Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 659/25
N° RG 23/01339 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGT
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
05 Septembre 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PEIGNAGE DUMORTIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 avril 2025
Monsieur [O] a été engagé le 13 avril 2015 en qualité de SOIGNEUR DE CARDE DEBUTANT’ CATEGORIE OUVRIER D 125, aux termes d’un contrat à durée déterminée aux fins de remplacer une salariée employée en tant que «Etirageuse» par la société PEIGNAGE DUMORTIER qui emploie habituellement plus de 11 salariés.
Ce contrat a été prolongé jusqu’au 07 mai 2015. Le 06 mai 2015, il a signé un nouveau contrat à durée déterminée jusqu’au 17 juillet 2015.
Puis la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juillet 2015, moyennant un horaire mensuel de 151,67 heures.
Au cours de la relation de travail, Monsieur [O] a fait l’objet de 4 rappels à l’ordre, soit le 21 février des consignes de sécurité, le 7 juin 2018 au sujet d’absences injustifiées, 17 décembre 2020 à propos de négligence dans l’exercice de ses fonctions, et le 10 mars 2021 sur les consignes de sécurité. Le salarié a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 25 avril 2019 pour consommation d’alcool.
Le 4 avril 2022, la société PEIGNAGE DUMORTIER a convoqué Monsieur [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2022.
Par lettre recommandée du 15 avril 2022, la société PEIGNAGE DUMORTIER a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
«Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Vous avez été embauché sous contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015 en tant que soigneur de carde.
Or, votre agent de maîtrise a constaté le mercredi 30 mars 2022, en fin de poste, que vous aviez arrêté vos cardes à 20h30. En vous croisant à 20h45, il vous fait la remarque que vous étiez rémunéré pour travailler jusqu’à 21h.
En revenant sur ce comportement fautif en début de poste, le lendemain jeudi 31 mars à 13h, il vous a rappelé de respecter les consignes de production qui sont d’arrêter les cardes à 20h50 et de consacrer 10 minutes jusqu’à 21h pour le nettoyage de votre environnement. Consigne que vous connaissez avec votre ancienneté de 7 ans. Il vous a également demandé de modifier votre comportement lors des fins de poste à l’avenir, c’est alors que vous lui avez rétorqué «je m’en bats les couilles».
Vous avez délibérément choisi de ne pas respecter les consignes de production et avez tenu des propos totalement déplacés, vulgaires et irrespectueux à l’égard de votre hiérarchie qui démontrent également votre manque d’implication et d’engagement.
En ce qui concerne le non-respect des consignes, vous avez reconnu les faits lors de notre entretien préalable.
Ces comportements sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs véhiculées dans l’entreprise.
L’ensemble de ces agissements fautifs (volonté délibérée de ne pas respecter les consignes de sécurité accompagnée de propos totalement inacceptables à l’égard de votre hiérarchie) rend impossible votre maintien dans l’entreprise et justifie notre décision de licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous ne ferez plus partie de nos effectifs à compter du 16 avril 2022.
Pour rappel, vous avez fait l’objet de différents rappels à l’ordre :
' Le 21/02/2017 => rappel à l’ordre sécurité
' Le 07/06/2018 => rappel à l’ordre à la suite de deux absences non autorisées
' Le 17/12/2020 => rappel à l’ordre pour négligence
' Le 10/03/2021 => rappel à l’ordre sécurité
Vous avez également fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 4 jours le 25 avril 2019 pour consommation d’alcool sur le lieu de travail.»
Contestant son licenciement pour faute grave, Monsieur [O] a, par requête du 30 août 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing.
