Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 22 septembre 2022, N° 21/000013 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Société SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA BRESSANDE
C/
E.A.R.L. LA FERME D’AUBIGNY
S.C.I. FONCIERE D’AUBIGNY
S.A.S. DOMAINE D’AUBIGNY
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01237 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBKV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 septembre 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône – RG : 21/000013
APPELANTE :
Société SOCIETE D’EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA BRESSANDE, représenté légalement par son gérant en exercice, M. [B], [S], [C] [H], domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
E.A.R.L. LA FERME D’AUBIGNY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
S.C.I. FONCIERE D’AUBIGNY Représentée par son gérant en exercice Monsieur [N] [Z] domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. DOMAINE D’AUBIGNY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Jean-michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, au 03 Juillet 2025, au 02 Octobre 2025 puis au 09 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 20 mars 1990, à effet au 11 novembre 1990, M. [V] a donné à bail rural à ferme à la société d’exploitation du Domaine de la Bressande, pour une durée de 30 ans, les parcelles en nature de champs cadastrées :
— sur la commune de [Localité 24] : (dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée [Localité 24]) :
section G n°[Cadastre 10] (48 a 10 ca), n°[Cadastre 11] (1 ha 42 a 60 ca), n°[Cadastre 12] (9 ha 06 a 10 ca) sises lieudit [Localité 22],
— sur la commune d'[Localité 21] (dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée Bourgogne). :
section A n°[Cadastre 5] (1 ha 80 a 57 ca) et n°[Cadastre 6] (2 ha 44 a 16 ca) lieudit [Localité 20]
section A n°[Cadastre 7] (3 ha 84 a 04 ca) lieudit [Localité 23],
Ces parcelles ont été plantées en vignes, tel que prévu par le bail.
La parcelle cadastrée G n°[Cadastre 12] d’une surface totale de 9 ha 06 a et l0 ca a été divisée en 2003 en sept parcelles pour une surface totale de 9 ha 37 a et 42 ca, soit les parcelles :
— G n°[Cadastre 13] d’une surface de 1 ha 72 a 94 ca,
— G n°[Cadastre 14] d’une surface de 1 ha 62 a 78 ca,
— G n°[Cadastre 15] d’une surface de 76 a 52 ca,
— G n°[Cadastre 16] d’une surface de 77 a 26 ca,
— G n° [Cadastre 17] d’une surface de 3 ha 41 a et 96 ca,
— G n°[Cadastre 18] d’une surface de 16 a 66 ca
— G n°[Cadastre 19] d’une surface de 89 a 30 ca.
Suivant acte authentique du 27 janvier 2006, les parcelles affermées ont été vendues à M. [G] et Mme [D] son épouse.
Par acte authentique en date du 17 novembre 2006, les époux [G] et la Société d’exploitation du Domaine de la Bressande ont retiré du bail les parcelles cadastrées :
— G n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] lieudit [Localité 22] à [Localité 24],
— A n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] sises lieudit [Localité 20] à [Localité 21],
— A n°[Cadastre 7] sise lieudit [Localité 23] à [Localité 21].
Par acte d’huissier signifié le 9 novembre 2016, les époux [G] ont donné congé à la Société d’Exploitation du Domaine de la Bressande à effet au 11 novembre 2020, des parcelles cadastrées G n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] sises lieudit [Localité 22] sur la commune de [Localité 24], en se prévalant des dispositions de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime.
Suivant acte authentique du 4 juin 2019, les époux [G] ont apporté, avec effet immédiat, à l’EARL la Ferme d’Aubigny, lesdites parcelles objets du congé.
La Société d’Exploitation du Domaine de la Bressande a restitué les lieux loués à la bonne date.
En application de l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime et par courriers des 13 juillet 2017 et 2 octobre 2020, elle a sollicité des bailleurs le versement d’une indemnité de fin de bail qu’elle a proposé de fixer à la somme de 127.152,16 euros HT au titre de l’amélioration du fonds.
En l’absence de réponse, elle a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise amiable confiée à Mme [I], expert judiciaire, qui a conclu dans un rapport du 4 mai 2021 à l’existence d’une indemnité de 124.358,28 euros à la charge du preneur après établissement des comptes entre les parties.
