Infirmation 20 juin 2024
Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 24/1649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01649 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNBV
AFFAIRE :
S.A.S. LECLO-CONCEPT
C/
S.A.S. SDHR
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 juin 2024 par la 1-5ème chambre près la cour d’appel de VERSAILLES
N° RG : 24/1649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (689)
Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES (463)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LECLO-CONCEPT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, du barreau de Colmar
APPELANTE
****************
S.A.S. SDHR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 409 597 457
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
Plaidant : Me Jérôme BOISSEAU, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Leclo-Concept a pour activité principale la vente, l’installation et l’entretien de cuisines professionnelles et matériels aérauliques, d’installations frigorifiques, de plomberie et électricité, la réparation et la vente de tous appareils de chauffage de cuisson électriques ménagers et commerciaux.
La S.A.S. SDHR a pour domaine d’activité la fabrication, l’installation, la maintenance la réparation et la vente de machines pour l’industrie agroalimentaire et matériels de cuisines professionnelles.
La société Leclo-Concept, estimant être victime d’agissements de concurrence déloyale de la part de la société SDHR, a présenté une requête au président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mars 2023 afin d’être autorisée à procéder à certaines mesures d’investigation.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, il a été fait droit partiellement à cette requête. Les mesures ont été réalisées le 26 mai 2023.
Par acte du 16 juin 2023, la société SDHR a fait assigner en référé la société Leclo-Concept aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 13 avril 2023,
et la restitution de l’ensemble des documents saisis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SDHR,
— déclaré l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2023 sous le numéro DC 23/296 régulière,
— ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2023 sous le numéro DC 23/296 dans le litige opposant la société Leclo-Concept à la société SDHR,
en conséquence,
— déclaré nul tout procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance rétractée par Maître [E], en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire,
— débouté la société SDHR de sa demande de restitution,
— condamné la société Leclo-Concept à verser à la société SDHR la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leclo-Concept aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Pour rétracter l’ordonnance sur requête, le juge des référés a considéré que la société Leclo-Concept ne justifiait d’ aucun motif légitime, aucun indice de concurrence déloyale n’étant selon lui caractérisé. Il indiquait en outre que les mesures autorisées n’apparaissaient pas légalement admissibles, en raison de l’atteinte portée à la vie des affaires par la communication du fichier clients de la société SDHR.
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2023, la société Leclo-Concept a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SDHR,
— déclaré l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2023 sous le numéro DC 23/296 régulière,
— débouté la société SDHR de sa demande de restitution,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Leclo-Concept demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
'- prononcer la recevabilité de l’appel de la société Leclo- Concept
— recevoir les moyens de la société Leclo- Concept
— infirmer l’ordonnance du 18.08.2023 en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2023 sous le numéro DC 23/296 dans le litige opposant la société Leclo- Concept à la société SDHR ;
— infirmer l’ordonnance et ce qu’elle a en conséquence, déclaré nul tout procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance rétractée par Me [E] en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire ;
— infirmer l’ordonnance et ce qu’elle a condamné la société Leclo- Concept à verser à la société SDHR la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance et ce qu’elle a condamné la société Leclo- Concept aux entiers dépens.
statuant a nouveau
— dire qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 17.04.2023 sous le numéro DC 23/296 ;
en conséquence,
— débouter la société SDHR de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
— débouter la société SDHR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SDHR à verser à la société Leclo- Concept la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SDHR aux entiers dépens ;
en tout état de cause
— condamner la société SDHR à payer à la société Leclo- Concept la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance présente ;
— la condamner aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SDHR demande à la cour, au visa des articles 145, 456, 495, 497, 524, 905 et 914, du code de procédure civile, de :
'à titre liminaire,
au fond,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— dire irrecevable la sas Leclo- Concept en son appel
— débouter la société Leclo- Concept de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance ;
en conséquence, en tant que de besoin :
— confirmer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2023 sous le numéro DC 23/296 ;
— déclarer nul tout procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance rétractée par Me [E], commissaire de justice instrumentaire ;
dans tous les cas,
— condamner la société Leclo- Concept à verser à la société SDHR une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Leclo- Concept aux entiers dépens de l’instance. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Deux dossiers concernant la même déclaration d’appel ont été enregistrés au rôle de la cour :
— le dossier n° 23/6554 qui constitue le dossier de fond,
— le dossier n° 24/1649 ouvert à la suite du déféré.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour a :
— infirmé l’ordonnance de caducité prise par le magistrat délégué par le premier président le 22
février 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par la société Leclo- Concept le 20 septembre 2023 ;
— fixé le nouveau calendrier suivant : la clôture sera prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire sera plaidée le mercredi 27 novembre 2024, à 9 h 30 ;
— condamné la société SDHR aux dépens du présent incident.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures et de dire que l’instance continuera sous le numéro 24/1649.
