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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/19101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 400 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19101 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 24/04200
APPELANTE
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/026063 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES
Madame [T] [J] veuve [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 19 juin 2013, Mmes [Y] [M] et Mme [T] [J] veuve [N] ont conclu un contrat de vente portant sur un bien situé [Adresse 2], aux termes duquel Mme [J] s’était réservée le bénéfice d’un droit d’usage et d’habitation viager, auquel elle a renoncé le 15 janvier 2021.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a constaté l’acquisition, à compter du 11 juin 2021, de la clause résolutoire stipulée dans l’acte authentique de vente et en conséquence, la résolution de plein droit de la vente, et ordonné l’expulsion de Mme [M], à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux.
Par déclaration en date du 12 juin 2024, Mme [M] a formé appel de cette décision. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Mme [J] et Mme [V] [C], en qualité de curatrice de cette dernière, ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [M] le 5 juin 2024.
Par requête déposée au greffe le 14 juin 2024, Mme [M] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 4 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné Mme [M] au paiement des dépens ;
— condamné Mme [M] au paiement à Mme [J] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que Mme [M] ne démontrait pas en quoi ses problèmes de santé l’empêchaient de trouver un autre logement dans des conditions normales ; qu’elle ne justifiait d’aucune recherche pour trouver un nouveau logement ; que si Mme [J] ne démontrait pas la nécessité pour elle de reprendre le bien, le maintien dans les lieux de Mme [M], au-delà du délai de deux ans dont elle a déjà bénéficié, constituait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
Par déclaration du 12 novembre 2024, Mme [M] a formé appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation, le 8 janvier 2025.
L’appelante, représentée par un conseil et assistée par un commissaire de justice désignés au titre de l’aide juridictionnelle totale le 5 novembre 2024, a fait signifier la déclaration d’appel à bref délai à Mme [J] par actes délivrés les 16 et 20 janvier 2025.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à Mme [C], intimée en sa qualité de curatrice de Mme [J].
Par conclusions du 10 février 2025 signifiées à Mme [J] et à Mme [C] ès qualités par actes délivrés les 14 février et 6 mars 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2021, n’a été rendu exécutoire qu’à compter du jugement du 21 mars 2024 ; qu’en conséquence, elle ne pouvait, compte tenu de ses ressources très limitées, retrouver un logement dans un délai aussi court, précisant qu’étant à la retraite, ses revenus ne peuvent connaître aucune perspective d’amélioration. Elle ajoute que Mme [J] ne justifiant pas d’une urgence à récupérer son logement, l’octroi de délais n’aura aucune conséquence disproportionnée ; que ses problèmes de santé la ralentissent dans sa recherche de logement qui génère beaucoup de fatigue ; que la cour d’appel est saisie de l’appel de la décision du 21 mars 2024.
Mme [J] et Mme [C] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 et la cour d’appel a demandé électroniquement au conseil de Mme [M], outre le dépôt de son dossier de plaidoirie, d’adresser par note en délibéré le 12 septembre 2025 au plus tard, ses observations, en application de l’article 16 du code de procédure civile, sur l’absence de signification communiquée au greffe de la déclaration d’appel à Mme [V] [C], mandataire judiciaire de Mme [J] veuve [N] sous curatelle et sur la sanction de caducité prévue par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Mme [M] représentée par son conseil, n’a pas transmis d’observations par note en délibéré.
MOTIFS :
Selon l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Conformément aux articles 467 et 468 du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur, à peine de nullité, et l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 Juin 2016 ' n° 15-19.715).
En l’espèce, si Mme [M] a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [J], elle n’a pas fait signifier ladite déclaration à Mme [C] [V], curatrice de Mme [J] et intimée en cette qualité.
Seules les conclusions d’appelant ont été signifiées à Mme [C] et ce après expiration du délai de signification de la déclaration d’appel à la suite de l’avis de fixation.
Dans ces conditions, la signification de la déclaration d’appel n’a pas été régulièrement effectuée par la partie appelante aux parties intimées, dans les termes prévus par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est caduque.
La partie appelante supportera la charge des dépens d’appel selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Laisse la charge des dépens d’appel à la partie appelante, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier, Le président,
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