Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 janv. 2025, n° 23/07051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l' enseigne FORTUNEO BANQUE, SA ARKEA DIRECT BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/07051 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEDZ
AFFAIRE :
[N] [C] [D] [P]
C/
SA ARKEA DIRECT BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 février 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 21.01.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [C] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45
****************
INTIMÉE
SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 28 8 8 90
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] est titulaire d’un compte courant dans les livres de la société Arkea Direct Bank, exerçant sous l’enseigne Fortuneo, qui est associé à une carte bancaire et d’un PEA.
Le 16 novembre 2015, alors qu’il était en Thaïlande, M. [P] a fait opposition au retrait d’une somme en espèces de 508,23 euros effectué avec sa carte bancaire à l’aéroport de [Localité 6].
La banque n’a pas fait droit à sa demande.
M. [P] a saisi le médiateur de la banque Fortuneo, le 1er février 2016, qui a rendu un avis défavorable le 18 mars 2016.
Le 18 avril 2016, M. [P] a demandé le transfert de son PEA vers la banque Boursorama, avant d’annuler cette demande le 25 avril suivant pour solliciter un nouveau transfert vers la société Hello Bank.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2020, M. [P] a assigné la société Arkea Direct Bank devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, aux fins de :
— condamner la société Arkea Direct Bank à lui verser 508,23 euros à titre de remboursement de la somme débitée sur son compte sans son consentement,
— condamner la société Arkea Direct Bank à lui verser 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du blocage abusif du transfert de son PEA,
— condamner la société Arkea Direct Bank à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— payer, au profit de Me [M] [J], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991, outre le paiement des dépens.
Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— débouté M. [P] de ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [P] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2024, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 février 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— constater qu’il a subi un préjudice du fait de l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire dont la banque Fortuneo refuse le remboursement des sommes débitées,
— constater qu’il a subi un préjudice résultant du retard de Fortuneo Banque à procéder au transfert de son PEA vers Hello Bank,
— constater que la responsabilité de la société Fortuneo est engagée,
En conséquence,
— condamner la banque Fortuneo au remboursement intégral de la somme de 508,23 euros débitée sur son compte sans son consentement,
— condamner la banque Fortuneo au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi du fait du blocage abusif du transfert par la société Fortuneo de son PEA,
— condamner la banque Fortuneo au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait du blocage abusif du transfert par la société Fortuneo de son PEA,
— débouter la banque Fortuneo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la banque Fortuneo à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque Fortuneo aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 avril 2024, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortuneo Banque, intimée et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties :
— sur le retrait par carte bancaire,
— dire et juger que l’opération litigieuse est une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier,
— en tout de cause, dire et juger que M. [P] a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées au sens de l’article L.133-16 du code monétaire et financier,
— sur le transfert du PEA,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel dans le transfert du PEA de M. [P],
— dire et juger que M. [P] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux,
En tout état de cause
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître Claire Ricard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement de la somme de 508,23 euros
Le tribunal, pour débouter M. [P] de sa demande à ce titre, a considéré qu’il ressortait du dossier que ce dernier avait été verbalisé à son entrée en Thaïlande par les autorités pour détention non autorisée de cigarettes, que la somme réclamée correspond à l’amende infligée qu’il conteste, qu’il lui appartenait donc de contester cette amende auprès des autorités s’il l’estimait infondée, mais que le règlement avait été fait avec son consentement puisqu’il avait remis la carte aux autorités thaïlandaises et avait fait son code et signé le ticket correspondant au règlement.
M. [P], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu’il n’a jamais donné spontanément sa carte aux autorités thaïlandaises, qu’il a fait opposition mais que la banque n’a pas mis immédiatement la carte en opposition, que celle-ci reconnaît un vol momentané de sa carte, qu’il n’a jamais été en infraction avec le nombre de cigarettes détenues, étant avec un ami, en sorte qu’ils disposaient de la quantité autorisée, que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en sorte qu’il est fondé en sa demande de remboursement sur le fondement de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
La banque se prévaut, quant à elle, de l’irrévocabilité d’un ordre de paiement par carte bancaire autorisé tel que défini par les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier et les conditions générales applicables au compte ouvert par M. [P], prévoyant que le porteur d’une carte bancaire ne peut révoquer l’ordre de paiement dès lors qu’il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement, ledit consentement se traduisant selon l’article 4 des conditions générales notamment par la détermination du montant et la frappe du code secret sur le clavier d’un équipement électronique, en vérifiant la présence de la marque CB. La banque fait valoir que M. [P] a donné son consentement en introduisant sa carte bancaire en rentrant le code permettant le retrait et ensuite l’édition d’un ticket qu’il a signé, lequel ticket contenait le montant débité. La banque ajoute que M. [P] ne peut retirer son consentement dès lors que l’ordre de paiement est irrévocable et ce en application de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, en sorte que l’opposition formulée par M. [P] postérieurement à son opération de paiement irrévocable est inopérante. La banque ajoute que M. [P] ne rapporte pas la preuve de la fraude qu’il invoque et s’il s’estimait victime d’une escroquerie, devait déposer plainte auprès des autorités thaïlandaises.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution »
Aux termes de l’article L. 133-7 du code monétaire et financier « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement (') En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8 (') ».
