Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° F20/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02882 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH62
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : F 20/01506
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 16 Mai 2025
APPELANT :
[G] [E]
né le 23 Mars 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par, Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société [Y] représentée par Maître [U] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QUI PLUS HOLDING FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Catherine CHANEZ, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Qui Plus Industry, immatriculée le 15 février 2018 au RCS de Lyon, avait pour activité la constitution, le développement et l’animation de pôles industriels par la prise et gestion de participations et l’animation de toutes sociétés.
Le 5 novembre 2018, elle a adopté une nouvelle dénomination sociale, à savoir Qui Plus Holding, et un nouveau président a été nommé à la place de M. [R], soit la société Ferra Swiss Holding, laquelle a pour président M. [O] et pour vice-président M. [R].
M. [G] [E] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Qui Plus Industry à compter du 13 avril 2018 en qualité de directeur général.
A la demande de MM. [O] et [R], M. [E] a investi 70 000 Francs suisses dans la société Ferra Swiss Holding, afin de financer le développement de son activité en France. Il a ainsi été victime d’une escroquerie, reconnue par la justice suisse. M. [O] a en effet été condamné par jugement du 21 mars 2022 du tribunal correctionnel de l’Est Vaudois pour diverses infractions, dont des escroqueries à l’investissement.
Le 5 juin 2018, la société Qui Plus Industry a convoqué M. [E] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 5 juin.
Le 15 juin suivant, elle lui a notifié son licenciement pour « mésentente avec la direction ».
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Holding, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er mai 2018, et a désigné maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. Ce dernier a été ultérieurement remplacé par la société [Y].
Par courrier du 11 juillet 2019, maître [X] a contesté la qualité de salarié de M. [E].
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2020, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de solliciter diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du24 mars 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] de ses demandes, débouté la société MJ Synergie de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 novembre 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Fixer au passif de la société Qui Plus Holding les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
36 714,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril au 15 septembre 2018, outre 3 671,42 euros de congés payés afférents ;
4 627,17 euros de remboursement de frais ;
21 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Y], es qualité de mandataire judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Y], es qualité de mandataire judiciaire, aux dépens, lesquels couvriront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 octobre 2022, la société [Y], en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
Rectifier le jugement entrepris sur l’identité du mandataire judiciaire ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de remboursement de frais professionnels portant sur la période du 1er janvier au 20 juin 2018 et débouter M. [E] de ses autres demandes ;
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 octobre 2022, l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de débouter M. [E] de ses demandes.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [E] et la société Qui Plus Holding
Il convient de préciser que M. [E] ne sollicite pas que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société Qui Plus Holding antérieurement au 13 avril 2018. Les moyens développés en ce sens par les intimées ne seront donc pas discutés.
Sur la période du 13 avril au 15 septembre 2018, M. [E] verse aux débats un contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire, M. [E] ne reconnait pas qu’il était titulaire d’un mandat de directeur général et aucune des intimées n’en rapporte la preuve.
En présence d’un contrat de travail apparent, il revient donc à celui qui invoque son caractère fictif ou sa nullité d’en rapporter la preuve.
Le mandataire judiciaire soulève dans un premier temps la nullité du contrat de travail au visa de l’article 1128 du code civil au motif qu’ayant été conclu dans le cadre de l’escroquerie pour laquelle M. [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de l’Est Vaudois, sa cause et son objet seraient illicites.
L’article 1128 du code civil dispose :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Or si, aux termes du jugement du tribunal correctionnel, l’objectif de M. [O], était de recruter des salariés non pour travailler au rachat de sociétés in bonis, mais pour obtenir leur participation au capital en leur présentant notamment de faux documents destinés à leur démontrer la bonne santé financière du groupe et ses perspectives prétendument florissantes, le mandataire judiciaire, qui reconnait d’ailleurs que M. [E] a été victime de cette escroquerie, ne démontre pas pour autant que le contenu du contrat de travail conclu entre celui-ci et la société Qui Plus Holding, qui prévoit la fourniture d’un travail moyennant rémunération, était illicite ou incertain.
