Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Vincent BARRÉ, Coseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01200 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3A ETRANGER :
Mme [X] [S]
se disant [G] [P] née le 14 juin 1984 à [Localité 3] (CROATIE)
née le 10 Mars 2001 à [Localité 2] EN BOSNIE
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 novembre 2025 à 10h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [S] interjeté par courriel du 07 novembre 2025 à 14h11 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [X] [S], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [M], interprète assermentée en langue bosniaque, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et Mme [X] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [X] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Mme [X] [S], se disant à l’audience [G] [P], née le 14 juin 1984 à [Localité 3] en Croatie, de nationalité croate, indique dans son acte d’appel : 'je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : – Sur l’irrégularité de mon interpellation'.
A l’audience, son conseil fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que Mme [X] [S] se disant [G] [P] a commis ou a tenté de commettre une infraction, ni qu’elle ferait partie du groupe de quatre femmes qui est mentionné dans le procès-verbal.
La préfecture demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge sur ce point.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Par ailleurs, selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, dans son acte d’appel, Mme [X] [S] se disant [G] [P] écrit que son contrôle d’identité est irrégulier et doit entraîner l’annulation de la procédure subséquente, rappelant le motif de son interpellation et citant deux décisions du tribunal judiciaire de Lille du 24 septembre 2021 et du 18 juillet 2021 par lesquelles pour le première, le juge judiciaire a annulé le placement en rétention en raison de l’absence de matérialisation de l’infraction et de l’absence de mention de l’officier de police judiciaire responsable et, pour la seconde, il a annulé la mesure en l’absence de la procédure à l’origine du contrôle et un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017 selon lequel le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en 'uvre du contrôle d’identité doit être explicite.
Il sera relevé en premier lieu que l’acte d’appel de Mme [X] [S] se disant [G] [P] n’articule aucun moyen de droit en lien avec des faits concrets de son dossier.
Il résulte du dossier que la procédure judiciaire est produite par la préfecture et que le procès-verbal de saisine fait référence à l’officier de police judiciaire responsable dont l’identité est mentionnée dans le procès-verbal de notification de placement en retenue.
Par ailleurs, le premier juge a répondu à l’exception de procédure à raison de l’irrégularité du contrôle d’identité, en retenant que le contrôle était régulier au regard du motif explicité dans le procès-verbal de saisine du 1er novembre à 16 h 30, le comportement de Mme [X] [S] se disant [G] [P], tel que décrit dans le procès-verbal, soit un groupe de quatre femmes, dont l’appelante, qui surveillent des touristes, s’approchent d’eux en se collant à eux avec le comportement de «'voleuses à la tire'», étant susceptible de permettre de soupçonner l’existence d’une infraction.
Il convient d’adopter la position du premier juge et de rejeter ce moyen.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce que le contrôle d’identité a été jugé régulier et en ce que l’exception de procédure a en conséquence été rejetée.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [X] [S] se disant [G] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil indique s’en rapporter, y compris sur la recevabilité du moyen.
La préfecture fait valoir que le moyen est irrecevable pour défaut de motivation dans la déclaration d’appel et précise que le premier juge a vérifié la compétence du signataire.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or le seul moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En conséquence, l’ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [X] [S] se disant [G] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 novembre 2025 à 07 novembre 2025 à 10 heures 43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 10 novembre 2025 à 14h51.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3A
Mme [X] [S] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [X] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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