Par courriel du 5 juillet 2021, la SCI Foncière d’Aubigny, nouvelle propriétaire des parcelles par suite d’un acte notarié du 16 novembre 2021, a mis en demeure la Société d’exploitation du Domaine de la Bressande de régler la somme retenue par l’expert, ce qu’a refusé la Société d’Exploitation du Domaine de la Bressande.
Par requête du 5 novembre 2021 reçue au greffe le 8 novembre 2021, la Société d’exploitation du Domaine de la Bressande a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône d’une demande de condamnation de la société La Ferme d’Aubigny à lui verser une indemnité de sortie de ferme de 255.624 euros.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Foncière d’Aubigny, représentée par son gérant M. [Z], au titre de l’indemnité réclamée par la Société d’Exploitation du Domaine de la Bressande, preneur sortant, pour les améliorations apportées aux parcelles cadastrées en section G n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] sises lieudit [Localité 22] sur la commune de [Localité 24] d’une surface totale de 9 ha 37 a et 42 ca ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI Foncière d’Aubigny, représentée par son gérant M. [Z], aux fins de solliciter, à titre reconventionnel, l’indemnité éventuelle due par la Société d’exploitation du Domaine de la Bressande, preneur sortant, pour dégradations des parcelles cadastrées en section G n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] sises lieudit [Localité 22] sur la commune de [Localité 24] d’une surface totale de 9 ha 37 a et 42 ca ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Domaine d’Aubigny ;
— ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [X], avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous les éléments du dossier et se faire remettre tous documents utiles par les parties ;
— se rendre sur les parcelles cadastrées en section G n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et n° [Cadastre 19] sises lieudit [Localité 22] sur la commune de [Localité 24] d’une surface totale de 9 ha 37 a et 42 ca et les visiter en présence des parties et leurs conseils dûment convoqués ;
— recevoir toutes les déclarations et observations des parties et les consigner ;
— décrire l’état des parcelles précédemment données à bail, en comparant leur état à l’entrée et à la sortie du preneur, en tenant compte du départ du preneur, la Société d’Exploitation du Domaine de la Bressande, au 11 novembre 2020 ;
— se faire préciser qui a exploité les parcelles postérieurement à leur restitution au bailleur par la Société d’exploitation du Domaine de la Bressande ;
— se faire remettre les déclarations de plantations du preneur, les données sur l’état du parcellaire et sur les droits et autorisations de plantation du casier viticole informatisé, les factures de pépiniéristes et afférentes aux frais de plantations, ou tout autre document utile au titre des plantations réalisées ;
— se faire remettre par le preneur, le cas échéant, les factures des prestataires de service intervenus pour l’entretien du vignoble et l’entretien phytosanitaire, ou tout autre document utile au titre des travaux d’entretien des vignes et du matériel ;
— se faire remettre les déclarations de récolte afférentes aux parcelles concernées sur les 10 dernières années ;
— rechercher la/ les cause(s) des manquants, en précisant si les caractéristiques des plants les prédisposaient au développement de maladies ou à une baisse de rendement à un stade de leur vieillissement ;
— déterminer les éventuelles améliorations apportées au fonds par la Société d’exploitation du Domaine de la Bressande, preneur sortant, par son travail ou par ses investissements ; dans l’affirmative, chiffrer les améliorations effectuées et déterminer les plus-values éventuelles relatives aux valeurs locatives et vénale ;
— déterminer les éventuelles dégradations causées au fonds par la Société d’exploitation du Domaine de la Bressande, preneur sortant, en précisant si les réparations incombent au preneur: prendre en compte notamment les obligations générales pesant sur le preneur et les obligations particulières qui auraient pu être prévues au bail : chiffrer le coût des travaux de reprise et des réparations nécessaires; et préciser les modalités de la remise en état des parcelles (si un arrachage des vignes et une replantation totale ou partielle sont nécessaires) ; fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par le bailleur en déterminant les moins-values éventuelles qui affectent les valeurs locatives et vénales ;
— déterminer, à ce titre, avec précision les indemnités et préjudices subi au titre des manquants ;
— chiffrer, le cas échéant, les indemnisations à revenir à la société d’exploitation de Domaine de la Bressande preneur sortant en vertu de l’article L. 411-69 du code rural/ à la SCI Foncière d’Aubigny, propriétaire des parcelles, en vertu de l’article L. 411-72 du code rural/ voire à la SAS domaine d’Aubigny, actuel preneur et exploitant ;
— établir le compte de sortie de ferme entre les parties ;
— d’une manière générale, donner tous les éléments paraissant utiles à la solution du litige afin de solder les comptes entre les parties ;
— dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport, pour recueillir les dires éventuels des parties et, dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises ;
— prendre acte de toute conciliation pouvant intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport définitif au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône ;
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par les parties à titre principal et à titre reconventionnel ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties au titre des frais de procédure et des dépens.
