Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 10 mars 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 mars 2026
(A. P. D. B.)
N° RG 25/01100
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FVOB
S.C.I. SCCV SILVER PARK
C/
S.A.S. P.CE TECH
Formule exécutoire + CCC
le 10 mars 2026
à :
— Me Pascal GUILLAUME
— la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 27 juin 2025
S.C.I. SCCV SILVER PARK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, concluant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de Reims
et par Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de Paris
Intimé :
S.A.S. P.CE TECH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’Aube
et par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, Conseiller
Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire,, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2024, signifié le 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné la SCCV Silver Park à payer à la société P.CE Tech la somme de 70 220,03 euros en principal, la société P.CE Tech étant pour sa part condamnée à régler à la SCCV Silver Park les sommes de 7000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation, celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale en principal de 32 000 euros.
Le 12 novembre 2024, la société P.CE Tech a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SCCV Silver Park laquelle a été dénoncée le 19 novembre 2024 à cette dernière.
Par exploit du 19 décembre 2024, la SCCV Silver Park a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la compensation des sommes dues avec celles à lui devoir par la société P.CE Tech et des délais de paiement.
Par jugement du 27 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a':
— débouté la SCCV Silver Park de sa demande de délais de paiement sur 24 mois,
— condamné celle-ci à payer la somme de 1 000 euros à la société P.CE Tech au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 juillet 2025, la société Silver Park a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, ,
statuant à nouveau,
— juger que la créance de la société P.CE Tech s’élève en principal à 70 220,03 euros et, après compensation avec sa créance, à 38 220 euros en principal,
— lui accorder des délais de paiement sur une durée de 12 mois pour le paiement de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Troyes dans son jugement du 7 juin 2024 compensée par sa créance sur la société P.CE Tech, soit la somme de 38 220,03 euros en principal,
en tant que de besoin,
— condamner la société PCE Tech à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— dire que cette somme se compensera avec les créances de restitution et de dommages et intérêts.
Elle soutient que les conditions des articles 510 du code procédure civile et 1343-5 du code civil sont réunies pour lui accorder un délai de paiement relevant que':
— le résultat net comptable de l’opération immobilière est à présent positif et progressera encore,
— sa situation de trésorerie a vocation à s’améliorer au fil du temps et des ventes de logements, d’autant qu’elle est actuellement en discussion avec un acquéreur concernant 40 logements,
— un paiement sans délai des sommes mises à sa charge mettrait en péril la réalisation de la fin du programme immobilier concerné en causant des dommages en cascade aux acquéreurs de logements et aux entreprises sous contrats.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 novembre 2025, la SAS P.CE Tech demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle soutient, au visa des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et observant que l’appelant n’a pas rappelé dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué, que la cour n’est saisie d’aucune prétention tendant à l’infirmation du jugement de sorte qu’elle ne pourra que le confirmer.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités, elle affirme que le chantier en cause doit être achevé en 2026 et que la somme mise à la charge de l’appelante peut être facilement payée au moyen de son découvert bancaire, dont le plafond n’est pas atteint, d’autant qu’il a vocation à être résorbé par le produit de la vente des éléments de son programme.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte que l’appelant, s’il conclut à l’infirmation, doit mentionner dans le dispositif de ses écritures les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
Si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
En l’espèce, les conclusions de l’appelante ne reprennent pas le dispositif du jugement critiqué. Toutefois, sa déclaration d’appel est libellée comme suit': l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel la décision entreprise. Il porte sur les chefs du jugement en ce qu’ils ont':
— débouté la SCCV Silver Park de sa demande de délais de paiement sur 24 mois
— condamné la SCCV Silver Park à payer la somme de 1 000 euros à la société PCE Tech au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCCV Silver Park aux dépens de l’instance.
L’appelante n’a pas fait usage des dispositions de l’article 915-2 susvisées en complétant, retranchant ou rectifiant, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel puisque ses conclusions précisent qu’elle sollicite l’infirmation du jugement «'en toutes ses dispositions'».
Dès lors il y a lieu de considérer que les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelante dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ne fait pas débats entre les parties que la créance de la société P.CE Tech s’élève en principal, et après compensation avec celle de la société Silver Park, à la somme de 38 220,03 euros. Aucun versement n’a été opéré au titre de l’exécution de cette condamnation depuis juin 2024.
Au soutien de sa demande de délais de paiement de cette somme, la société appelante verse ses comptes annuels de 2018 à 2024.
Son dernier bilan fait ressortir un chiffre d’affaires de 3 511 519 euros et un résultat net comptable de 372 276 euros alors qu’il était de – 82 627 euros pour l’exercice précédent, cette progression étant liée aux ventes de biens réalisées en 2024, lesquelles devraient encore progresser.
Si, pour attester de sa situation d’endettement, elle verse un relevé de compte mensuel daté du 30 août 2025 laissant apparaître un solde débiteur de ' 978 345,64 euros (sa pièce 23), il ressort de ses conclusions (page 5) que le découvert autorisé qui lui a été accordé au début de l’opération est d’environ 1 300 000 euros et qu’il a vocation à se réduire au fur et à mesure des ventes d’appartements.
Il en ressort, au vu des éléments comptables récents communiqués, et de l’autorisation de découvert dont elle dispose que la société appelante est en capacité de s’acquitter de la somme mise à sa charge sans octroi de délais de paiement, le temps dont elle a disposé depuis juin 2024 sans réaliser aucun paiement lui ayant permis de provisionner la somme mise à sa charge.
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Silver Park aux dépens d’appel’sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Silvert Park à payer à la SAS P.CE Tech la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le Greffier La Présidente
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