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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 24/13683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/13683 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6N7
Ordonnance n° 2025/M198
SAS ALL’EAU PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE CLIM DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [U] [J]
représenté par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Bastien SANTAMARIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me David CUSINATO
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal de commerce de Marseille qui a condamné la SAS All’eau Plomberie Sanitaire chauffage clim dépannage à payer à M. [U] [J] la somme de 6 888,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 en 12 mensualités, outre les dépens.
Vu la déclaration d’appel de la SAS All’eau Pomberie en date du 13 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [J] signifiées par RPVA le 27 mars 2025 tendant à :
Prononcer la radiation de l’appel de la société All’eau plomberie en ce qu’elle n’a pas exécuté le jugement entrepris
Débouter la société All’eau plomberie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Juger que l’appel de la société All’eau plomberie est irrecevable en ce que le jugement entrepris a constaté l’accord des parties ;
Débouter la société All’eau plomberie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l’appel de la société All’eau plomberie est irrecevable en pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter la société All’eau plomberie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Vu les conclusions d’incident de la SAS All’eau Plomberie signifiées par RPVA le 11 juin 2025 tendant à s’en rapporter sur la demande de radiation et à condamner M. [J] aux dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, la société All’eau plomberie ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté les condamnations de la décision de première instance alors que celle-ci était exécutoire. Elle indique avoir des difficultés financières mais n’en justifie pas. Elle produit certes, une assignation devant le tribunal de commerce en date du 5 mars 2025 émanant de M. [J] aux fins d’ouverture d’une procédure collective, mais n’en précise pas l’issue, aucune des parties n’alléguant que la société All’Eau Plomberie ait été placée en redressement ou liquidation judiciaire depuis. Or, cette seule assignation ne suffit pas à caractériser une impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, circonstances qui ne sont d’ailleurs même pas alléguées par l’appelante.
Il convient dès lors, ayant constaté que la SAS All’eau plomberie ne s’est pas exécutée, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution totale du jugement.
En l’état de cette radiation, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour la SAS All’eau Plomberie Sanitaire chauffage clim dépannage d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Marseille le 21 octobre 2024 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SAS All’eau Plomberie Sanitaire chauffage clim dépannage sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS All’eau Plomberie Sanitaire chauffage clim dépannage aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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