Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/50865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 249 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSGN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 novembre 2024 – président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/50865
APPELANTE
S.A.S. AU DUC DE LA [Adresse 6], RCS de [Localité 7] n°823808837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0086
INTIMÉE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] – RIVP, RCS de [Localité 7] n°552032708, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Au duc de la chapelle a formé appel par voie électronique à l’encontre d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dont elle critiquait les chefs de son dispositif en ce qu’elle a : 'constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 janvier 2024; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Au duc de la chapelle et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Au duc de la chapelle , à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires; condamné par provision la société Au duc de la chapelle à payer à la
régie immobilière de la ville de [Localité 7] la somme de 6.351,74€ au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 4 octobre 2024 (mensualité d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie; condamné la société Au duc de la chapelle aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; condamné la société Au duc de la chapelle à payer à la régie immobilière de la ville de [Localité 7] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial à seulement autorité de la chose jugée provisoire ; rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire'.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Au duc de la chapelle a indiqué se désister de son appel, sollicitant de la cour qu’elle le constate et ordonne son dessaisissement ainsi que l’extinction de l’instance.
La régie immobilière de la ville de [Localité 7] (R.I.V.P.) a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Au duc de la chapelle se désiste de son appel sans réserves, alors que la R.I.V.P. n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, la société Au duc de la chapelle sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Au duc de la chapelle et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société Au duc de la chapelle, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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