Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N° 495/2025
N° RG 24/04137 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWTP
EV/KM
Décision déférée du 12 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 42] (23/78)
GALLET
[B] [Z]
C/
[30] inscrite au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
DIAC
REF : JUGEMENT DU 27.03.2015
[23]
REF FS0N0945638013
[29]
REF 172448 41209627711100
[32]
REF 149403883300124904702, 149403883300277152413
[28]
REF 36410352080900
[49]
REF : CFR20220302H41IZ97, CRF20221112IKDUH6J
[34] CHEZ [40]
REF : 100P6998458
CA CONSUMER FINANCE
REF : 42215102273, 81651582277
[48]
REF 9683967
[24]
REF : 90732415
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
CHEZ M [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparant représenté par Me Aurélie JOLY avocat au barreau de Toulouse
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-9548 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 46])
INTIMES
[30] inscrite au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparante représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES avocat de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES du barreau de Toulouse
DIAC
REF : JUGEMENT DU 27.03.2015
[Adresse 44]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[23]
REF FS0N0945638013
CHEZ [41]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante
[29]
REF 172448 41209627711100
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
[32]
REF 149403883300124904702, 149403883300277152413
CHEZ [45]
[Adresse 38]
[Localité 12]
non comparante
[28]
REF 36410352080900
CHEZ [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante
[49]
REF : CFR20220302H41IZ97, CRF20221112IKDUH6J
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
[35] [40]
REF : 100P6998458
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
REF : 42215102273, 81651582277
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante
[48]
REF 9683967
[Adresse 47]
[Localité 15]
non comparante
[24]
REF : 90732415
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Z] a saisi la [33] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 juillet 2023.
La [31][Localité 26] a contesté cette décision.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré M. [Z] débiteur de mauvaise foi,
— déclaré M. [Z] irrecevable à sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 décembre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
M. [Z] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 20 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de
' déclarer l’appel formé par M. [Z] recevable,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré le recours du créancier, la [31][Localité 26] recevable,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que [B] [Z] est un débiteur de mauvaise foi ,
— déclaré [B] [Z] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Et statuant à nouveau,
' dire que [B] [Z] est un débiteur de bonne foi
' déclarer M. [B] [Z] recevable en sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La [31]Avignon a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 20 août 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 12 décembre 2024 et de le condamner à lui verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA [45] ([32]) a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser qu’elle souhaitait la confirmation de la décision sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] fait valoir que:
— il a rencontré une femme avec laquelle il a entamé une relation et a été pris dans une sorte d’engrenage, cette femme lui demandant des compensations financières pour s’occuper de lui au quotidien,
— il conteste avoir rempli l’attestation sur l’honneur destinée à obtenir un prêt auprès du [36] et souligne qu’il appartient aux organismes bancaires de consulter le fichier des incidents de remboursement.
Il souligne les graves difficultés médicales auxquelles il fait face alors qu’il vit actuellement chez son fils qui le prend seul à sa charge.
La [31][Localité 26] oppose que M. [Z] a dissimulé deux prêts antérieurs lorsqu’il a souscrit auprès d’elle et aggravé son endettement postérieurement en accumulant d’autres prêts.
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
Sur ce
La cour relève que le [37][Localité 26] justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement le 28 avril 2022.
Il résulte des mentions faites sur la fiche annexée à la demande de prêt d’un montant de 8500 € par M. [Z] auprès du [37][Localité 26] le 11 mars 2022 qu’aucun crédit antérieurement souscrit n’est mentionné.
Or, il résulte de sa déclaration de surendettement ayant initié la présente procédure que lorsqu’il a sollicité un crédit auprès du [36] M. [Z] avait souscrit d’autres emprunts. En effet, selon l’état des créances établi le 2 août 2023 il avait souscrit des emprunts : auprès de la SA [28] le14 juin 2012, de [32] le 26 octobre 2016 et de [49] le 2 mars 2022. Par ailleurs, selon jugement du 27 mars 2015 qu’il a produit, il avait été condamné à verser à la SA [39], 77 € avec intérêts.
M. [Z] affirme ne pas avoir rempli la fiche d’information remise au [37][Localité 26]. Cependant, les autre mentions figurant sur cette fiche correspondaient à la réalité (identité complète, numéro de téléphone,montant du loyer, pension de retraite, allocations logement) et il ne conteste pas avoir apposé sa signature au bas de la fiche. Enfin, les fonds ont été versés sur son compte. Dès lors il apparaît bien comme ayant été le bénéficiaire de l’emprunt obtenu sur la base d’informations mensongères.
Par ailleurs, l’attestation de son ex-femme selon laquelle M. [Z] a rencontré une femme et que, dans le but de la garder auprès de lui, il a contracté de nombreux crédits à la consommation qu’elle a fini par le quitter alors qu’il était financièrement affaibli et affectivement éprouvé est sans incidence alors que l’état de vulnérabilité de M. [Z] lors de la souscription de l’emprunt souscrit auprès du [37][Localité 26] n’est pas établi notamment par des pièces médicales.
Il est donc démontré que l’appelant a obtenu l’octroi d’un prêt grâce à une notice de renseignements faussement complétée sur la réalité de sa situation financière ce qui caractérise sa mauvaise foi, rendant sa demande de surendettement irrecevable par confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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