Par jugement prononcé le 5 septembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— Condamné la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
4.384,70€ à titre d’indemnité de préavis et 438,40€ de congés y afférents,
3.836,60€ au titre de l’indemnité de licenciement,
650 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [O] de ses autres demandes,
— Débouté la société PEIGNAGE DUMORTIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a fait appel de cette décision le 18 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [O] demande à la cour de :
— Dire Monsieur [O] bien fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; débouté Monsieur [O] de ses autres demandes ; condamné la société PEIGNAGE DUMORTIER à une somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Hormis en ce qu’il a condamné la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer :
— 4.384,70 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 438,40 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3.836,60 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau
Dire que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamner la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à Monsieur [O] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 7.500 €
La condamner à payer à Monsieur [O] au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure la somme de 2.192,35 €
La condamner à payer à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure les sommes de 1.500 € au titre de la procédure de 1 ère instance et 2.000 € au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SAS PEIGNAGE DUMORTIER demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 5 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; en ce qu’il a condamné la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à M [Z] [O] les sommes de 4.384,70 euros pour l’indemnité de préavis et 438,40euros de congés y afférents, 3.836,60euros pour l’indemnité de licenciement et 650 euros pour l’article 700 du Code de procédure civile ; débouté la société PEIGNAGE DUMORTIER de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Constater que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une faute grave,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la société PEIGNAGE DUMORTIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1 ère instance et 2.000€ au titre de l’appel,
— Condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il est reproché au salarié de ne pas respecter les consignes de production et d’avoir tenu des propos totalement déplacés, vulgaires et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie ce qui démontre son manque d’implication et d’engagement.
Plus précisément, il lui est fait grief d’avoir, le mercredi 30 mars 2022, en fin de poste, arrêté ses machines à 20h30, alors qu’il aurait dû les arrêter à 20h50 pour consacrer 10 minutes au nettoyage de l’environnement, soit jusqu’à 21h, heure de fin de poste.
Il lui ainsi reproché de ne pas avoir respecté les consignes mais également d’être parti avant la fin de son poste, soit avant 21 heures, et également d’avoir répondu à son supérieur qui lui a rappelé le lendemain qu’il était tenu de respecter les consignes pour l’arrêt des machines «je m’en bat les couilles».
A l’appui de ces griefs, l’employeur verse aux débats une attestation de Monsieur [K], responsable hiérarchique de Monsieur [O] dans laquelle celui-ci affirme qu’il a constaté que le 30 mars, Monsieur [O] avait arrêté ses cardes à 20h30, qu’il l’avait croisé à la porte de l’atelier [5] à 20h45 alors qu’il se dirigeait vers la pointeuse, qu’il lui a fait observer qu’il était payé jusqu’à 21 h, et qu’il lui a demandé de retourner travailler.
Cette seule attestation n’est pas suffisante pour démontrer que Monsieur [O] a quitté l’entreprise avant la fin de son poste puisque son supérieur n’affirme pas l’avoir vu sortir ou pointer à la badgeuse avant 21 heures. Au surplus, Monsieur [O] explique, sans être contredit sur ce point que la porte de l’atelier [5] qui est situé près des toilettes est à plus de 40 mètres de la pointeuse, de sorte que son supérieur n’a pas pu constater qu’il se dirigeait vers la badgeuse.
Monsieur [O] affirme encore que le 30 mars, il travaillait sur 3 cardeuses, et non pas une seule, qu’il ne peut intervenir pour le nettoyage des machines qu’après l’arrêt complet de celles-ci ce qui nécessite au moins 10 minutes et que pour les nettoyer, il lui faut au moins 20minutes.
L’extrait de la procédure pour arrêter les cadres en fin d’équipe produit aux débats par l’employeur indique que lorsqu’il n’y a pas d’équipe suivante, le soigneur des cardes est autorisé à arrêter ses cardes 10 minutes avant la fin de son équipe, compte tenu de l’inertie des cardes et pour avoir le temps d’arrêter proprement ces machines et couper les forces motrices de celles-ci. Il est ajouté que l’environnement de travail et les machines devront être propres en fin d’équipe. Ces prescriptions n’entrent pas en contradiction avec le comportement du salarié puisque s’il est prévu que 10 minutes sont nécessaires pour l’arrêt des machines, temps auquel il convient d’ajouter celui du nettoyage, les machines doivent être arrêtées avant 20h50 pour permettre à l’ouvrier de terminer à 21h.
Il n’est d’ailleurs pas reproché au salarié de ne pas avoir nettoyé les machines, les deux parties convenant de l’importance d’un nettoyage méticuleux des machines et de leur environnement, compte tenu notamment du risque d’incendie.
Dans ses écritures, l’employeur dépeint également le salarié comme étant agressif avec ses collègues, et à l’origine de tensions entre opérateurs. Cependant ce grief n’est pas visé dans la lettre de licenciement.
Il est également reproché au salarié d’avoir tenu des propres irrespectueux et grossiers lorsque le lendemain, Monsieur [K], son supérieur hiérarchique, lui a demandé de respecter les consignes pour l’arrêt des machines. Monsieur [O] conteste avoir tenu de tels propos.
