Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 avr. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQQ7
N° de minute : 165/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [R] [Z]
né le 02 Février 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 9 juillet 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [R] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [R] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h30 ;
VU le recours de M. X se disant [R] [Z] daté du 16 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 23h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [R] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [R] [Z], déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Avril 2025 à 18h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 avril 2025 à l’intéressé, à Maître François RUHLMANN, avocat de permanence, à [U] [J], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 18 avril 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du , qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [R] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [J], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, Maître François RUHLMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu par visioconférence, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 17 avril 2025, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [R] [Z] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet du [Localité 2], la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative .
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’erreur de fait, observé que le moyen soulevé étaient relatifs au bien fondé de la mesure d’éloignement, qui échappait à sa compétence, rejeté le moyen tiré de la tardiveté de la requête en prolongation ainsi que celui relatif aux garanties de représentation de l’étranger. Il a ensuite constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 96 heures, que l’administration accomplissait toutes les diligences utiles, et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation voire à l’annulation de l’ordonnance, Monsieur X se disant [R] [Z] a repris le moyen tiré de l’erreur d’appréciation eu égard à la menace à l’ordre public qu’il représenterait. Il a souligné que le préfet avait commis une lourde erreur en lui imputant une tentative d’assassinat, alors qu’il n’a été condamné que pour des violences aggravées.
Il a également soutenu que le premier juge aurait commis une erreur en déclarant la requête en prolongation recevable, rejetant ainsi son moyen et, de même, en considérant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation.
Il a aussi soutenu que devant le premier juge il n’avait pu préparer correctement son dossier et ainsi bénéficier d’un procès équitable.
L’appelant a exposé que s’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale ce n’était pas pour assassinat mais pour des violences aggravées.
Il a soutenu qu’il ne représentait aucune menace à l’ordre public, qu’il avait une formation de peintre-plaquiste et qu’un emploi l’attendait, qu’il avait une compagne de longue date, qu’il disposait de solides garanties de représentation.
Il a ajouté que son désir profond était de vivre en France et de déposer une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation.
A l’audience, X se disant [R] [Z] assisté de son conseil a indiqué qu’il avait construit sa vie en France, qu’il y avait un travail, ainsi que sa compagne. Il a précisé accepté la condamnation prononcée par le tribunal corectionnel de Besançon mais regretté d’avoir perdu trois ans de sa vie.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a ajouté que l’affaire jugée à Besançon concernait des faits, pour lequels son mandant c’était défendu contre des personnes d’extrême droite. Il a affirmé que le tribunal avait simplement entendu couvrir la détention provisoire effectuée.
Le préfet du [Localité 2], non comparant, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a fait valoir que soulever des moyens contre l’arrêté de placement suppose le dépôt d’une requête en ce sens devant le juge en charge des rétentions dans le délai de recours ouvert par la notification du placement en rétention; que comme le confirme la Cour de cassation dans une décision 18-50047 du 16 janvier 2019, au visa des articles L512-1 III et R552-10-1 du CESEDA en leur rédaction alors applicable, à défaut de recours contre le placement devant le JLD, aucun moyen tourné contre cette mesure ne peut être soulevé devant le JLD.
Il a précisé que la Cour de cassation a rendu le 7 janvier 2025 un avis attendu sur le décompte de la rétention, pourvoi 24-70008; que sur la question du terme horaire, elle confirme son analyse antérieure : une période de rétention exprimée en jours se termine à la 24e heure du dernier jour (disant pourtant 642 CPC inapplicable) et précise que le premier des quatre jours de la rétention initiale est celui du placement.
