Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00711 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXD6
N° de minute : 81/26
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [Y] [J]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 23 avril 2025 par M. [E] à l’encontre de M. [G] [Y] [J] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2025 par M. [C] [B] à l’encontre de M. [G] [Y] [J], notifiée à l’intéressé le 26 décembre 2025 à 9h55 ;
VU l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 2 janvier 2026 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Y] [J] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 janvier 2026 ;
VU la requête de M. [C] [B] datée du 23 février 2026, reçue le même jour à 17h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [Y] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Février 2026 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [C] [B] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [Y] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Février 2026 à 17h10 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 février 2026 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [C] [B] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [C] [B], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [Y] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
Attendu que l’appel interjeté par M. [G] [Y] [J] le 24 février 2026 (à 17H10) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 3] rendue le 24 février 2026 (à 12H15), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;
Sur l’appel
M. [G] [Y] [J] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 3] rendue le 24 février 2026 déclarant la requête du préfet du de Meurthe-et-Moselle recevable et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [G] [Y] [J] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien.
Il résulte des pièces de procédure que [K] [Z], signataire de la demande de prolongation en date du 23 février 2026, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de perspectives d’éloignement
M. [G] [Y] [J] soutient qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement dans son pays, l’Algérie.
La cour constate que, en l’état du dossier, il n’y a aucun élément concret démontrant qu’un obstacle insurmontable rendrait impossible l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et compatible avec les délais de rétention, d’autant que les relations diplomatiques avec l’Algérie ont repris depuis plusieurs semaines.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention
M. [G] [Y] [J] indique souffrir de schizophrénie, de paranoïa et d’addictions, qui nécessiteraient un traitement médical quotidien lourd, affirmant qu’il n’aurait plus accès hebdomadairement à un médecin depuis janvier 2026.
La cour constate que les documents transmis par l’intéressé justifient de suivis psychiatriques et addictologiques entre 2020 et juin 2025, outre de traitements médicamenteux prescrits en 2023 et 2024. Néanmoins, il ne produit pas de documents actualisés concernant son état de santé et la nécessité d’une prise en charge’ «'lourde'» tel qu’il le déclare, à savoir un suivi hebdomadaire voir pluri-hebdomadaire.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément qui permettrait de constater que ses problèmes de santé seraient d’une nature et d’une intensité telles qu’ils rendraient le maintien en rétention impossible et qu’une prise en charge médicale adaptée serait impossible au sein du centre de rétention administrative.
Il convient de rappeler enfin que l’intéressé a la possibilité d’user des articles R 744-18 et R 751-8 du CESEDA pour faire évaluer sa situation médicale voire de vulnérabilité depuis le CRA, ce qu’il n’a pas fait.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
Les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, l’intéressé n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité original en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. [G] [Y] [J] recevable,
Au fond,
LE REJETONS et CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 24 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [G] [Y] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 25 Février 2026 à 14h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [G] [Y] [J].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Février 2026 à 14h20
l’avocat de l’intéressé
Maître [H] [I] [X]
l’intéressé
M. [G] [Y] [J]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [Y] [J]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. [V] MEURTHE-ET-MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [Y] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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