Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 23/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Louviers, 16 juin 2023, N° 11-22-434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03547 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPVC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-434
Jugement du Tribunal de proximité de Louviers du 16 juin 2023
APPELANTE :
Madame [V] [C]
née le 17 Septembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [N] [J] (décédé)
né le 17 Août 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MONSIEUR [H] [B] ayant pour nom commercial '[Localité 7] VOITURES SANS PERMIS'
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 21/12/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2020 Mme [V] [C] a vendu à M [N] [J] un véhicule de marque AIXAM, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 3 800 euros avec un kilométrage de 76227 km.
Après cette vente le véhicule s’est trouvé endommagé alors qu’il était en stationnement sur la voie publique.
Par courrier du 8 octobre 2020, la SAS BCA Expertise a été mandatée pour l’expertiser.
Par ordonnance du 29 septembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [E] [F], expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux a rendu l’expertise commune et opposable à M. [H] [B], professionnel exerçant sous l’enseigne « Gisors Voiture sans permis », qui avait vendu le véhicule à Mme [V] [C].
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023 le juge en charge du service de la chambre de proximité de Louviers a notamment ordonné la résolution de la vente du véhicule entre M. [N] [J] et Mme [V] [C], condamnée Mme [V] [C] à verser la somme de 3 800 euros à M. [N] [J], condamné Mme [V] [C] à reprendre possession de son véhicule à ses frais à compter de la signification du jugement, débouté M. [N] [J] de ses demandes indemnitaires, débouté Mme [V] [C] de sa demande en garantie, condamné Mme [V] [C] aux dépens et à payer à M. [N] [J] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 octobre 2023, Mme [V] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, remis à l’étude, Mme [V] [C] a fait signifier à M. [N] [J] la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [C] a fait signifier à M. [H] [B] la déclaration d’appel.
Par courrier reçu le 5 janvier 2024, Maître Armelle Lafont, avocate au Barreau de l’Eure, a informé le greffe de la cour que son client M. [J] était décédé.
Le 24 janvier 2024 Mme [V] [C] a remis à la cour ses conclusions qui ont été signifiées à M. [H] [B] par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et à M. [N] [J] par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 remis à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante remises le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, Mme [V] [C] demande notamment à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Louviers le 16 juin 2023 en ce qu’il a à tort ordonné la résolution de la vente du véhicule entre M. [N] [J] et Mme [V] [C], condamné Mme [V] [C] à verser la somme de 3 800 euros à M. [N] [J], condamné Mme [V] [C] à reprendre possession de son véhicule à ses frais à compter de la signification du jugement, débouté Mme [V] [C] de sa demande en garantie, condamné Mme [V] [C] aux dépens et à payer à M. [N] [J] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,*
statuant à nouveau,
débouter M. [N] [J] de sa demande de résolution de la vente du véhicule dont s’agit,
dire que M. [H] [B], ayant pour nom commercial '[Localité 7] Voitures sans permis’ sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre Mme [V] [C], sera condamné à relever et garantir l’appelante de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de M. [N] [J],
condamner M. [H] [B] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [H] [B] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Il sera observé que l’instance n’a pas été interrompue suite au décès de M. [J], en l’absence de notification régulière ;
Sur la résolution de la vente du véhicule
Mme [V] [C] fait valoir que la résolution de la vente ne pouvait pas être ordonnée, l’expert ayant considéré à tort que le véhicule était impropre à sa destination.
L’article 1641 du code civil, sur lequel s’est fondé le premier juge pour ordonner la résolution de la vente du véhicule AIXAM immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Mme [V] [C] et M. [N] [J], dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
La carte grise du véhicule AIXAM [Immatriculation 6] (pièce n° 1 de l’appelante) établit que sa mise en circulation remonte au 30 novembre 2007. Lors de sa vente le 8 septembre 2020 à M. [N] [J] le véhicule avait parcouru 76227 kilomètres selon les indications figurant à son compteur reprises au contrat de vente (pièce n° 10 de l’appelante).