L’intimé a rappelé que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, dans une décision 12-17093 du 20 mars 2013, qu’on lira a contrario; que de plus les exceptions de procédure ne sont recevables qu’en tant qu’elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l’irrégularité, tirée du retard de sa saisine en prolongation de la rétention administrative il a observé que sa saisine est du 15 avril à 13h25
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, le préfet a fait valoir que s’il a évoqué une tentative d’assassinat, l’intéressé a effectivement été écroué sous cette prévention, et condamné pour des faits de violences aggravées avec incapacité de plus de huit jours; que cette condamnation est définitive et c’est à tort que la partie adverse cherche à minimiser ce jugement ou évacuer sa responsabilité.
Il a ajouté que la menace à l’ordre public n’est pas l’unique fondement de la rétention; qu’en effet le préfet a aussi visé l’absence de document de voyage et de résidence stable ' l’intéressé revendiquant alternativement vivre chez sa tante ou sa compagne, et le billet de sortie de prison ne mentionnant que l’adresse du SPIP; qu’en outre l’OQT, du 9 juillet 2024, visait aussi l’absence de démarche de régularisation et la soustraction
à une mesure d’éloignement antérieure.
Sur la demande d’assignation à résidence l’intimé a rappelé que le demandeur d’une assignation à résidence doit justifier de la remise de son passeport
contre récépissé, d’un local affecté à son habitation principale, et de garanties de départ;
qu’outre l’incohérence de l’adresse revendiquée, pour les raisons exposées ci-avant, l’intéressé n’est donc pas fondé à demander une assignation à résidence sans passeport.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. X se disant [R] [Z], à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 17 avril2025, à 11h45 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 17 avril 2025 à 18h13, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Aux termes des articles L741-10 et L743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger peut contester son placement en rétention administrative dans les 48 heures de la notification de celui-ci et le magistrat du siège compétent a ensuite 48 heures pour statuer.
Il s’agit donc d’une procédure d’urgence pour laquelle tous les intervenants doivent agir avec la plus grande diligence.
En l’espèce il ressort des pièces produites, que placé en rétention administrative le 12 avril 2025 à 8:30 M. X se disant [R] [Z] n’a pas exercé son recours contre cette décision, que le 16 avril 2025 à 22:59.
Force est de constater que M. X se disant [R] [Z] a donc mis presque quatre jours pour confier la défense de ses intérêts à un avocat, ce qui n’est imputable qu’à lui même.
Le magistrat du siège compétent a donc examiné ce recours à l’audience à laquelle M. X se disant [R] [Z] avait été convoquée pour qu’il soit statué sur la prolongation de rétention administrative , en application de l’article L743-5 du code précité, laquelle avait lieu le lendemain compte tenu des délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Il ne ressort donc de cette chronologie aucun manquement, autre qu’imputable à l’intéressé lui même, au droit à un procès équitable de sorte que le moyen d’annulation de l’ordonnance sera rejeté.
Sur la recevabilité du recours contre le placement en rétention administrative
Il doit être rappelé que, comme le prévoit l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une requête en ce sens et ce dans les quatre jours de sa notification.
En application des articles 640 et 641 du code de procédure civile lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il sera souligné que l’avis rendu le 7 janvier 2025 par la première chambre civile de la cour de cassation a été rendu au sujet d’un litige concernant les articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, et non de l’article L741-10 ; qu’au surplus la cour suprême n’explique pas en quoi les articles 641 et 642 du code de procédure civile ne seraient pas applicables alors que, notamment l’application de l’article 642, est prévue par l’article R 743-10 du CESEDA.
En l’espèce la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. X se disant [R] [Z] le 12 avril 2025 à 8H30.
Or celui-ci, par le truchement de son avocat, a transmis son recours contre son placement en rétention administrative par un mail reçu au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 avril 2025 à 22:59. Le 12 avril n’étant pas décompté, il s’ensuit qu’en vertu des règles ci-dessus rappelées, le délai du recours expirait le 16 avril à minuit, de sorte que le recours déposé est recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile in fine, prévoit donc qu’un des critères de placement en rétention administrative d’un étranger est que , en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, il présenterait un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement .
Il convient de rappeler que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir le risque de réitération de faits délictueux.
