Irrecevabilité 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 oct. 2025, n° 25/05673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 25/05673 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZXL
Ordonnance n° 2025/
APPELANT
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ONET SECURITÉ SOLUTIONS HUMAINES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arthur DAVID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2024 M. [M] a interjeté appel du jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Martigues intimant la société Main Sécurité devenue la société Onet Sécurité Solutions Humaines.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/8650.
Le 30 décembre 2024 la société Onet Sécurité Solutions Humaines, dans ses conclusions d’intimée adressées à la cour, a soulevé la caducité de l’appel au motif que Monsieur [M] dans ses premières écritures du 2 octobre 2024 ne concluait ni à la réformation ni à l’annulation du jugement. Aux termes de ses écritures de désistement d’appel dans le dossier enrôlé sous le n° RG 24/8650 M.[M] demandait que soit constaté l’effet immédiat de son désistement d’appel en vue de former un nouveau recours, ce que la société Onet Sécurité Solutions Humaines indiquait ne pas accepter, demandant à ce que l’affaire soit fixée à une audience d’incident et reprenant par ailleurs le moyen tiré de l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les premières écritures de l’appelant.
Le 9 mai 2025 Monsieur [M] a relevé une seconde fois appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 14 juin 2024 dans un dossier enregistré sous le n° RG 25/5673 qui est l’objet de la présente instance.
Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel du jugement du 14 juin 2024 interjeté le 9 mai 2025, Monsieur [M], tenant l’effet immédiat de son désistement du premier appel, se prévalait d’une irrégularité de la notification du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues, en ce que d’une part, la notification avait été faite à un tiers (voisin) qui n’avait pas qualité pour la recevoir, d’autre part, en ce que l’avis de réception de la notification ne comportait pas de date si bien que le délai d’appel n’avait pas couru et que ce second appel était recevable dès lors ensuite que l’intérêt à agir résultait du désistement en vue de la formation d’un nouveau recours tandis que le premier appel était toujours pendant.
La société Onet Sécurité Solutions Humaines soutient, aux termes de ses dernières écritures en réponse notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, d’une part que le délai d’appel était expiré le 9 mai 2025 au regard des dispositions des articles 669 et 670 du code de procédure civile, en ce que la preuve n’était pas rapportée que le signataire du courrier de notification n’ait pas été son destinataire, que par ailleurs il n’existait aucun vice de l’acte de notification au sens de l’article 680 du code de procédure civile, d’autre part que la déclaration d’appel du 5 juillet 2024 n’était entachée d’aucune irrégularité, en sorte qu’elle avait valablement saisi la cour d’appel, et que par conséquent le second appel formé le 9 mai 2025 était irrecevable faute d’intérêt à agir de M.[M].
Un avis de fixation à une audience d’incident du 22 septembre 2025 sur la recevabilité de l’appel interjeté le 9 mai 2025 était adressé aux parties le 11 juin 2025, date à laquelle l’instance enregistrée sous le n°24/8650 avait été également renvoyée.
Tandis que les parties avaient échangé leurs dernières écritures le vendredi 19 septembre 2025 entre 17 heures 49 et 18 heures 04 et que M.[M] exposait avoir été dans l’impossibilité de répondre aux écritures notifiées par son adversaire à 18 heures 04 en vue de l’audience du lundi 22 septembre à 14 heures, elles étaient invitées à déposer un note en délibéré au plus tard le 3 octobre 2025.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 26 septembre 2025, M.[M] faisait valoir que le délai d’appel n’avait pas couru faute d’une notification régulière à date certaine du jugement du conseil de prud’hommes et faute d’avoir été remis à le personne du destinataire ou à une personne présente à son domicile et munie d’un pouvoir à cet effet. Il ajoutait que son intérêt à agir n’était pas discutable, son désistement du précédent appel ayant été fait « en vue de la formation d’un nouveau recours ».
Aux termes d’une note en délibéré notifiée par RPVA le 2 octobre 2025, la société Onet Sécurité Solutions Humaines maintient son analyse et sollicite du conseiller de la mise en état:
— qu’il déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [M], selon déclaration du 9 mai 2025,
— qu’il condamne Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— qu’il condamne Monsieur [M] aux dépens de l’instance.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 3 octobre 2025, M.[M] faisant valoir que l’avis de réception n’était pas correctement rempli en ce qu’il ne mentionnait pas le nom et le prénom du mandataire soutenait que le délai d’appel n’avais par conséquent pas couru et qu’il ne pouvait lui être opposé l’absence d’intérêt à former un nouvel appel dans la mesure où l’appel irrégulier n’avait pas été déclaré irrecevable.
SUR QUOI
L’intimée n’ayant pas formé d’appel incident le désistement de l’appel formé le 24 juillet 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/8650 n’avait pas à être accepté dans la mesure où la demande formée au titre de l’article 700 ne constituait pas une demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile.
L’acte de désistement d’appel mentionnant ensuite être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emportait pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produisait pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance.
En sorte qu’il y avait lieu de constater le dessaisissement immédiat de la cour au 5 mars 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/8650.
Par ailleurs, si une déclaration d’appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable, il sera relevé que M.[M] ne fait état d’aucune irrégularité de la première déclaration d’appel, le vice invoqué par son contradicteur n’affectant que les premières conclusions. En effet, la première déclaration d’appel mentionne que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement et critique expressément l’ensemble des chefs de jugement dont il a été débouté si bien que la première déclaration d’appel était à la fois régulière et recevable et le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, avait commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel. D’où il suit, que Monsieur [M] ne justifie pas de son intérêt à agir au 9 mai 2025.
De plus, l’article 677 du code de procédure civile, prévoit que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes tandis que l’article 670 du même code dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Or, si M [M] soutient ne pas avoir été personnellement destinataire du courrier de notification du jugement du conseil de prud’hommes et que l’avis de réception n’était pas correctement rempli en ce qu’il ne mentionnait pas le nom et le prénom du mandataire, la seule apparence d’une différence de signature entre celle figurant sur la carte d’identité de M.[M] et celle portée sur l’avis de réception qu’il produit mentionnant très précisément le nom, le prénom et l’adresse de M.[M] est insuffisante à renverser la présomption que le signataire n’ait été le destinataire du courrier litigieux alors qu’aucun élément objectif ne permet de laisser supposer l’existence d’un éventuel mandataire. Ensuite, alors que l’avis de réception signé du destinataire était en tout état de cause retourné au conseil de prud’hommes le 8 juillet 2024, si bien que l’intéressé avait reçu notification du jugement au plus tard à cette date, le délai d’appel était nécessairement expiré au 9 mai 2025.
Par suite, la seconde déclaration d’appel intervenue le 9 mai 2025 alors que le délai d’appel était expiré et qu’elle ne visait pas à régulariser une première déclaration d’appel qui aurait été irrégulière devra être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel formé le 9 mai 2025 par Monsieur [M] dans l’instance enregistrée sous le n° RG 25/5673 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 31 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Crédit agricole ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Traitement des déchets ·
- Enlèvement ·
- Frais bancaires ·
- Service ·
- Ville
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Habitat ·
- Observation ·
- Appel ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Juge des tutelles ·
- Associé ·
- Interruption d'instance ·
- Ordonnance du juge ·
- État ·
- Effet du jugement
- Consorts ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé ·
- Conseiller
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Insuffisance d’actif ·
- Magistrat ·
- Action en responsabilité ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vis ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Air ·
- Aéronef ·
- Peinture ·
- Maroc ·
- Industrie ·
- Gauche ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Carrière ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice moral ·
- Versement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Emprunt ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Usure ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.