Sur la caducité
La société SDHR soulève à titre liminaire la caducité de la déclaration d’appel.
Dès lors que cette caducité a été prononcée le 22 février 2024 et que cette décision a été infirmée par la cour saisie d’un déféré le 20 juin 2024, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ce point.
Sur l’intérêt à agir de la société Leclo
La société SDHR soulève deux fins de non recevoir :
— elle invoque l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir au motif que l’ordonnance du 17 avril 2023 a été rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Versailles sans que le greffier n’appose sa signature, cette ordonnance étant en conséquence frappée de nullité. Elle en déduit que l’appelante est privée d’intérêt à agir pour solliciter le rétablissement des effets d’une ordonnance nulle.
— elle se fonde sur la caducité de la désignation du commissaire de justice, faisant valoir que la mesure conservatoire a eu lieu le 24 mai 2023 alors que l’ordonnance du 17 avril prévoyait qu''à défaut de saisine du commissaire de justice commis dans le délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effets'.
La société Leclo ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
C’est à juste titre que, par des motifs adaptés et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a indiqué que la signature du greffier sur une ordonnance sur requête n’est pas requise et le moyen fondé sur cette absence de signature doit être rejeté. L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Concernant la caducité de la désignation du commissaire de justice, l’ordonnance prévoit qu’ 'à défaut de saisine du commissaire de justice commis dans le délai d’un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effets'.
Cette formulation ne permet pas d’en déduire que l’exécution des mesures de saisies autorisées devait avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sous peine de caducité, la notion de 'saisine du commissaire de justice’ étant ambigüe. Dès lors, aucune conséquence ne peut être retenue du fait que la mesure d’instruction litigieuse a été effectuée le 24 mai 2023 alors que l’ordonnance était datée du 17 avril 2023, la date de la saisine du commissaire de justice n’étant quant à elle pas connue.
Sur la nullité de l’appel
In limine litis la société SDHR invoque la nullité de l’appel résultant de l’absence de désignation dans l’ordonnance sur requête d’un séquestre à la suite des opérations de saisie alors que ce séquestre serait obligatoire.
La société Leclo ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce, 'lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.'
Dès lors, s’il est loisible au juge des requêtes d’ordonner la mise en place d’un séquestre aux fins de permettre le cas échéant la mise en place d’une procédure de tri telle que prévue aux articles subséquents du code de commerce, ce placement ne revêt aucun caractère obligatoire et aucune nullité ne peut utilement être invoquée de ce chef.
Sur la rétractation
La société Leclo indique qu’elle n’a pas à prouver l’existence d’actes de concurrence déloyale mais à établir qu’il existe des éléments crédibles laissant supposer l’existence d’agissements déloyaux. Elle se fonde à ce titre sur les éléments suivants :
— l’effectif de l’entreprise SDHR est composé à 40 % de ses anciens salariés,
— des témoignages attestent que certains de ses clients ont constatés des actes de dénigrement et des comportements déloyaux de la part d’anciens salariés,
— un de ses salariés indique avoir été approché par la société SDHR pour venir travailler chez elle.