Par acte du 7 octobre 2022, la société d’exploitation du domaine de la Bressande a partiellement relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Foncière d’Aubigny, représentée par son gérant M. [Z], au titre de l’indemnité réclamée par la Société d’Exploitation du Domaine de la Bressande, preneur sortant, pour les améliorations apportées aux parcelles cadastrées en section G n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] sises lieudit [Localité 22] sur la commune de [Localité 24] d’une surface totale de 9 ha 37 a et 42 ca ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI Foncière d’Aubigny, représentée par son gérant M. [Z], aux fins de solliciter, à titre reconventionnel, l’indemnité éventuelle due par la Société d’exploitation du domaine de la Bressande, preneur sortant, pour dégradations des parcelles cadastrées en section G n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] sises lieudit [Localité 22] sur la commune de [Localité 24] d’une surface totale de 9 ha 37 a et 42 ca ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Domaine d’Aubigny ;
— dit que l’expert devrait déterminer les éventuelles dégradations causées au fonds par la Société d’exploitation du domaine de la Bressande, preneur sortant, en précisant si les réparations incombent au preneur: prendre en compte notamment les obligations générales pesant sur le preneur et les obligations particulières qui auraient pu être prévues au bail ;
— et plus généralement sur les chefs de la décision faisant grief à l’appelante.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de conclusions notifiées le 26 juillet 2024, reprises dans ses explications orales à l’audience, la société d’exploitation du Domaine de la Bressande demande à la cour, au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile, L. 411-69 et L. 411-72 du code rural, de :
— constater que l’appel formé par la société Domaine de la Bressande est recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône du 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI Foncière d’Aubigny, représentée par son gérant M. [Z], aux fins de solliciter, à titre reconventionnel, l’indemnité éventuelle due par la Société d’exploitation du domaine de la Bressande, preneur sortant, pour dégradations des parcelles cadastrées en section G n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] sises lieudit [Localité 22] sur la commune de [Localité 24] d’une surface totale de 9 ha 37 a et 42 ca ;
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Domaine d’Aubigny ;
dit que l’expert devra déterminer les éventuelles dégradations causées au fonds par la Société d’exploitation du domaine de la Bressande, preneur sortant, en précisant si les réparations incombent au preneur ; prendre en compte notamment les obligations générales pesant sur le preneur et les obligations particulières qui auraient pu être prévues au bail ;
— confirmer pour le surplus, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône du 22 septembre 2022 ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les interventions volontaires de la SCI Foncière d’Aubigny et de la SAS Domaine d’Aubigny ;
subsidiairement,
— modifier le libellé du chef de mission de l’expert judiciaire mandaté avant-dire-droit :
— 'dit que l’expert devra déterminer les éventuelles dégradations causées au fonds par la Société d’exploitation du domaine de la Bressande, preneur sortant, en précisant si les réparations incombent au preneur ; prendre en compte notamment les obligations générales pesant sur le preneur et les obligations particulières qui auraient pu être prévues au bail’ ;
selon la formulation suivante,
— 'dit que l’expert devra déterminer les éventuelles dégradations causées au fonds par la société d’exploitation du Domaine de la Bressande, preneur sortant, en précisant si toutefois les réparations incombent au preneur en fonction des dispositions contractuelles prévues dans le bail notarié conclu le 20 mars 1990 à effet au 11 novembre 1990 ou en cas de silence du bail indiquer les dispositions du contrat de bail type viticole départemental applicable’ ;
en tout état de cause,
— débouter la Ferme d’Aubigny de son appel incident ;
— débouter la SCI Foncière d’Aubigny, la SAS Domaine d’Aubigny et la Ferme d’Aubigny de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens ;
— condamner in solidum la Ferme d’Aubigny, la SCI Foncière d’Aubigny, la SAS domaine d’Aubigny à régler à la société Domaine de la Bressande la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Ferme d’Aubigny, la SCI Foncière d’Aubigny, la SAS Domaine d’Aubigny aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 septembre 2024 et reprises dans ses explications orales à l’audience, la SCI Foncière d’Aubigny et la société du Domaine d’Aubigny demandent à la cour de :
— dire et juger la société du Domaine de la Bressande mal fondée en son appel ;
en conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société du Domaine de la Bressande de ces demandes plus amples ou contraires ;
y ajoutant,
— condamner la société du Domaine de la Bressande à payer à la SCI Foncière la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société du Domaine de la Bressande aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 novembre 2024 et reprises dans ses explications orales à l’audience, l’EARL La Ferme d’Aubigny demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCI Foncière d’Aubigny à intervenir volontairement au titre de l’indemnisation réclamée par la société d’exploitation du Domaine de la Bressande, sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural ;
statuant à nouveau,
— déclarer l’intervention volontaire de la SCI Foncière d’Aubigny au titre de l’indemnité réclamée par la société d’exploitation du Domaine de la Bressande sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural recevable et bien fondée ;
— confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
y ajoutant,
— condamner la société d’exploitation du Domaine de la Bressande à payer l’EARL la Ferme d’Aubigny la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— - – - – -
A l’audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel principal formé par la société du Domaine de la Bressande au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, et celle de l’appel incident de l’EARL la Ferme d’Aubigny.
Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré, faculté dont la société du Domaine de la Bressande, la SCI Foncière d’Aubigny et la société du Domaine d’Aubigny ont fait usage les 29 novembre et 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité de l’appel principal :
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.
L’article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
La SCI Foncière d’Aubigny considère que le jugement dont appel ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, ni ne met fin à l’instance et ne pouvait, en conséquence, être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond, rendant l’appel irrecevable.
La société du Domaine de La Bressande soutient que pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires, le tribunal paritaire des baux ruraux a dû se référer au fond en procédant d’une part à la requalification d’une clause contractuelle, d’autre part à l’existence d’un manquement contractuel, de sorte que le jugement, qui a par ailleurs ordonné une mesure d’instruction, doit être qualifié de mixte.
— - – - -
Saisi d’une demande d’indemnisation du preneur en fin de bail et reconventionnellement de demandes d’indemnisation du bailleur et du nouveau preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux a, selon les termes du dispositif de son jugement, statué sur les fins de non-recevoir présentées par la société du Domaine de la Bressande, sans mettre fin à l’instance à l’égard d’aucune des parties.
Quand bien même la demande d’irrecevabilité constitue une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le jugement qui la tranche relève des dispositions particulières de l’article 544 alinea 2 du même code.
En outre, si pour accueillir ou rejeter les fins de non-recevoir des interventions volontaires formées par la SCI Foncière d’Aubigny et la société Domaine d’Aubigny, la juridiction a dû déterminer qui, des parties appelées ou intervenantes, étaient potentiellement créancières ou débitrices des diverses indemnités objets du litige, elle n’a tranché que les questions des qualités à agir et à défendre sans aborder le fond du litige, ni statuer sur le droit à indemnité énoncé par les articles L. 411-69 et L. 411-72 du code rural, l’analyse des clauses de l’acte de cession des parcelles à la SCI Foncière d’Aubigny étant indifférente au bien fondé des prétentions indemnitaires présentées.
Le jugement ne peut dans ces conditions être qualifié de mixte et la voie de l’appel immédiat n’est pas ouverte à son encontre de sorte que l’appel de la société Domaine de la Bressande doit être déclaré irrecevable.
2°) sur la recevabilité de l’appel incident :
S’il apparaît que la décision de première instance n’a pas été signifiée à l’EARL La Ferme d’Aubigny et que le délai pour faire appel n’ayant pas couru à son encontre, son appel incident formé par conclusions notifiées le 25 juillet 2023 l’a été alors qu’elle conservait la faculté de relever appel principal, il se heurte aux mêmes motifs d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables l’appel principal de la société d’exploitation du Domaine de la Bressande et l’appel incident de l’EARL La Ferme d’Aubigny ;
Condamne la société d’exploitation du Domaine de la Bressande aux dépens de cette instance d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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