L’employeur verse aux débats une attestation émanant de Monsieur [K] dans laquelle celui-ci confirme les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sur ce point, en ajoutant que le salarié avait précisé que [F], le chef d’atelier était au courant de son point de vue à ce sujet, et qu’il en avait référé par courriel au chef d’atelier ([F]) et au directeur des opérations (Monsieur [B]).
Cependant, l’employeur ne produit pas le courriel dans lequel Monsieur [K] a prévenu sa hiérarchie des propos irrespectueux tenus par Monsieur [O] le 30 mars.
En outre le chef d’atelier, Monsieur [F] [G], atteste que Monsieur [O] a commis une erreur d’étiquetage en janvier 2022, et qu’il a adopté une attitude agressive dans ses gestes professionnels en poussant les pots de matières avec ses pieds- ce qui n’est pas visé par la lettre de licenciement. En revanche, il ne confirme pas que Monsieur [K] lui a envoyé un courriel pour l’informer du fait que Monsieur [O] lui avait manqué de respect le 30 mars.
L’employeur verse également aux débats une attestation de Monsieur [N] dans lequel il indique avoir discuté à plusieurs reprises avec Monsieur [O], qui contestait les méthodes de travail mises en place dans l’entreprise, ne semblait jamais convaincu et qu’il avait toujours quelque chose à redire. Il déclare également que Monsieur [O] a été sanctionné à plusieurs reprises pour non-respect des consignes de sécurité, et enfin qu’il se rendait au fumoir pour des pauses trop longues. Cependant, ces griefs ne sont pas visés par la lettre de licenciement et cette attestation ne démontre pas que Monsieur [O] a tenu des propos irrespectueux à l’égard de Monsieur [K].
Dans ces conditions, il convient de considérer que les griefs reprochés à Monsieur [O] sur son comportement irrespectueux et qui ne sont évoqués que par Monsieur [K] dans son attestation ne sont pas établis.
Enfin, si la lettre de licenciement rappelle que le salarié a fait l’objet de 4 rappels à l’ordre et d’une mise à pied disciplinaire, il ressort des explications des parties et des pièces que les deux rappels à l’ordre relatifs aux consignes de sécurité concernaient sa propre sécurité, qu’un autre rappel à l’ordre concernait une absence injustifiée et la mise à pied disciplinaire une consommation d’alcool dans le cadre d’une fête organisée dans l’entreprise, soit des faits complètement différents des faits reprochés.
Les griefs visés par la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement de Monsieur [O] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut, soit pour un salarié de 7 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploi habituellement plus de 11 salariés entre 3 et 8 mois de salaires bruts.
Au regard de l’ancienneté de Monsieur [O] (7 ans), de son âge (32 ans), du montant de sa rémunération mensuelle moyenne (2.192,35 euros) et de sa situation actuelle dont il ne justifie pas, il convient de condamner la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à Monsieur [O] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (').
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [O], soit 7 ans et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, la société PEIGNAGE DUMORTIER sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 3 836,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que «Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L1235-2».
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(…)3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du salarié de plus de deux ans, et de sa rémunération mensuelle moyenne, il convient de condamner la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à Monsieur [O] la somme de 4384,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 438,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L1232-3, L1232-4, L1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Sur le remboursement des allocations chomage
Les conditions de l’article L1354-3 du code du travail étant réunies, la société PEIGNAGE DUMORTIER sera condamnée à rembourser à l’organisme les ayant servies les allocations chomage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société PEIGNAGE DUMORTIER sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à Monsieur [O] :
— 4.384,70 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 438,40 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3.836,60 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 650 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] justifié par une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à Monsieur [O] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société PEIGNAGE DUMORTIER de rembourser à l’organisme les ayant servies les allocations chomage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
Condamne la société PEIGNAGE DUMORTIER à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la société PEIGNAGE DUMORTIER aux dépens.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pain ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Ouverture ·
- Faillite civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Flore ·
- Droit local ·
- Procédure ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Congé parental ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Identité ·
- Avis ·
- Exception de procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Irrecevabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Amende civile ·
- Procédure ·
- Audition ·
- Extensions ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Chauffage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Menaces
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Écologie ·
- Bon de commande ·
- Agence ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Prêt ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.