Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 2 juil. 2025, n° 23/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04105 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBN6
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 2 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 11 septembre 2023, enregistrée sous le n° suivant déclaration d’appel du 5 décembre 2023
APPELANTS :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Mme [H] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
tous deux représentés par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [V] [K] [M] [Z] ÉPOUSE [N] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [J] [P] [Z] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
M. [X] [T] [I] [Z]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
tous trois représentés par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le [Date mariage 9]/1946, [I] [Z] et [C] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. De cette union, est née leur fille [A] [Z].
Le couple a divorcé en 1951.
Le [Date mariage 4]/1951, [I] [Z] s’est remarié avec [B] [U], toujours sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts et ils ont eu cinq enfants, [V] [Z] épouse [N], [J] [Z] épouse [Y], [X] [Z], [H] [Z] épouse [S], et [E] [Z].
Le couple a acquis un appartement à [Localité 19] le 30/06/1982.
Le [Date décès 7]/1998, [I] [Z] est décédé.
Le 04/03/2002, le bien de [Localité 19] a été vendu au prix de 144.826,57 euros.
Le 18/01/2002, [B] [U] veuve [Z] a rédigé le testament olographe suivant:
' je soussignée (..) déclare révoquer toutes dispositions antérieures à ce jour et priver mes enfants [E] [Z] et [H] [S] de tous droits dans la quotité disponible de ma succession, laquelle répartira par parts égales entre les autres enfants ou leurs ayants-droits au prorata de leurs droits héréditaires'.
Le [Date décès 10]/2016, elle est décédée.
Saisi par [V], [J] et [X] [Z] par acte du 21/01/2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a par jugement du 11/09/2023, principalement:
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z] et commis pour y procéder Me [F] [D], notaire à [Localité 17] ;
— dit que la masse active à partager est définie par l’ensemble des éléments de compte visé dans le projet liquidatif établi par Me [D] après le décès de [B] [U] ;
— dit que l’actif net de succession est de 29.241,03 euros ;
— dit que le notaire commis devra dans ses opérations liquidatives prendre en compte la réunion des libéralités ayant profité à chacun de M. [E] [Z] et de Mme [H] [Z] à hauteur de 14.482,65 euros chacun, et effectuer l’imputation de ces libéralités sur la réserve héréditaire des bénéficiaires défendeurs ;
— dit que les droits de chaque partie à l’instance sont conformément aux calculs figurant dans le projet liquidatif établi par Me [D], de 6.822,90 euros pour chacun des consorts [V], [J], [X] [Z], légataires à titre universel et de 4.386,15 euros pour chacun de [H] et [E] [Z] ;
— dit que le notaire commis intégrera dans ses opérations liquidatives les indemnités de réduction dues par les défendeurs donataires, soit une indemnité de réduction de 10.096,50 euros chacun, revenant pour un tiers à chacun des demandeurs, étant précisé que le paiement de l’indemnité de réduction produira des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les défendeurs de leur demande au titre du recel successoral ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 05/12/2023, M. [E] [Z] et Mme [H] [Z] épouse [S] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions en réponse et récapitulatives n° 3 du 23/03/2025, ils demandent à la cour de :
— dire que les appelants ont clairement précisé leurs intentions dans le dispositif de leurs conclusions en sollicitant l’annulation du jugement déféré et débouter les intimés de leur moyen de défense soulevé à titre principal ;
— constater que le premier juge a statué en opposition du contenu des dernières conclusions des appelants ;
— constater que les intimés n’apportent ni observations, ni précisions concernant la modification du litige par le premier juge ;
— dire que le premier juge a jugé en contradiction avec les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
— constater que les appelants n’ont jamais donné leur accord pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [U] et ont conclu à titre principal au débouté des demandes adverses ;
— constater que les intimés n’apportent au soutien de leurs demandes aucun acte de donation sur avancement de parts successorales mais une simple proposition de répartition du prix de vente de l’appartement de [Localité 19] ;
— constater que les intimés n’apportent au soutien de leurs prétentions aucune preuve sur l’existence d’un don manuel ;
— dire que les demandeurs ne justifient pas de l’exigence à peine de nullité d’un acte qui obéit aux prescriptions légales en matière de donation sur parts successorales;
— constater que le testament olographe est intervenu alors que l’accord de répartition du prix de vente de l’appartement n’a pas produit ses effets ;
— débouter les intimés de leurs demandes et prétentions ;
— dire que la référence à l’article 778 du code civil en matière de preuve du recel successoral n’est ni juste ni appropriée ;
— constater que Mme [U] possédait au décès de son époux une situation appréciable sur le plan financier ;
— constater son état de fragilité et son âge avancé et dire que les demandeurs en ont profité en dilapidant ses deniers par l’utilisation à l’extrême des procurations accordées ;
— dire que [B] [U] a fait l’objet de manoeuvres dolosives et frauduleuses qui constituent un recel de succession ;
— constater les inconséquences du projet de partage-liquidation établi par Me [D] par l’omission de certains comptes bancaires de la défunte ;
— constater que le notaire n’a pas rempli correctement la mission fixée par les ordonnances juridictionnelles des 01/10/2020 et 25/11/2021, l’ayant désigné pour consulter les comptes Ficoba ;
— dire que le projet de liquidation partage ne réflète pas la réalité de la succession de [B] [U] ;
— annuler le jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamner chacun des défendeurs au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
— le tribunal a modifié l’objet du litige en motivant sa décision par la constatation d’un accord de l’ensemble des héritiers sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, alors qu’eux-mêmes avaient conclu au débouté des demandeurs sur ce point dans leurs dernières écritures ;
— le tribunal n’a pas motivé sa décision conernant la qualification d’un acte de donation en avance sur héritage ;
— l’annulation du jugement déféré est ainsi encourue ;
— le recel de succession est établi par les manoeuvres commises par les intimés et par le fait que les comptes bancaires de la défunte étaient débiteurs, malgré des revenus mensuels de l’ordre de 1800 euros outre sa part dans le prix de vente de l’appartement de [Localité 19] et une épargne de 29.000 euros au décès de son époux ;
— il n’y a pu avoir donation en avancement de part, les éléments d’un don manuel n’étant pas réunis ;
— le notaire commis n’a pas fait état d’un compte ouvert à la société [16] ;
— il n’a pas ainsi accompli sa mission correctement.
