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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/23
Rôle N° RG 24/00530 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY7C
[W] [U]
C/
[V] [C]
S.A.R.L. BF AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Septembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]
représenté par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD – GARNERO – PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE, Me Joseph L VAN VANG avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. BF AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE,Me Louis-Marie SCHMIT de la SELARL LAFAYETTE AVOCATS avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté que le véhicule de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé BW 501 KE vendu par Monsieur [C] à Monsieur [U] par acte du 31 octobre 2018 présentait des vices cachés à la date de la vente ;
— prononcé la résolution de la vente en date du 31 octobre 2018 aux termes de laquelle Monsieur [C] a vendu à Monsieur [U] le véhicule de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé BW 501 KE, au prix de 8.700 euros TTC ;
— ordonné la restitution du véhicule de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé BW 501 KE, et condamné Monsieur [C] à procéder à ses frais à la récupération dudit véhicule ;
— condamné Monsieur [C] à verser à Monsieur [U] le prix de vente du véhicule d’un montant de 8.700 euros TTC ;
— condamné Monsieur [C] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.173,97 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule ;
— débouté Monsieur [U] de sa demande visant à ce que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 472,27 euros au titre des frais de diagnostic moteur et expertise du véhicule ;
— débouté Monsieur [U] de sa demande visant à ce que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 60 euros au titre de remontage des éléments moteur ;
— débouté monsieur [U] de sa demande visant à ce que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 15.755,70 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné Monsieur [U] à payer à la S.A.R.L BF AUTOMOBILES des frais de gardiennage d’un montant de 15.900 euros TTC au titre de la période ayant couru du 22 novembre 2018 au 30 avril 2023 ;
— condamné Monsieur [U] à payer à la S.A.R.L BF AUTOMOBILES des frais de gardiennage d’un montant journalier de 10 euros TTC à compter du 1er mai 2023, et jusqu’à la date du prononcé du présent jugement ;
— débouté monsieur [U] de la demande qu’il forme afin que Monsieur [C] soit condamné à le relever et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage ;
— débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [U] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [C] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Monsieur [U] et Monsieur [C] conserveront chacun la charge des dépens qu’ils ont respectivement exposés ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 25 avril 2024, Monsieur [U] a relevé appel du jugement et, par acte du 25 septembre 2024, il a fait assigner Monsieur [C] et la S.A.R.L BF AUTOMOBILE devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuent en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, la condamnation de Monsieur [C] et la S.A.R.L BF AUTOMOBILE aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il se réfère aux termes de son assignation et précise oralement fonder sa demande sur l’ancien article 524 du code de procédure civile et demande à la juridiction du premier président de :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [C] demande de :
A titre principal :
— juger que la première instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 ;
En conséquence,
— juger que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 09 novembre 2014 au 1er janvier 2020 est applicable à la présente instance ;
— juger que Monsieur [U] ne justifie pas que l’exécution provisoire du jugement du 15 avril 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée aux termes du jugement du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ;
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire Monsieur le Premier Président près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence devait faire application de l’article 514-1 du code de procédure civile ,
— juger qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou annulation du Jugement du 15 avril 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse ;
— Juger que Monsieur [U] ne justifie pas que l’exécution provisoire du Jugement du 15 avril 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement de première instance ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée aux termes du jugement du 15 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence devait ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 avril 2024,
— condamner Monsieur [U] à verser la somme de 9.873,97 euros à Monsieur [C] en remboursement des sommes versées par ce dernier dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 15 avril 2024 du tribunal judiciaire de Grasse ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Aux termes de siennes déposées à l’audience auxquelles elle se réfère également , la SARL BF AUTOMOBILES demande de:
— débouter monsieur [W] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes
— condamner monsieur [W] [U] au paiement des entiers dépens et de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 25 septembre 2019.
Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont seules applicables à la demande.
Elles prévoient :
«Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ainsi, en application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés ou alternativement au regard de celles de remboursement de la partie créancière.
Des difficultés à honorer la condamnation ne suffisent pas.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable
En l’espèce, Monsieur [U] fait état qu’il est en situation d’handicap et qu’il perçoit un revenu mensuel net moyen de 2.572 euros. Il avance avoir un enfant à charge et que sa compagne est enceinte.
Il en justifie en produisant sa carte d’invalidité, ses bulletins de salaire pour un montant net de 2500 euros en avril, 3050 euros en mai et 2252 euros en juin, son livret de famille et de la déclaration de grossesse de sa compagne avec un début de grossesse le 28/11/2023.
Cependant, Monsieur [U] ne justifie pas de sa situation patrimoniale complète ( épargne, patrimoine immobilier) ni de l’ensemble de ses charges et d’un éventuel partage de celles-ci avec sa compagne ( dont les revenus ne sont pas connus).
Il ne démontre pas que l’exécution de la décision dont appel produit un risque de conséquences manifestement excessives, le fait de devoir régler les sommes en plusieurs fois ou de faire l’objet d’une saisie de la quotité saisissable de ses ressources ne le constituant pas .
Monsieur [U] sera en conséquence débouté en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Puisqu’il succombe à l’instance, Monsieur [U] sera condamné à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs au regard de la situation économique des parties l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance: les demandes de monsieur [V] [C] et la SARL BF AUTOMOBILES à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [V] [C] et la SARL BF AUTOMOBILES de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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