris dans l’appartement un sapin de Noël, une table à repasser et un gaufrier, ce qui signe, à l’évidence, son introduction dans les lieux.
Il ne peut être déduit de la déclaration de main courante déposée le 2 juillet 2020 par M. [F] [R] auprès des services de police de [Localité 3] qu’il réside dans cet appartement avec sa compagne. Ce dernier a en effet déclaré : 'notre couple bat de l’aile depuis décembre 2019 et la rupture est réellement consommée depuis avril mais le 15 juin 2020 elle m’a surpris avec ma nouvelle compagne à l’appartement.' Rien n’indique que cette compagne était installée dans l’appartement, sa présence pouvant très bien être ponctuelle.
Il en ressort par contre que Mme [X] pouvait sans retenue aucune continuer à pénétrer dans l’appartement commun.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que M. [F] a usé et jouit privativement de l’immeuble indivis à compter de la rupture du couple, Mme [X] ayant continué non seulement à y maintenir des affaires, mais également à y pénétrer quand bon lui semblait avec les clés qu’elle avait conservées, le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
Cependant, à compter du 30 décembre 2021 M. [F] a récupéré les clés de l’appartement détenues par Mme [X] comme il le reconnait, ne contestant pas que cet appartement soit son lieu officiel de domicile. Il ne saurait prétendre que cette remise n’est que l’expression de la volonté unilatérale de celle-ci alors qu’il n’a eu de cesse de lui réclamer ces clés, tel que cela a été rappelé et se trouve illustré par les divers échanges versés aux débats par Mme [X].
Peu important dès lors qu’il n’y réside pas de façon effective et/ou permanente dès lors qu’il est désormais le seul à pouvoir user du bien indivis. Il ne peut s’en exonérer en proposant désormais la mise à disposition de cet appartement à Mme [X].
Il sera donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter de cette date , par ajout à la décision attaquée.
Aucune des parties ne chiffrant le montant de cette indemnité, il appartiendra au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage d’évaluer cette dernière.
Sur la demande relative aux charges :
M. [F] ne forme aucune demande chiffrée et ne précise nullement 'les charges’ qu’il entend voir partager par moitié entre les parties.
Seules les dépenses, selon les distinctions opérées par les articles 815-13 du code civil pourront être prises en compte dans le cadre des opérations de partage, ce qui ressort des dispositions légales , toute autre dépense que celle visées à cet article ne pouvant être prise en compte.
Il sera débouté, en l’état, de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de remettre en cause la répartition des dépens de première instance et sans qu’il y ait lieu de mettre à la charge de Mme [X] la charge du constat d’huissier de Me [P] en date du 15 mars 2021. D’autre part il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais et honoraires par elle exposée et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière familiale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
y ajoutant :
Dit que M. [F] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 30 décembre 2021,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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