Dans leurs conclusions d’intimés récapitulatives, Mmes [N] et [Y] et M. [X] [Z] demandent à la cour de :
— dire qu’il n’existe aucun motif d’annulation du jugement déféré ;
— dire que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation et en conséquence, dire que la cour n’est pas valablement saisie, et donc qu’il n’y a pas lieu à examiner les demandes des appelants et confirmer le jugement de première instance ;
— à titre subsidiaire, débouter les appelants de leurs demandes ;
— en tout état de cause, les condamner au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que :
— seule l’annulation du jugement est demandée et non sa réformation ;
— la donation faite par la défunte s’analyse en un don manuel par acte sous-seing privé du 07/01/2002 qui échappe aux dispositions de l’article 931 du code civil, d’autant que les appelants reconnaissent avoir reçu chacun la somme de 14.482,65 euros suite à la vente de l’appartement;
— leur mère a vécu 14 ans après la vente du bien ce qui explique qu’elle a pu dépenser la part du prix lui revenant, de 66.982 euros ;
— le compte bancaire ouvert au [15] a été fermé en 2004 et le projet d’état liquidatif a pris en considération le compte courant et le Codevi ouvert à la [20];
— ce projet est ainsi exact.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement déféré
L’annulation du jugement déféré est invoquée au titre de défectuosités de la procédure suivie devant le premier juge.
* le non-respect de l’objet du litige
Les appelants soutiennent tout d’abord que le partage a été ordonné au vu d’un accord de l’ensemble des parties, alors que M. [E] [Z] et Mme [S] avaient conclu au débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Il est de principe que le juge étant tenu de respecter l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, ne peut ni ajouter aux demandes, ni modifier les prétentions.
En l’espèce, si le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [U] et commis un notaire à cet effet, c’est parce que les demandeurs l’avaient demandé. Le premier juge n’a ainsi pas statué ultra petita, même si sa motivation apparaît critiquable, en ce qu’elle est contradictoire : d’un côté, il est rappelé que le partage peut être ordonné en justice lorsqu’un des indivisaires refuse un partage amiable, d’un autre, il est indiqué que les parties s’entendent sur ce point.
Ce défaut de motivation relève ainsi de la réformation du jugement et non de son annulation.
Ce premier moyen sera rejeté.
* le défaut de motivation du jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, ce qui implique une analyse du dossier, en répondant aux moyens invoqués par les parties et en se fondant sur les pièces versées aux débats.
Les appelants considèrent que 'le premier juge a statué en opposition du contenu de leurs dernières conclusions’ alors que la partie adverse n’avait apporté au soutien de ses demandes aucun acte de donation sur avancement de parts successorales mais une simple proposition de répartition du prix de vente de l’appartement de [Localité 19].
Le tribunal a considéré que les donataires avaient été gratifiés en avance de leur part successorale par un don manuel, consistant en un versement à chacun de 14.482,65 euros en sus de leur part leur revenant dans la distribution du prix de vente, au motif qu’un acte sous seing privé du 07/01/2002 avait qualifié ce versement de donation en avance sur l’héritage de [B] [Z], ce qui supposait l’accord de cette dernière.
Le fait que le tribunal n’ait pas expressément caractérisé l’intention libérale de la défunte ne suffit pas à démontrer une carence de motivation, dès lors que le jugement a répondu à l’argument des défendeurs, selon lequel il ne s’agissait pas d’une donation mais d’une simple proposition de répartition du prix.
Là encore, il n’y a pas lieu à annulation du jugement, s’agissant de prétentions non sur le jugement lui-même, mais sur le litige, qui relèvent donc d’une demande de réformation.
Sur la réformation du jugement
Alors que les intimés ont conclu à l’absence de demande de réformation de la décision attaquée, dans leurs conclusions du 20/03/2025, les appelants, dans leurs dernières conclusions du 23/03/2025 ont répondu dans le dispositif qu’ils avaient 'clairement précisé leurs intentions dans le dispositif de leurs conclusions en sollicitant l’annulation du jugement’ (page 20), demandant in fine à la cour d’annuler le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
Il est de principe que l’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un motif autre que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond et qu’à défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte en effet de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que le dispositif des
conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Dès lors que les appelants ont entendu limiter leurs prétentions à l’annulation du jugement et non à sa réformation, leur demande tendant à l’annulation de la décision déférée étant rejetée, il y a lieu de confirmer le jugement.
Les appelants seront condamnés à verser aux intimés 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [S] à payer à Mme [N], Mme [Y] et M. [X] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les intimés en cause d’appel ;
Les condamne aux dépens d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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