Les intimées font valoir par ailleurs que les éléments constitutifs du contrat de travail ne seraient pas réunis en ce que la rémunération de M. [E] serait particulièrement élevée alors que la société venait d’être créée, que celui-ci n’en a jamais réclamé le paiement à la société avant sa liquidation judiciaire, que les échanges par courriels versés aux débats par l’appelant sont pour une large part à destinataires multiples et constituent en réalité des discussions ayant trait au groupe suisse Qui Plus et non à la société Qui Plus Holding, tout comme les réunions auxquelles il a participé.se rapportaient au fonctionnement du groupe, que celui-ci ne justifie pas de ses rapports d’activité auprès de la société censée l’employer, qu’il se référait systématiquement à M. [O], dirigeant du groupe et qu’il ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination.
Sur ce dernier moyen, il ne revient pas à M. [E] de démontrer l’existence d’un tel lien dans la mesure où il se prévaut d’un contrat de travail valide.
Les courriels versés aux débats montrent de nombreux échanges avec M. [O], dont certains sont en effet relatifs à l’activité du groupe, mais il en ressort indiscutablement que M. [E] a travaillé à la recherche de sociétés à racheter. Ainsi, dans un courriel du 3 juillet 2018 relatif au projet d’acquisition de la société FPI, M. [R], dirigeant de la société Qui Plus Holding, lui demande par exemple de préparer une LOI (lettre d’intérêt), ce qui démontre que le projet était entré dans un début de formalisation à la suite du travail engagé par l’appelant, et aussi d’ailleurs, à titre superfétatoire, que M. [E] le soumettait à M. [R], qui lui donnait des instructions.
Par ailleurs, ni le niveau de salaire élevé ni le fait que M. [E] n’en ait pas réclamé le versement à l’employeur ne peuvent permettre de considérer que le contrat de travail était fictif.
Les intimées échouent en conséquence à démontrer que le contrat de travail était nul ou fictif. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-Sur le rappel de salaire
M. [E] soutient qu’il n’a pas perçu la totalité de la rémunération prévue au contrat, à savoir 10 500 euros bruts par mois, et le mandataire judiciaire ne peut justifier d’aucun paiement alors que la charge de la preuve du versement du salaire lui incombe.
Il est constant qu’il a commencé à travailler le 13 avril 2018, qu’il a été licencié le 15 juin et que son préavis était de 3 mois, aux termes de la lettre de licenciement.
Même si les bulletins de salaire d’avril et de septembre 2018 fixent un salaire complet, le contrat de travail prévaut dans la mesure où le salarié ne fait pas valoir un engagement unilatéral de l’employeur à le rémunérer davantage.
M. [E] aurait donc dû percevoir la somme globale de 53 900 euros bruts. Au vu des sommes qu’il dit avoir reçues, la liquidation judiciaire lui reste redevable d’un solde de 41 900 euros bruts, outre les congés payés afférents.
3-Sur les frais professionnels
L’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes par requête reçue le 22 juin 2020, si bien que sa demande de remboursement des frais professionnels est prescrite pour les frais engagés avant le 22 juin 2018.
Sur le fond, son tableau récapitulatif montre qu’il a perçu de la société Qui Plus Holding 2 000 euros à titre de remboursement alors que le montant total des frais exposés depuis son embauche est bien inférieur. Il sera donc débouté de la partie non prescrite de sa demande.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [E] ne démontre pas que le défaut de versement de l’intégralité de sa rémunération lui a causé un préjudice que ne réparerait pas la fixation des montants dus au passif de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait.
Quant aux infractions commises par M. [O], elles ne peuvent permettre de rechercher la responsabilité de la société Qui Plus Holding, personne juridique différente.
M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, conformément au jugement.
5-Sur les intérêts applicables
Les créances de M. [E] trouvant leur origine dans le contrat de travail, lequel a été rompu avant le jugement de liquidation judiciaire de la société, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du mandataire judiciaire es qualité.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité commande de fixer à ce même passif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Holding les sommes suivantes :
41 900 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 4 190 euros de congés payés afférents ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement des frais professionnels engagés avant le 22 juin 2018 ;
Déboute M. [G] [E] de sa demande de remboursement de frais professionnels engagés postérieurement au 22 juin 2018 et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les sommes dues ne porteront pas intérêts ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la société Qui Plus Holding.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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