Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 27 mars 2025, N° 2025-00000596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRKY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
2025-00000596
Ordonnance du 27 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
E.U.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2026 ;
Le 16 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’EURL [6] à compter du 04 juillet 2019, en qualité d’ambulancier.
Le salarié a déclaré une maladie professionnelle, prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre de la législation des risques professionnels, pour une rechute « lombosciatique droite ' hernie discale ».
Du 14 février au 14 mars 2024, puis renouvelé successivement jusqu’au 22 décembre 2024, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Par avis du médecin du travail du 10 décembre 2024 dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 12 heures hebdomadaires avec propositions d’aménagements de poste.
Par requête du 31 décembre 2024, M. [K] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Longwy aux fins :
— de prononcer l’annulation des propositions d’aménagements émises par le médecin du travail,
— de désigner un médecin inspecteur régional du travail,
— de confier au médecin inspecteur régional du travail une mesure d’instruction pour l’éclairer sur les questions de fait relavant de sa compétence,
— à défaut, de juger que les préconisations d’adaptations du poste de travail du médecin du travail ne sont pas compatibles avec les capacités physiques de travail de M. [K] [N].
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Longwy rendue le 27 mars 2025, laquelle a :
— déclaré recevable la demande formée par M. [K] [N],
— rejeté la demande de désignation d’un médecin inspecteur régional,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [N] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel à bref délai formé par M. [K] [N] le 15 avril 2025,
Vu l’avis de fixation à bref délai rendu le 06 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [K] [N] déposées sur le RPVA le 05 mars 2025, et celles de l’EURL [6] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
M. [K] [N] demande à la cour:
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de M. [K] [N],
— de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa requête,
— de confier au médecin inspecteur régional du travail une mesure d’instruction pour l’éclairer sur les questions de fait relavant de sa compétence,
— à défaut, de juger que les préconisations d’adaptations du poste de travail du médecin du travail ne sont pas compatibles avec ses capacités physiques de travail,
— de condamner l’EURL [6] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’EURL [6] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’EURL [6] demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [K] [N] de ses prétentions, fins et conclusions,
— de condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [N] aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposés des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [K] [N] le 05 mars 2025 et par l’EURL [6] le 11 juillet 2025.
M. [K] [N] expose que si le médecin du travail a estimé que les fonctions d’ambulancier ne sont plus adaptées à son état de santé mais qu’il est cependant apte à celles de taxi-VSL, il n’est plus physiquement apte au transport de malades compte tenu de l’évolution de cet état de santé ; qu’au demeurant le médecin du travail n’exclut pas formellement qu’il puisse, à titre exceptionnel, assurer des tâches d’ambulancier avec du matériel adapté mais que l’entreprise ne dispose pas de ce matériel.
L’EURL [6] soutient que le médecin du travail, qui a pris en compte les conditions de travail de M. [N] et notamment consulté un ergonome, a exactement estimé que l’inaptitude de celui-ci concernait les fonctions d’ambulancier mais qu’une affectation en qualité de chauffeur de taxi-VSL était possible ; que les documents médicaux apportés par le salarié concernent bien les fonctions d’ambulancier et non celles de taxi- VSL ; que dès lors l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Motivation.
L’article L 4624-7 du code du travail dispose que :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624 du même code. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il ressort des pièces n° 3 et 4 du dossier de M. [K] [N] et 6 du dossier de l’EURL [6] que :
— M. [K] [N] a fait l’objet d’un avis d’aptitude établi le 10 décembre 2024 indiquant qu’il est apte au poste de conducteur VSL et que les fonctions d’ambulancier sont déconseillées et doivent être limitées à une garde de SAMU par mois avec utilisation du matériel de levage électrique ;
— L’étude de poste diligentée par le service de médecine du travail fait apparaître que :
— L’entreprise dispose de matériel de levage électrique ;
— l’organisation de l’entreprise permet de répartir la charge de travail ;
— Les prises en charge « lourdes physiquement » sont refusées ;
— La mise en 'uvre d’exosquelettes est possible.
Par ailleurs, l’EURL [6] apporte aux débats une fiche médicale de conducteur d’ambulance pour la période du 16 janvier 2025 au 9 décembre 2026.
Toutefois, il ressort d’un avis du médecin du travail en date du 11 décembre 2023 que M. [K] [N] était inapte à la conduite d’ambulance et ne pouvait travailler en VSL que sur véhicule équipé d’une boite de vitesse automatique ; que M. [N] s’est trouvé en arrêt maladie du 14 février au 24 novembre 2024 alors qu’il n’est pas soutenu que l’EURL [6] n’a pas respecté, pour la période du 12 décembre 2023 au 13 février 2024, les préc onisations du médecin du travail.
Dès lors, il existe une incertitude sur la capacité de M. [K] [N] à remplir son poste, notamment en ce qu’il comprendrait, même dans une proportion limitée, les fonctions d’ambulancier.
Il sera donc fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée.
L’EURL [6] qui succombe supportera les dépens de l’instance, qui comprendront la provision sur honoraires du médecin inspecteur du travail conformément aux dispositions du IV de l’article L 4624-7 du code du travail.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Longwy le 27 mars 2025 dans le litige opposant M. [K] [N] à l’EURL [6] ;
Statuant a nouveau ;
ORDONNE une mesure d’instruction confiée au
Médecin inspecteur du travail
DREETS Grand Est
UD 54
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission de dire si M. [K] [N] est apte aux fonctions d’ambulancier et celles de chauffeur VSL ;
DIT que le médecin inspecteur du travail pourra se faire communiquer par les parties les pièces qu’il estime nécessaire à sa mission, et s’adjoindre le concours de tiers ;
DIT que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette communication ;
DIT que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans les quatre mois suivants la consignation de la provision relative au montant de ses honoraires ;
DIT que l’EURL [6] devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 336 euros, et en informer le médecin inspecteur de travail sans délai ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l’EURL [6] aux dépens de la présente procédure;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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