Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée à la cour d’appel de Metz par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCK ETRANGER :
M. [Z] [Y]
né le 21 Août 1962 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [Y] interjeté par courriel du 19 mai 2025 à 17h56 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [Y], appelant, non comparant, représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [Z] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de M. [Z] [Y] s’est désisté de ce moyen à l’audience, indiquant que la Préfecture justifie de la compétence de l’auteur, ainsi que motivé, par ailleurs, par le premier juge.
— Sur les exceptions de procédure
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et dé Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office, une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée, mais également de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— Sur le moyen tiré de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en retenue
En application des dispositions de l’article 813-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, le Procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ;
En l’espèce, le conseil de M.[Z] [Y] fait valoir que l’avis fait au Procureur de la République est tardif, ayant été effectué 2heures et 34 minutes après le placement en retenus, et que cela lui cause nécessairement un-grief ;
A cet égard, il résulte de la procédure que M.[Z] [Y] a été placé en retenue administrative le 13 mai 2025 à 19h30 ( heure du procès-verbal de placement en retenue), avec effet à 19h10 ( heure de l’interpellation de l’intéressé ) ; le Procureur de la République en a été avisé le même jour à 21 heures 44, soit plus de deux heures plus tard. Il sera rappelé que le début de la retenue s’entend de la présentation de l’intéressé à l’OPJ, soit 19h30.
Il sera en outre observé que le rapport de mise à disposition rédigé par la Police Municipale, à l’attention des OPJ, a été établi à 20h25, et que les OPJ ont par ailleurs procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées, effectuant ainsi différentes diligences permettant d’aviser utilement le Parquet.
Dans ces conditions , le délai précité constitue un délai raisonnable pour aviser le Parquet.
En outre, il sera relevé que le procureur de la République, garant de la procédure, n’a pas décidé de la levée de la mesure.
Enfin, M.[Z] [Y] a été en mesure d’exercer ses droits, qui lui ont dûment été notifiés dès son placement en retenue, de sorte que le délai pris pour avis au parquet ne lui a pas causé grief.
— Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
En l’espèce, M. [Z] [Y], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2025 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 14 mai 2025, notifiés le même jour, à l’issue de sa retenue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines dès le 15 mai 2025 accompagnée de la copie de son passeport périmé ;
Les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
En outre, Monsieur [Z] [Y] ne présente pas de garanties de représentation
effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire. En effet, il est sans domicile fixe et, depuis 2018, il ne dispose plus de titre de séjour, de sorte qu’il se trouve depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. Il a par ailleurs indiqué, lors de son audition, ne pas souhaiter retourner au Maroc. Il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité. Le risque de fuite est ainsi avéré au sens des dispositions de l’article L.612-3 du Ceseda ;
Enfin, M. [Z] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire , étant en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il est à craindre que Monsieur [Z] [Y] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; .
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [Z] [Y] de sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 mai 2025 à 10h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mai 2025 à 14h51.
La greffière, La vice présidente,
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCK
M. [Z] [Y] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 20 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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