Après avoir été accidenté alors qu’il se trouvait en stationnement, l’expert de la société BCA expertise a fait savoir à M. [N] [J] par courrier du 8 octobre 2020 que son expertise a fait apparaître des déficiences ou non conformités, à savoir une usure importante et/ou irrégulière des pneumatiques (ARD ARG).
Lors de cette expertise le véhicule présentait un kilométrage compteur de 76324 kilomètres.
Par la suite, M. [E] [F], expert judiciaire, a été désigné en référé, avec notamment pour mission de décrire les désordres dont le véhicule est atteint, en rechercher la cause, s’ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de le rendre impropre à son usage ou sa destination, ou encore s’ils sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou sa destination.
Dans son rapport d’expertise du 26 octobre 2022 (pièce n° 8 de l’appelante) M. [E] [F] a relevé plusieurs désordres : un état corrodé et non récent du circuit de refroidissement, qui s’avère non étanche (radiateur en mauvais état) ; courroie de pompe à eau détendue ; supports moteurs/boîte de vitesse en mauvais état ; usure irrégulière des pneus due au jeux anormaux et à la dégradation des soufflets de protection ou encore à des amortisseurs non étanches ; le siège conducteur qui est instable en raison d’un jeu excessif au niveau des glissières.
L’expert judiciaire a attribué ces différents désordres à un entretien non conforme.
Ce défaut d’entretien n’est pas imputable à M. [N] [J] qui aura roulé moins de 350 kilomètres entre l’achat du véhicule et son accident lorsqu’il était stationné.
Huit factures d’entretien manuscrites au tampon de « [Localité 7]-Voitures sans permis [B] [B] » sur la période 2018/2020 justifiant d’un entretien moteur courant (vidanges, filtres) et des réparations d’usure (une boite de vitesse d’occasion, un variateur d’occasion, une transmission d’occasion, deux flexibloc ou encore un roulement et une rotule avant gauche), ont pu être réunies par l’expert de telle sorte qu’il ne peut pas être considéré que le véhicule n’était pas entretenu.
S’agissant des désordres relevés par l’expert judiciaire, sur lesquels repose l’action judiciaire au fond, il est essentiel de relever qu’ils ne sont pas rédhibitoires quant à l’utilisation ultérieure du véhicule : tous peuvent faire l’objet de réparations. L’expert a pu considérer qu’ils sont liés à une problématique d’entretien. D’ailleurs l’expert de la société BCS expertise intervenu initialement n’avait relevé que l’usure des pneus que cet expert se trouvait tenu de signaler, dès lors que cela concernait la sécurité du véhicule.
Dans ces conditions et en tenant compte de l’âge du véhicule (2007), du nombre de kilomètres qu’il avait déjà parcourus au moment de sa vente (76227), de son prix négocié de 4 200 euros (prix de mise en vente sur le Bon Coin) à 3 800 euros, de ce qu’il était permis à l’acheteur de pouvoir constater par lui-même certains problèmes (usure des pneus, siège conducteur instable) sans être spécialisé, il y lieu de considérer que le véhicule vendu n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné par une reprise possible d’entretien.
En conséquence il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule AIXAM immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Mme [V] [C] et M. [N] [J], le jugement du 16 juin 2023 devant être infirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du véhicule, condamné Mme [V] [C] à verser la somme de 3 800 euros à M. [N] [J], condamné Mme [V] [C] à reprendre possession de son véhicule, condamné Mme [V] [C] à payer 1 000 euros à M. [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au regard de l’issue du litige il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie sollicité par Mme [V] [C] à l’égard de M. [H] [B].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Or, Mme [V] [C] qui a été déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de M. [H] [B] ne saurait obtenir sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles en l’absence de demande formulée à l’endroit de [N] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 16 juin 2023 du juge en charge du service de la chambre de proximité de Louviers, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de sa demande en garantie et débouté M. [N] [J] de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à résolution de la vente du véhicule AIXAM immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Mme [V] [C] et M. [N] [J] ;
Déboute M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes faites devant le tribunal de proximité de Louviers ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [C] de sa demande de condamnation de M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [V] [C] conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposées ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président
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