L’appelante rappelle les actes déloyaux qu’elle impute à son ancien salarié M. [J] et fait état d’une perte de chiffre d’affaires de près de 83'000 euros entre avril 2022 et mars 2023, résultant selon elle de la perte de 18 clients au profit de l’intimée, tous éléments incompatibles à ses dires avec la vie normale des affaires et la concurrence loyale entre sociétés.
L’appelante fait valoir que les actes de concurrence déloyale qui peuvent être commis par un salarié envers son ancien employeur sont indépendants de l’existence d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail. Elle en déduit qu’elle disposait d’un motif légitime à solliciter la mesure d’instruction litigieuse.
Concernant le caractère proportionné des mesures de saisie, la société Leclo soutient qu’il n’a jamais été dans son intention de solliciter la communication de tout le fichier clientèle de l’intimée, mais de demander au commissaire de justice de comparer la clientèle de la société SDHR avec son propre fichier clients afin de relever les points de convergence.
Elle en déduit que cette mesure était parfaitement admissible et ne peut justifier la rétractation de l’ordonnance sur requête.
La société SDHR conclut en réponse à l’absence de motif légitime, soulignant qu’il appartient au requérant de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions. Elle affirme que la société Leclo justifie l’essentiel de ses allégations par des courriers qu’elle s’est constituée à elle-même et soutient que :
— les faits allégués de débauchage de 4 anciens salariés, qui n’étaient pas tenuS par une clause de non-concurrence, sont inopérants dès lors qu’ils ont tous démissionné de leur poste dans la société Leclo pour d’autres motifs -qu’elle rappelle précisément- et que ses embauches ont été à l’initiative des salariés ;
— concernant le dénigrement, l’unique courriel dont fait état la société Leclo n’est pas suffisant pour le caractériser,
— l’appelante allègue de man’uvres frauduleuses sans décrire les comportements précis qui pourraient être concernés par cette qualification pénale,
— la captation de clientèle n’est pas démontrée.
La société SDHR expose au surplus que les mesures sollicitées ne présentent aucun intérêt probatoire, faisant valoir que :
— le dénigrement doit être public et qu’aucune mesure de saisie ne pourrait donc attester de faits de dénigrement qui ne pourrait être prouvés que par des témoignages,
— la caractérisation d’une désorganisation ne requiert pas de mesure d’instruction puisque cette
qualification repose sur la constatation d’un mouvement massif et concomitant d’hommes-clés d’une même société vers une autre, aucun élément ne permettant de le caractériser en l’espèce,
— le démarchage n’est également susceptible d’aucune investigation utile dès lors que les cinq clients expressément visés par la société Leclo- Concept dans sa requête sont tous des clients de longue date de la société SDHR et qu’aucune man’uvre déloyale ne peut donc être établie.
L’intimée précise que la société Leclo a manqué de loyauté à l’égard du juge des requêtes, aux motifs que :
— elle n’a pas révélé que les quatre salariés ayant rejoint la société SDHR fin 2022 ou début 2023 l’ont tous fait de leur propre gré, ni fait état du contexte du départ du dirigeant de la société Leclo et d’une vague concomitante importante de départs de la société ;
— elle est volontairement restée vague sur les circonstances de la réunion du 23 juin 2022 au cours de laquelle aurait eu lieu le prétendu dénigrement,
— elle s’est abstenue de rappeler le contexte dans lesquels les 5 sociétés visées dans la requête ont volontairement et à leur initiative fait appel à ses services, parfois en raison des dysfonctionnements de la société Leclo, taisant également le fait que ces contrats ont été conclus dans le cadre de marchés publics.
Sur le caractère disproportionné des mesures sollicitées, le société SDHR soutient qu’elles visent l’ensemble de ses clients et non seulement les sociétés mentionnées dans la requête, le champ matériel de la saisie étant en conséquence trop large. Elle indique que le champ temporel n’est pas davantage admissible, aucune période de temps n’ayant été fixée.
Enfin, l’intimée affirme que la requête de la société Leclo ne comportait aucun dispositif préservant son secret des affaires, aucun séquestre provisoire des pièces et informations saisies n’étant notamment prévu.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il y est également indiqué 'vu le risque de dépérissement des preuves justifiant l’absence de débat contradictoire'.
