Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJUA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
À
M. [Y] [N]
né le 17 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [N] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 14 janvier 2025 à 11h22 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 13 janvier 2025 à 08h31 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [N], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00034 et N°RG 25/00035 sous le numéro RG 25/00035
— Sur les exceptions de nullités
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit en cas de
violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’ínobservation des formalités
substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève
d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention
que lorsque celle-ci a en pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont
l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats .
S’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile et à l’article 9 du code civil, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Il résulte des dispositions de l’article 5 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; que l’Administration qui entend faire usage des pouvoirs de coercition qui lui sont conférés par la loi pour procéder à l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière est tenue à une obligation de loyauté à l’égard de ce dernier, ce qui lui impose d’inscrire son action, à l’égard de celui-ci, dans une procédure explicite dès son origine;
Ce devoir de loyauté impose à l’Administration de faire mention,sur la convocation adressée à l’étranger en situation irrégulière, de ce qu’il peut se voir notifier un arrêté de transfert, ainsi que, le cas échéant, un arrêté portant assignation à résidence ou un arrêté de placement au centre de rétention administrative dans le cadre de la procédure;
En l’espèce M. [Y] [N] ne conteste pas cette information mais fait valoir qu’il n’a été procédé à aucune évaluation de sa situation administrative pour laquelle il s’est présentée le 07 janvier 2025 alors qu’il disposait d’un titre de séjour régulier et que sans qu’il lui soit permis d’expliquer sa situation il s’est vu notifier deux arrêtés de d’expusion et de rétention sans qu’il soit recueilli ses observations sur le caractère erroné du casier judiciaire qui lui était attribué à tort.
Il résulte des termes du procès verbal du 07 janvier 2025 que la police a adressé une convocation sur instruction de la préfecture pour 'examiner la situation administrative de l’intéressé’ à laquelle ce dernier, titulaire alors d’un titre de séjour, a déféré et que les services de police, sans demande d’observation de l’intéressé, indiquent que 'au vu du document présenté [la carte de séjour] qui doit lui être retiré et conformement aux instructions du préfet disons placer en rétention l’interessé'.
L’absence de toute demande d’observation de l’intéressé et les mentions du procès verbal établissent que l’objet unique de la convocation était la mise à exécution d’une mesure d’expulsion dèjà ordonnée et mise en oeuvre sans aucune vérification de la situation administrative exacte de Monsieur [N].
Ces élements caractérisent le caractère déloyal de l’interpellation d’un étranger disposant d’un titre régulier et ressort de l’absence de tout recueil d’observation, étant précisé que si la jurisprudence retenue par le premier juge (première chambre de la cour de cassation du 15 décembre 2021 n°20-17.628) édicte qu’il n’existe pas un droit spécifique pour un étranger a être entendu avant son placement en rétention, elle rappelle que ces droits sont garantis par les contrôles tenant à la procédure judiciaire contradictoire ultérieure dont il bénéficie.
Ainsi une convocation faite avec instruction d’une mise en rétention sans prise en compte de possibles observations apparait déloyale.
Il existe un manifeste grief lié à une procédure privant l’étranger de ses observations puisque ces observations auraient possiblement permis une appréciation différente de la situation de l’intéréssé puiqu’il lui est attribué un casier judiciaire n’étant pas le sien et que l’arrêté d’expulsion du 11 décembre 2024, auquel se réfère celui de rétention, repose sur un important casier judiciaire comportant des violences conjugales dont la conséquence est la perte de la protection liée à sa parentalité d’enfants français alors même qu’il n’est pas contesté qu’il contribue à leur éducation.
Compte tenu de la déloyauté de l’interpellation et des conditions de son placement en rétention, il convient de faire droit à ce moyen et d’infirmer la décision de rejet de ce moyen par le premier juge .
Ainsi il convient donc de confirmer l’ordonnance du premier juge par substitution de motifs en retenant l’exception de nullité et de rejeter la demande de prolongation sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n ° RG 25/00034 et N°RG 25/00035 sous le numéro RG 25/00035
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [N];
CONFIRMONS par substitution de motif l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 janvier 2025 à 10h29 ;
FAISONS droit à l’exception de nullité;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Y] [N] irrégulière;
REJETONS la demande de prologation et ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [Y] [N];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 janvier 2025 à 15h44.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJUA
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR contre M. [Y] [N]
Ordonnnance notifiée le 14 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [Y] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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