Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 22/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 10 novembre 2022, N° 21/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 689 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01309 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQOL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 10 novembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00221.
APPELANTS :
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [P] [R] ÉPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 91)
INTIMÉ :
M. [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 97)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant qu’il s’était engagé à faire acheminer de la France hexagonale à la Guadeloupe et à ses frais, les cartons de déménagement contenant leurs effets personnels provisoirement confiés à une entreprise de garde-meubles, M. [Z] [H] et Mme [P] [R] son épouse, ont, par acte du 19 mai 2021, fait assigner M. [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il dise leur action recevable et bien fondée, constate l’existence d’un lien contractuel né d’un accord de volontés entre les parties, constate que M. [A] a manqué à son obligation, lui ordonne de restituer l’intégralité des cartons leur appartenant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou d’inexécution de sa part, le condamne à leur payer la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— rejeté les demandes de M. [Z] [H] et Mme [P] [R] épouse [H] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [X] [A] ;
— invité M. [A] à organiser, conformément à son offre, la remise amiable des cartons litigieux à [Localité 6], en concertation avec M. [Z] [H] et Mme [P] [R] épouse [H] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [Z] [H] et Mme [P] [R] épouse [H].
Par déclaration reçue le 15 décembre 2022, M. [Z] [H] et Mme [P] [R] ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont respectivement fait signifier les 23 février 2023 et 4 mars 2023, la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel à M. [A] lequel a constitué avocat le 3 juillet 2023.
Par arrêt avant dire droit du 2 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2024 pour observations des parties sur la recevabilité des conclusions de M. [A] notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024 puis mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions du 15 mars 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour, de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
— déclarer l’existence d’un lien contractuel entre M. et Mme [H] et M. [A] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la novation d’une obligation morale en obligation civile de M. [A] de s’exécuter à l’égard de M. et Mme [H] ;
— ordonner à M. [A] d’avoir à acheminer les cartons de M. et Mme [H] à leur domicile situé [Adresse 1] [Localité 4] ;
— assortir la décision à venir d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— condamner M. [A] à la somme de 2 600 euros au titre du préjudice matériel subi par M. et Mme [H] ;
— condamner M. [A] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guylène Nabab, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Dans ses conclusions du 3 juillet 2023, M. [A] demande à la cour, de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. et Mme [H],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [H] pour appel abusif à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chevry-Valerius.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, il ressort de la procédure que suite à l’avis de non constitution notifié par le greffe de la cour le 9 février 2023, M. et Mme [H] ont fait notifier le 23 février 2023 leur déclaration d’appel et le 4 mars 2023 leurs conclusions d’appelants à M. [A]. Ce dernier, domicilié à [Localité 4], disposait donc d’un délai expirant le 4 juin 2023 pour conclure. Or, ce n’est que le 3 juillet 2023 qu’il a remis ses conclusions au greffe par le biais de son conseil constitué le même jour, n’ayant au surplus donné aucune explication sur cette difficulté ainsi que l’y invitait l’arrêt avant dire droit du 2 mai 2024.
Dès lors, il y aura lieu de relever l’irrecevabilité des conclusions prises le 3 juillet 2023 par M. [A].
Sur le bien fondé de l’appel
À l’énoncé de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces du dossier que dans le cadre de leurs relations amicales (M. [A] est présenté sans que cela soit contesté comme le témoin de mariage des appelants, au domicile desquels il a été hébergé de septembre 2018 à mars 2020 en Guadeloupe), ceux-ci ont entreposé, à compter du mois de décembre 2018, dans les services de garde-meubles assurés par l’entreprise Axal sise à [Localité 5] et réglés par M. [A], plusieurs cartons contenant des objets personnels (vêtements, produits alimentaires, matériel de cuisine…), M. et Mme [H] soutenant que M. [A] leur avait promis de les faire transporter à leur domicile guadeloupéen dans le cadre de son déménagement, souhaitant s’installer, à son tour, en Guadeloupe.
M. et Mme [H] ont notamment versé au dossier les pièces suivantes :
— une mise en demeure du 4 août 2020 adressée par le conseil de M. et Mme [H] à M. [A] lui demandant 'd’avoir à restituer à ses frais et sans délai, leurs effets personnels actuellement stockés dans votre garde-meuble AXAL Colmar sis au [Adresse 3] [Localité 5] conformément aux articles 1344 et suivants du code civil’ ;
— une attestation de la société AXAL du 13 octobre 2020 confirmant l’entreposage dans leur entreprise de divers biens par M. [A] du 7 décembre 2018 au 20 juillet 2020 mais ignorant qu’ils contenaient des effets personnels appartenant à M. et Mme [H] ;
— un document dactylographié intitulé 'inventaire non exhaustif des vingt-deux colis étiquetés [R] représentant environ 2m3" énumérant différents produits alimentaires, produits d’entretien, linge de maison, effets personnels, matériel de cuisine, machine de mise sous vide, ventilateurs… et précisant 'valeur approximative : 2500/2600 euros’ ;
— un courriel de M. [H] adressé selon toute vraisemblance à M. [A] demandant la livraison 'en urgence absolue’ de ces vingt-deux cartons 'promis depuis décembre 2018" ;
— le dépôt d’une plainte pénale de M. et Mme [H] à l’endroit de M. [A] au procureur de la république de Basse-Terre du 15 décembre 2020 ;
— quatre attestations de témoins (M. [J] [G], Mmes [U] [S], [T] [O], [V] [Y]) laissant entendre qu’au cours de conversations avec les parties, il a été question de ce déménagement, des affaires de M. et Mme [H] qui avaient été confiées et qui devaient être ramenées en Guadeloupe par M. [A] lequel ne s’était pas exécuté et ainsi esquivait le sujet.
Il résulte de ces pièces que M. [A] s’est engagé à entreposer au sein du garde-meuble dont il assure le coût, les cartons personnels de M. et Mme [H] mais son engagement de les faire acheminer en Guadeloupe à ses frais n’est pas établi. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les pièces produites ne permettent pas de dire qu’est né entre les parties qui entretenaient des relations amicales, un lien contractuel créateur d’obligations ou que l’engagement moral pris envers eux par M. [A], puisse donner lieu à une exécution forcée.
Aussi, vu les pièces du dossier, M. et Mme [H] échouant à établir des obligations contractuelles sanctionnées par l’article 1231-1 du code civil, c’est à raison que le premier juge a rejeté la demande de M. et Mme [H] tendant à ordonner à M. [A] d’acheminer, sous astreinte, à ses frais, le transport à leur domicile guadeloupéen des dits cartons.
Par ailleurs, au soutien de leur demande en réparation de leur préjudice matériel, M. et Mme [H] n’ont produit aucune pièce justifiant de la valeur des objets en cause, leur seule estimation n’étant pas probante. De plus, si les cartons litigieux ont été déménagés du garde-meubles assuré par la société AXAL, il n’est pas établi que ceux-ci ne sont plus à la disposition de leurs propriétaires, le premier juge ayant d’ailleurs relevé la proposition de M. [A] de remettre amiablement ces cartons à M. et Mme [H].
Dès lors, ces derniers n’établissant pas la preuve de leur argumentaire, le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge, des chefs des frais irrépétibles et des dépens, seront confirmées. Succombant, M. et Mme [H] seront tenus aux dépens de l’instance d’appel et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’irrecevabilité des conclusions du 3 juillet 2023 notifiées par M. [X] [A] ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute M. [Z] [H] et Mme [P] [R] de leurs demandes contraires et de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Z] [H] et Mme [P] [R] in solidum au paiement des dépens d’appel.
La greffière La présidente
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