En l’espèce il ressort de la fiche pénale de l’intéressé, soumise au débat contradictoire des parties, que M. X se disant [R] [Z] a été initialement incarcéré en détention provisoire le 23 décembre 2022 dans le cadre d’une mise en examen pour des faits qualifiés d tentative d’assassinat et de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours. L’ordonnance de règlement a renvoyé l’intéressé devant le tribunal correctionnel uniquement pour les faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (deux faits) et il a été condamné pour ces faits le 10 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Besançon à la peine de 3 ans d’emprisonnement.
Il est donc constant que M. X se disant [R] [Z] a commis deux faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours il y a moins de 3 ans et qu’il a été condamné à une lourde peine d’emprisonnement, dont la durée signe la gravité des faits.
Il sera observé que le tribunal correctionnel de Besançon n’a en rien couvert la détention provisoire, qui n’étais que de dix-huit mois au moment du jugement mais a, au contraire, prononcé une peine du double de la durée de celle-ci.
La cour ne peut donc considérer que M. X se disant [R] [Z] , comme il se qualifie lui même, est un homme 'calme et doux qui n’a réagi violemment… qu’en légitime défense', car il est évident que l’intéressé n’aurait pas été condamné à 3 ans d’emprisonnement s’il avait agi en état de légitime défense. D’après les écritures de l’appelant, il déclare avoir été impliqué dans une rixe opposant sa famille à une autre. Ce genre de règlement de compte tribal n’a pas sa place sur le territoire national et trouble gravement l’ordre public.
Le positionnement de M. X se disant [R] [Z], quant aux faits, ne peut en outre qu’interroger sur sa prise de conscience de leur caractère pénalement répréhensible et de leur gravité, de sorte que le risque de réitération est manifeste.
Il se déduit donc de la condamnation pénale, lourde et récente, et du positionnement de M. X se disant [R] [Z] quant aux faits commis, que sa présence sur le territoire national constitue effectivement une menace grave et l’actuelle à l’ordre public.
S’agissant des garanties de représentation de l’intéressé il est constant qu’il n’est pas documenté; qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation; que si Mme [C] [W] atteste pouvoir l’héberger, M. X se disant [R] [Z] , comme l’a relevé le premier juge, déclare vouloir rester en France et solliciter un titre de séjour alors qu’il est évident qu’il n’en obtiendra jamais, eu égard à ses antécédents judiciaires; que l’intéressé se maintiendra donc dans la clandestinité et n’exécutera pas la mesure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du [Localité 2] répond donc parfaitement aux exigences légales prévues par les articles L741-1 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la cour confirme donc l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté le recours contre celui-ci.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
M. X se disant [R] [Z] maintient à hauteur de cour le moyen selon laquelle la requête en prolongation serait tardive et critique la décision du premier juge sans toutefois, préciser en quoi celle-ci serait erronée.
La cour ne peut donc que faire siens les motifs pertinents retenus par le premier juge et confirmer sa décision en ce qu’il a rejeté cette exception.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre dans les premières 96 heures.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire .
En l’espèce, l’administration établit qu’elle a envoyé, le 17 mars 2025, une demande de laissez-passer consulaire au consulat d’Algérie à [Localité 1], donc en amont de la libération de l’intéressé; qu’un rappel au consulat a été fait le 26 mars 2025, puis le 2 avril 2025.
Les diligences nécessaires à l’obtention du laissez-passer ont donc été faites en temps utile.
Par ailleurs, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [Z] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [R] [Z] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 avril 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [R] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Avril 2025 à 16h58, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître François RUHLMANN, conseil de M. X se disant [R] [Z]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Avril 2025 à 16h58
l’avocat de l’intéressé
Maître François RUHLMANN
en visio
l’intéressé
M. X se disant [R] [Z]
en visio
l’interprète
en visio
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [R] [Z]
— à Maître François RUHLMANN
— à M. LE PREFET DU [Localité 2]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [R] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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