Selon les termes de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article ».
Il est par ailleurs précisé à l’article 4 « Forme du consentement et irrévocabilité » des conditions générales applicables au fonctionnement du compte de M. [P], que le titulaire de la carte donne son consentement par la détermination du montant de l’opération et soit par la frappe de son code sur le clavier d’un équipement électronique ou le cas échéant par l’apposition de sa signature. Il est aussi précisé à ce même article que l’opération est autorisée dès lors que le consentement a été donné dans ce type de forme et dès ce moment l’ordre de paiement est irrévocable.
En l’espèce, l’opération de retrait par carte bancaire débitée le 17 novembre 2015 sur le compte de M. [P] était autorisée par ce dernier, s’agissant manifestement d’une opération de retrait en espèces par carte, laquelle a été autorisée conformément à l’article L.133-6 du code monétaire et financier, puisque M. [P] a donné son consentement à l’opération de retrait, notamment par la saisie du montant et de son code sur un terminal de paiement, ce qui a permis l’édition du ticket correspondant.
Par ailleurs, l’autorisation donnée indiquait le montant exact de l’opération de retrait dans la mesure où le ticket produit par M. [P] (sa pièce n°1) mentionne le montant (19 140 TBH) et comporte sa signature, ce qui prouve que ce dernier a bien donné son accord quant à l’opération de retrait et à son montant.
Enfin, M. [P] n’apporte aucun élément qui viendrait conforter sa thèse selon laquelle il aurait été l’objet d’une fraude.
En réalité, s’il estime avoir été verbalisé par erreur, notamment parce que comme il le soutient dans ses écritures, il voyageait avec un ami et n’avait pas à être verbalisé au titre du nombre de cigarettes qu’il transportait, il lui appartenait d’engager les poursuites nécessaires, mais pas à l’encontre de sa banque qui est totalement étrangère à ce différend.
Dès lors le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du transfert tardif du PEA
Le tribunal a considéré que M. [P] n’apportait pas la preuve du transfert tardif du compte ni même de son préjudice, se contentant d’affirmer qu’il avait subi un préjudice à hauteur de 2 500 euros sans apporter le moindre élément objectif à cette affirmation.
M. [P] qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir qu’ayant sollicité le transfert de son compte PEA le 25 avril 2016 de la banque Fortuneo vers la banque Hello Bank, celui-ci n’a été effectué que 19 mai 2017, lui causant un préjudice du fait du blocage des fonds pendant cette longue période.
La banque rétorque que contrairement aux affirmations de M. [P] elle a fait toutes diligences pour le transfert de compte, soulignant qu’avant de solliciter le transfert de son compte PEA vers Hello Bank, M. [P] avait sollicité le transfert vers la société Boursorama, qu’en tout état de cause, après avoir reçu la demande, le transfert a été opéré en juillet 2016, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque retard dans ses diligences. Elle ajoute qu’il ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Réponse de la cour
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 de ce même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites de part et d’autre que M. [P] a été l’auteur de deux ordres de transfert en avril 2016, d’abord auprès de Boursorama, puis auprès d’Hello Bank. Il apparaît également que si M. [P] a formulé sa demande de transfert en avril 2016, la société Fortuneo n’a reçu la demande de transfert de la banque Hello Bank que le 5 juillet 2016 (pièce de la banque n°5). Elle a effectué le transfert du PEA, ainsi que cela ressort du relevé de compte produit par la banque (sa pièce n°8) le 13 juillet 2016, en sorte qu’elle s’est montrée diligente dans le transfert du compte.
Toutefois, il apparaît que des éléments d’information manquaient à la société Hello Bank pour, de son côté, finaliser le transfert, à savoir les prix d’acquisition pondérés et la date d’acquisition pour chacune des valeurs reçues (pièce de M. [P] n°19), sans que cet élément, très parcellaire, permette à la cour d’établir une quelconque responsabilité de la banque Fortuneo au titre de ses obligations contractuelles ni a fortiori un quelconque préjudice pour M. [P].
Dès lors, le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Eu égard aux développements précédents et à la solution donnée au litige, il y a lieu également de confirmer le jugement à ce titre, lequel a débouté M. [P] de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [P] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , les dispositions du jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Au regard de l’équité et de la situation respective des parties, M. [P] est condamné à payer à la société Fortuneo la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [P] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank, exerçant sous l’enseigne Fortuneo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Adjointe administrative
faisant fonction de greffière, Le Président,
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