Après avoir exposé les agissements reprochés à société SDHR, la société requérante Leclo Concept justifie son choix procédural par le 'risque de dépérissement’ et précise ' les manoeuvres frauduleuses de la société SDHR et de son préposé, M. [J], font craindre à la requérante une organisation de la disparition de tout élément de preuve si le principe du contradictoire était respecté.'
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l’attitude de M. [J] et de la société SDHR, ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, pour justifier des manoeuvres déloyales constituant selon elle des indices de faits de concurrence déloyale, la société Leclo Concept verse aux débats en premier lieu, s’agissant du dénigrement, un courriel de M. [K], responsable maintenance et logistique d’un organisme culturel de [Localité 6], daté du 23 juin 2022 qui indique notamment : 'je viens vers vous car deux personnes se sont présentées ce matin vers une de mes collègues car je n’étais pas disponible. Une de ces personnes lui a dit que l’entreprise Lecloconcept n’existe plus donc je viens pour vous proposer mes services car j’ai créé mon entreprise. Pour finir la personne en question nous a laissé sa carte de visite ce n’est autre que M. [J] [P] un de vos anciens collègues il me semble.'
Or cette attestation, dès lors qu’elle concerne des faits qui ont été rapportés à M. [K], n’a qu’une force probante très faible, étant souligné que la société SDHR verse aux débats une attestation de M. [J] qui réfute ces indications, et ne peut constituer un indice de dénigrement.
S’agissant en deuxième lieu du détournement de clientèle, la société Leclo Concept produit différentes copies d’écran qui reprennent des messages de [P] [J] sur un réseau social non identifié faisant mention d’installations réalisées, pour le compte de la société SDHR, de matériel à la mairie de [Localité 9], à l’Institut [5], au parc des Scouts de France, à la société Radio France et au Zoo de [Localité 8], ainsi que la copie de son grand livre qui indique que Radio France, l’Institut [Localité 7], la société Scoutik, l’Institut [5] et la mairie de [Localité 9] sont des clients de la société Leclo Concept.
S’agissant de deux sociétés concurrentes, il est intrinsèquement lié à la vie des affaires que 5 clients puissent changer de fournisseur et il convient de dire que ces éléments sont insuffisants à constituer un indice de manoeuvres déloyales commises par la société SDHR, étant au surplus précisé que l’intimée produit :
— un courriel de la mairie de [Localité 9] qui indique d’une part que le contrat d’entretien du matériel de restauration qu’elle avait conclu avec la société Leclo Concept n’a pas été reconduit en 2022 en raison des dysfonctionnements constatés, et d’autre part, qu’elle a spontanément pris contact avec la société SDHR en avril 2022,
— des factures établissant que l’Institut Curie était son client depuis 2017 et un contrat de maintenance conclu avec l’Institution [Localité 7] en 2013,
— une attestation et un courriel par lequel elle entend démontrer que le zoo de [Localité 8] a spontanément pris contact avec elle.
Quant au tableau réalisé par la société Leclo Concept comprenant selon elle une liste de clients 'perdus en 2022 qui pourraient avoir été récupérés par SDHR', cette allégation apparaît totalement hypothétique et n’a aucune valeur probante.
S’agissant du départ de 4 salariés de la société Leclo Concept, la circonstance qu’ils auraient ensuite rejoint les effectifs de la société SDHR n’est démontrée que dans le cas de M. [J], sans qu’aucune désorganisation ou violation d’une clause de non-concurrence ne soit même alléguée par l’appelante et aucun indice de concurrence déloyale ne peut être retenu à ce titre.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Leclo Concept ne justifiait d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’instruction, ce qui constitue un motif de rétractation de l’ordonnance litigieuse.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Leclo Concept ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société SDHR la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction du dossier 23/6554 au dossier 24/1649 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité ;
Rejette l’exception de nullité invoquée par la société SDHR ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevée par la société SDHR ;
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Leclo Concept aux dépens d’appel ;
Condamne la société Leclo Concept à verser à la société SDHR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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